TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc
Bezençon et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
A. X.________, à 1********,
B. X.________, à 1********,
C. X.________, à 1********,
D. X.________, à 1********,
représentés par Service
d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population du 25 novembre 2010 refusant de
transformer leurs permis F en permis B
Vu les faits suivants
A.
Le 7 décembre 1998, A. et B. X., nés
respectivement en 1972 et en 1976, ainsi que leur premier enfant, C. (né en
1994), issus de la minorité ethnique bosniaque du Kosovo mais ressortissants de
Serbie, sont entrés en Suisse. Le 19 avril 2000, leur demande d’asile a été
rejetée et leur renvoi, prononcé. Le 21 mai 2001, les époux X. ont été
admis provisoirement en Suisse. Entre-temps, leur second enfant, D., est né en
Suisse, le 2 février 2001.
B.
La famille X.________ a bénéficié sans interruption
de prestations d’assistance. Entre le 1er octobre 2005 et le 31 mai
2010, des montants totalisant 200'954 fr.20 ont été versés à cette famille par
la FAREAS (Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile dans le
canton de Vaud), puis l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants). Le
31 octobre 2002, A. X.________ a fait l’objet d’un rapport de dénonciation
alors qu’il effectuait, sans y avoir été autorisé, des travaux de gainage et de
pose de canaux électriques sur un chantier pour le compte de E.,
installateur électrique à 2********. Le 1er février 2010, A. X.
a été engagé pour une durée indéterminée en qualité d’aide-électricien par F.________
S.àr.l., à 3********; son salaire se monte à 4'320 fr., brut, treize fois l’an.
Le 13 avril 2010, le Service de l’emploi (ci-après: SE) a accepté sa demande de
prise d’emploi. Selon certificat médical du Dr G., ophtalmochirurgien à
4********, A. X. présente des troubles oculaires depuis 2005; il
souffre en substance de brûlures aux yeux contre lesquelles un traitement local
avec gel et gouttes s’avère le plus souvent suffisant. B. X.________ n’a, pour
sa part, jamais exercé d’activité lucrative en Suisse.
C. X.________ est scolarisé auprès
de l’Organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (OPTI),
à 4********. Il a été condamné à trois reprises par la juridiction des mineurs,
le 13 juin 2006 pour vol, le 2 décembre 2008 pour vol et incendie intentionnel,
le 15 septembre 2010 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup; RS 812.121). D. X.________ suit sa scolarité obligatoire. Dans son
jeune âge, cet enfant, qui a souffert de problèmes importants à l’œsophage, a été
hospitalisé à plusieurs reprises et a dû subir une intervention chirurgicale. Depuis
lors, il est suivi médicalement et nécessite, selon certificat du Dr H.________,
pédiatre à 4********, d’un encadrement familial constant.
C.
Le 15 juin 2010, les époux X.________ ont requis
pour eux-mêmes et leurs enfants la délivrance d’une autorisation de séjour. Le
25 novembre 2010, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) les a
informés de ce qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette requête.
A. et B. X.________, ainsi que
leurs enfants C. et D., ont recouru contre cette décision, dont ils demandent
l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
A l’issue du second échange
d’écritures mis sur pied par le juge instructeur, chaque partie a maintenu ses
conclusions.
D.
La Cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant en droit
La demande litigieuse est fondée sur l'art. 84
al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20). A teneur de cette disposition, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus
de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau
d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans
son pays de provenance.
a) Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères
que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; voir arrêts PE.2008.0276
du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le Tribunal
fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant
permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans
un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).
b)
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance
d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie
(voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès lors se
référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469,
spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette
dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité
de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art.
31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une
activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une
interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.
1 let. d).
c) Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
En l’occurrence, l’autorité intimée fait valoir
deux motifs à l’appui de la décision attaquée. Tout d’abord, les recourants ne
seraient autonome que depuis juin 2010 et n’auraient pas encore démontré la
durabilité de leur nouvelle situation financière. En outre, leur intégration en
Suisse ne saurait être considérée comme particulièrement réussie.
a) L'autorité intimée oppose en
premier lieu aux recourants des motifs d'assistance publique pour justifier son
refus de leur délivrer un permis de séjour. Les recourants ne contestent pas
bénéficier de prestations d'assistance depuis leur arrivée en Suisse; ils
invoquent toutefois deux circonstances particulières pour justifier leur
inactivité durant près de douze ans, à savoir l’état de santé de leur fils D.
et celui de A. X.________.
On rappelle à cet égard que l'art.
62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une
autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre
décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a
la charge dépend de l'aide sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er
janvier 2008, l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un
canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de
pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la
LSEE, un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122
II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait
d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait
examiner sa situation financière à long terme. Il convenait, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait
un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité).
