TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
A. X., c/o B.
Y., à 1********, représentée par Me Colette
LASSERRE ROUILLER, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
SPOP du 29 octobre 2010 lui refusant une
autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante japonaise née le
28 juillet 1966, est au bénéfice d'une licence en éducation physique délivrée
en 1989 auprès de Tenri University (Japon). Elle a obtenu un brevet de moniteur
de ski délivré dans son pays d'origine, où elle a travaillé comme professeur
d'éducation physique dans un lycée; elle a aussi été monitrice de ski et de tennis
(v. curriculum vitae).
B.
A. X.________ est entrée en Suisse le 1er février
2010, venant de Grenoble.
Selon la carte française de séjour
temporaire valable jusqu'au 19 mai 2010 qui lui avait été délivrée, son entrée
en France remontait au 23 décembre 2006. En France, elle avait suivi, toujours d'après
son curriculum vitae, plusieurs cours de langue, à Nice, puis à Grenoble. Pendant
l'année universitaire 2008-2009, elle s'est inscrite à un cours de préparation
au certificat de français du tourisme et de l'hôtellerie. Elle était titulaire
des titres suivants:
-
un certificat pratique de langue française, niveau B1 du cadre
européen commun de référence pour les langues, avec la mention
"passable", obtenu le 23 janvier 2009 auprès de l'Université Stendhal
à Grenoble;
-
un DELF B1 (Diplôme d'Etudes en Langue Française), délivré le 17
février 2010 de l'Université Stendhal à Grenoble.
C.
A. X.________ a sollicité le 19 avril 2010
auprès de la Commune de 1******** la délivrance d'un permis de séjour pour étudier
auprès de l'Université de Lausanne (UNIL). Elle a expliqué qu'elle préparait
simultanément en France le DELF B2. Elle a été admise à l'UNIL, à
l'Ecole/Faculté de français langue étrangère (EFLE) en vue de suivre dès le
semestre d'automne 10/11 une année préparatoire en vue de réussir ensuite l'examen
de classement (v. attestation de pré-immatriculation du 19 mars 2010 de
l'UNIL). Après cette année, A. X.________ envisage d'obtenir un diplôme de
français langue étrangère (DFLE) requérant deux années d'études. Son séjour en
Suisse devrait ainsi durer trois ans au minimum au total.
Après avoir instruit la demande, le
Service de la population (SPOP) a informé le 17 juin 2010 la requérante qu'il
envisageait de lui refuser la délivrance d'une autorisation de séjour pour
études pour divers motifs: son admission à l'UNIL n'était pas garantie; elle
n'était pas inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu; elle
disposait déjà d'une formation et elle avait intégré le marché du travail; la
nécessité d'entreprendre les études envisagées en Suisse n'était ainsi pas
démontrée et la sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment
garantie. En outre, il convenait de privilégier des étudiants plus jeunes ayant
un intérêt plus immédiat à acquérir une formation. Le 21 juin 2010, A.
X.________ a répondu au SPOP qu'elle allait effectuer l'examen de classement
les 21 et 22 septembre 2010 à l'UNIL et qu'elle réitérerait sa demande dès son
inscription définitive à l'UNIL. Le 28 septembre 2010, le SPOP a interpellé une
nouvelle fois la recourante, l'invitant à produire une attestation de son
inscription définitive à l'UNIL et à se déterminer sur les autres points
soulevés le 17 juin 2010. A. X.________ a remis le 7 octobre 2010 une
attestation d'inscription à l'UNIL, semestre d'automne 10/11 pour le
préparatoire de français langue étrangère qui s'avère être une année préparatoire
devant permettre aux étudiants d'atteindre le niveau seuil B1 du cadre européen
de référence pour l'enseignement des langues pour l'entrée dans le cursus du
diplôme de français langue étrangère (selon le plan d'études détaillé pour
l'année préparatoire dans sa version du 22 juin 2010). La recourante a produit
un plan d'études et a expliqué qu'une fois ses études terminées, elle voulait
promouvoir les liens entre la Suisse et le Japon. Elle a pris l'engagement de
quitter la Suisse au terme de ses études.
D.
Par décision du 29 octobre 2010, notifiée le 17
novembre suivant, le SPOP a refusé une autorisation de séjour temporaire pour
études en faveur de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, dans un
délai d'un mois dès notification de cette décision.
En bref, cette décision conteste la
nécessité pour l'intéressée de suivre le complément de formation envisagé,
d'autant plus qu'elle avait intégré le marché de l'emploi pendant un certain
temps déjà. Le SPOP considère en outre qu'il n'y a pas de motif justifiant
d'admettre une exception à la règle voulant que les personnes de plus de 30 ans
ne puissent en principe pas obtenir une autorisation de séjour pour se former
ou se perfectionner. Enfin, la sortie de Suisse au terme de la formation ne
paraît pas suffisamment assurée.
E.
Par acte du 17 décembre 2010, A. X.________,
agissant par l'intermédiaire de l'avocate Colette Lasserre Rouiller, a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre le refus du SPOP du 29 octobre 2010, concluant, avec dépens, à
l'annulation du refus précité et à l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée.
A l'appui de ses conclusions, la
recourante a produit diverses pièces, dont une attestation du 9 décembre 2010
par laquelle l'UNIL la recommande chaleureusement et sans réserve (pièce n°
20).
Dans sa réponse du 3 janvier 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les parties n'ont pas présenté de
réquisition tendant à compléter l'instruction.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 20105957; FF 2010373 391), entrée
en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est
complétée par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) qui a également été modifié dès le 1er janvier 2011.
Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, quand bien même la
décision attaquée est antérieure au 31 décembre 2010, il convient d’appliquer
le nouveau droit (cf. Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, arrêts PE.2010.0579 du 6 avril 2011; PE.2010.0491 du 29 avril 2011;
PE.2010.0400 du 19 avril 2011).
b) En
application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement aux conditions suivantes :
"a. la direction de l’établissement
confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers
nécessaires ;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus. "
L’art. 23 OASA
al. 2 prévoit pour sa part que les qualifications personnelles requises par
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune
d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation
des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par
ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative
ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185
consid. 2.3 p. 189, 131 II 339 consid. 1 p. 342 s. et la
jurisprudence citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Ceci n'est pas le cas
de la recourante.
Le SPOP s’oppose à la délivrance d’une
autorisation de séjour notamment au motif que la
recourante, née en 1966, est trop âgée pour entreprendre une nouvelle
formation, sans relation avec la précédente, que la nécessité de cette nouvelle
formation n'est au surplus pas établie au regard du parcours de la recourante
et du caractère vague de ses projets professionnels et que sa sortie du pays, au terme de ses études, n'est pas suffisamment
garantie.
a) Il ressort du nouvel art. 27 al.
1 let. d LEtr que l’on ne considère plus l'assurance de "sortie de
Suisse" (ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) comme une condition d'admission
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement et ce, dans la perspective du
possible exercice d'une activité lucrative au terme de la formation. L'ODM
considère toutefois que si la formation n'est pas effectuée dans une haute
école suisse, l'étranger ne bénéficie d'aucune admission facilitée sur le
marché du travail. Dans ce cas, il conviendrait de vérifier, comme auparavant,
que la personne apporte la garantie qu'elle quittera la Suisse dans les délais
impartis conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. lettre d'information de l'ODM
du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et l'intégration des
étrangers diplômés d'une haute école suisse" à l'attention des
autorités compétentes en matière de migration et des autorités du marché du
travail des cantons). Selon l'ODM la notion de "haute école suisse"
engloberait les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales
(EPF), les institutions universitaires ayant droit aux subventions et les
hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux
universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles ; RS
414.20).
b) En l’occurrence, l'établissement
dans lequel le recourant envisage d'effectuer sa formation correspond à cette
définition. On ne saurait dès
lors refuser l’autorisation de séjour requise au seul motif que la sortie de
Suisse au terme de la formation ne semblerait pas garantie. Cet élément peut en
revanche être pris en compte dans le cadre de l’art. 23 al. 2 OASA, question
qui sera examinée ci-après.