Si la situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en
compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à
cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire
(en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la
notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
De l'examen de la jurisprudence du Tribunal
administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er janvier
2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant dépende
dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière des
pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en
permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les
arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009,
PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du
20 juin 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de
l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de
l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se
justifiait pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus
qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle
autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 précité). On citera néanmoins
quelques cas où le Tribunal administratif et la CDAP - pour les cas les plus
récents - ont considéré que l'autorité intimée avait procédé à une appréciation
excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il s'agissait à
titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé
déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392
du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation
professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses quatre enfants, dont
deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin
2008). Concernant une famille somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère,
divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que
le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution, ont été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur
dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).
La situation des recourants n’est
en rien comparable à celle des derniers requérants dont il est question ci-dessus.
A. X.________ est en bonne santé et l’affection oculaire dont il souffre depuis
2005 est relativement bénigne; à tout le moins, elle ne l’empêche nullement de
prendre un emploi. Rien du reste ne justifie qu’il soit resté sans emploi
durant près de onze ans, si l’on excepte la brève période durant laquelle il a
travaillé sans y avoir été autorisé. Quant à l’état de santé de l’enfant D., cette
circonstance pourrait, à l’extrême rigueur, justifier que B. X.________ ait
consacré, depuis la naissance de son fils, l’essentiel de son temps à celui-ci,
à tout le moins tant et aussi longtemps qu’il n’a pas été scolarisé. Avant et
après cette période, B. X.________ n’explique en revanche pas la raison pour
laquelle elle n’a jamais pris le moindre emploi. Quant à A. X., il
n’est certainement pas fondé à évoquer cette circonstance pour justifier son
inactivité. Sans doute, A. X. a pris emploi en février 2010 et
l’autonomie financière de la famille paraît à court terme assurée. Toutefois,
une période d’un an s’avère insuffisante pour se prononcer définitivement sur
l’évolution probable de l’autonomie financière de la famille. Les recourants
ayant vécu plus de onze ans des prestations de l’assistance publique,
accumulant ainsi une dette de plus de 200'000 fr. envers la collectivité, il
existe encore à l’heure actuelle un risque sérieux que cette situation se
représente ou perdure. Sous cet angle, la requête des recourants doit être
considérée comme étant prématurée.
b) Quoi qu’il en soit de cette
question, qui pourrait éventuellement conduire les recourants a demander
ultérieurement une reconsidération de la décision attaquée, l’autorité intimée
leur oppose une intégration que l’on ne saurait qualifier de particulièrement
réussie.
Aux termes de l'art. 3 LEtr,
l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit
servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable
sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont
déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en
considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis
lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de
l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise
en considération (al. 3). L'art. 4 al. 1 LEtr prévoit que l'intégration des
étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère
sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance
mutuels. Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable
de participer à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2).
L'art. 62 LEtr prévoit à cet égard
que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de
l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du
code pénal
(let. b); lorsqu’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et
l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L’art.
80 OASA précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1
let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre
publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en
Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
En l’espèce, s’il est vrai que les
recourants séjournent en Suisse sans interruption depuis plus de douze ans, on
ne saurait retenir pour autant qu’ils s’y soient bien intégrés. A. X.________
n’a pas travaillé durant près de onze ans et lorsqu’il l’a fait, en 2002,
c’était sans y avoir été autorisé. B. X.________, pour sa part, n’a jamais pris
le moindre emploi. Certes, leur comportement n’a jamais suscité de plainte,
circonstance qui de toute façon ne suffirait pas à elle seule à constituer un
cas personnel d'extrême gravité. Tel n’est en revanche pas le cas de leur fils
aîné qui, bien qu’il soit âgé de seize ans révolus, a déjà été condamné à trois
reprises par la juridiction des mineurs (dont deux fois pour vol), à un total
de quatorze demi-journées de prestation de travail. Quoi qu’il en soit, les
recourants ne démontrent pas que leur relation avec la Suisse soit si étroite au
point que l’on ne puisse pas exiger d’eux qu'ils aillent vivre dans un autre
pays, notamment dans leur pays d'origine.
c) Il convient de rappeler à cet
égard que la décision querellée ne porte que sur le refus d’entrer en matière
sur la transformation d’un permis F en permis B, si bien que les recourants ne
sont pas tenus de quitter la Suisse, qu’ils peuvent continuer à y résider et à
s’y faire soigner. Si l'on ne saurait ainsi dénier qu'une admission provisoire
comporte certains désavantages vis-à-vis d'un permis B, ceux-ci ne conduisent
toutefois pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à
l'octroi d'une telle autorisation.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le
sort du recours commande que les frais soient mis à la charge des recourants
(art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
novembre 2010 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2011
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.