En l’espèce, le SPOP ne prétend pas que la
recourante ne remplirait pas les conditions figurant aux lettres a à c de l’art.
27 al. 1 LEtr. Est par conséquent seul litigieux le respect de l’art. 27 al. 1
let. d LEtr tel que précisé par l’art. 23 al. 2 OASA. Il convient par
conséquent d’examiner si un séjour antérieur, des procédures de demande
antérieures ou d’autres éléments montrent que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers. En d’autres termes, il
convient d’examiner si la demande d’autorisation de séjour de la recourante
relève de l’abus de droit.
La recourante n'a, certes, jamais
séjourné en Suisse auparavant; en revanche elle a résidé plus de trois ans en
France, pour y faire des études semblables à celles qu'elle veut entreprendre
en Suisse. Elle y a obtenu un diplôme de français (DELF B1) qui devrait suffire
à la réalisation de son projet professionnel, soit de revenir en Suisse pour y
servir de guide à des touristes japonais fortunés. Le fait que son arrivée en
Suisse coïncide avec l'échéance de son permis temporaire pour études en France,
incline à penser qu'il s'agit plus pour elle de prolonger son séjour en Europe
que d'y acquérir une formation. On peut ainsi en inférer que la demande
d'autorisation de séjour pour étude est destinée à
éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers
en Suisse (art. 23 al. 2 OASA).
De surcroît, c'est à juste titre que le SPOP a
vu un motif de refus d'autorisation dans l'âge de la recourante. Selon une
pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers
déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur
formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009
consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
La jurisprudence a précisé que, sous réserve de situations particulières,
aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse
à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt
du TAF C-1444/2008 du 24 avril 2009 et réf. citées; v. aussi PE.2010.0115 du 7 juin 2010). Les exceptions
doivent être suffisamment motivées (directives ODM, loc. cit., renvoyant à la
décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).
La recourante ne conteste pas que
la formation envisagée n'est pas en relation avec sa première formation de
professeur d'éducation physique, et l'on ne discerne pas
de circonstances exceptionnelles de nature à déroger à la pratique privilégiant
les jeunes étudiants étrangers.
La recourante fait encore valoir que des
rapports étroits sont établis de longue date entre la Suisse et le Japon par
plusieurs traités internationaux; que les liens économiques entre ces deux pays
sont très développés dans le secteur touristique et que les retombées
économiques en résultant sont intéressantes. Elle invoque aussi les accords
bilatéraux conclus entre la Suisse et le Japon, en particulier le traité
d'établissement et de commerce conclu le 21 juin 1911 les deux pays (RS
0.142.114.631). Elle soutient que ce traité impliquerait l'octroi d'un statut
équivalent à celui accordé aux étudiants ressortissants de l'Union européenne.
Sauf
disposition expresse contraire, les traités d'amitié, d'établissement et de
commerce ont toujours été interprétés dans ce sens qu'ils ne confèrent pas aux
ressortissants des Etats étrangers le droit d'obtenir en Suisse un permis
d'établissement ou une autorisation de séjour. Ces traités ne dérogeant pas aux
lois internes sur la police des étrangers, le seul avantage qu'ils procurent à
leurs bénéficiaires est de jouir, une fois qu'ils ont obtenu un permis
d'établissement, de la libre circulation intercantonale au même titre que les
Confédérés (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005, concernant un tel traité conclu
entre la Suisse et la Colombie, et réf. cit.). Il n'y a pas lieu d'en juger différemment ici. La recourante ne peut
donc pas se prévaloir, avec succès, de la clause de la nation la plus favorisée
qui figurant à l'art. 1er ch. 3 du traité d'établissement et de
commerce conclu le 21 juin 1911 entre la Suisse et le Japon, ni de l'accord de
libre-échange et de partenariat économique conclu le 19 février 2009 entre la
Confédération suisse et le Japon (RS 0.946.294.632).
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe. Vu l'issue du pourvoi,
le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de
veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 octobre 2010 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.