TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon,
assesseurs; M. Mathieu Thibault
Burlet, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2010 refusant le changement de
canton et l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 28
juillet 1988, ressortissant kosovar, a épousé le 22 septembre 2008, au Kosovo, B.
Y.________, née le 30 octobre 1990, également de nationalité kosovare, et
titulaire d’une autorisation de séjour (permis B).
Le recourant est entré en Suisse le
10 janvier 2010 au bénéfice d’un visa. Il a pris domicile chez son épouse, à 2********.
A. X.________ s’est vu octroyer une autorisation de séjour (permis B) le 15
février 2010, valable jusqu’au 9 janvier 2011.
Selon un contrat de travail du 9
février 2010, A. X.________ a été engagé à plein temps par la société Z.________
Sàrl, à 3********, pour une durée indéterminée à partir du 9 février 2010, en
qualité d’ouvrier/manœuvre.
Selon une attestation de la Commune
de 2******** du 30 avril 2010 et une autre de la Commune de 1******** du 10
juin 2010, le recourant s’est établi à 1******** le 28 avril 2010. Dans une
lettre datée du 30 avril 2010 figurant au dossier du Service de la population
et des migrations du canton du Valais, B. Y.________ s’est exprimé en ces
termes:
"Depuis quelques temps, A. X.________
et moi, nous vivons tel des étrangers dans une routine sans amour. Je ne le
reconnais plus depuis son arrivé en Suisse. Il a complètement changé envers
moi.
Il vit actuellement chez C.________ à
l'adresse suivante:
Rte 4********, à 1********, depuis le 28.04.2010.
Je ne veux plus aucun contact avec lui.
A. X.________ a refusé de signer plusieurs
documents concernant le divorce.
J'aimerais que vous m'aidiez à faire en
sorte que le divorce se fasse au plus vite. Cela me donne énormément de stress,
surtout qu'actuellement je suis dans les études. Je ne veux pas qu'il puisse me
nuire ou nuire à mon avenir. Je vous prie Monsieur, Madame de bien vouloir
faire le nécessaire."
Le 7 juin 2010, le Service de la
population et des migrations du canton du Valais a informé le recourant qu’il
avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse, en raison du fait, en substance, que le recourant ne faisait
plus ménage commun avec son épouse. Le recourant s’est déterminé sur cette lettre
le 17 juin 2010.
B.
Le 15 juin 2010, A. X.________ a déposé au
bureau des étrangers de 1******** une demande de permis de séjour avec activité
lucrative, contresignée par un représentant de Z.________ Sàrl. Dans sa
demande, le recourant a indiqué qu’il était marié, mais séparé, et qu’il
occupait un emploi non qualifié.
Le 28 juillet 2010, le SPOP,
accusant réception de la demande d’autorisation de séjour, a relevé que le
recourant avait obtenu une autorisation de séjour dans le canton du Valais en
date du 15 février 2010 afin de vivre auprès de son épouse, et qu’il était
séparé d’elle depuis le 28 avril 2010. En conséquence de quoi l’autorité
intimée considérait que les droits du recourant découlant de l’art. 44 LEtr
avaient pris fin. Par ailleurs, constatant que le recourant ne remplissait pas
les conditions de l’art. 77 OASA, l’autorité intimée a manifesté son intention
de refuser au recourant l’octroi d’une autorisation de séjour, de prononcer son
renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire.
Cependant, avant de rendre une décision formelle, le SPOP a invité à le
recourant à lui faire part de ses remarques et objections à ce propos.
Le recourant s’est déterminé par
lettre du 26 août 2010, qui contient notamment le passage suivant:
"Je soussigné et mon épouse avons
rencontrés des difficultés et avons pris une période courte de réflexion. Notre
but est de rétablir notre union et recommencer la vie commune. En aucun cas
nous n’avons envisagé à la dissolution de notre mariage qui formellement,
existe encore. Pour ce motif, je vous serais gré de bien vouloir donner suite à
ma demande et m’octroyer une autorisation de séjour sur le canton de Vaud dans
les meilleurs délais."
C.
Par décision du 18 octobre 2010, notifiée au
recourant le 21 octobre 2010, le SPOP a refusé le changement de canton et
l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision
par acte du 19 novembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour.
Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à ce
que la décision entreprise soit annulée et renvoyée à l’autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement
réformée en ce sens qu’il était autorisé à poursuivre son séjour en Suisse et
qu’une autorisation de séjour lui était accordée. A titre de mesures
d’instruction, le recourant a requis la fixation d’une audience de jugement et
l’audition de trois témoins.
Dans ses déterminations du 9
décembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la
décision querellée.
Le Service de la population et des
migrations du Canton du Valais a informé le tribunal, le 28 janvier 2011, que
l'autorisation de séjour de A. X.________ n'avait été ni révoquée ni
renouvelée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
Le recourant a requis la fixation d'une audience
de jugement et l'audition de trois témoins, dont son épouse. Il n'expose
toutefois pas en preuve de quels faits pertinents ces témoins devraient être
entendus. En particulier il ne prétend pas que sa situation conjugale aurait
changé ou que son épouse serait revenue à de meilleurs sentiments à son égard
depuis leur séparation. Le tribunal s'estime dès lors suffisamment renseigné
sur les différents aspects du dossier et renonce à mettre en œuvre de plus
amples mesures d'instruction.
a) Le titulaire d’une autorisation de courte
durée ou de séjour qui souhaite déplacer son lieu de résidence dans un autre
canton doit, à teneur de l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), solliciter une autorisation de ce dernier.
L’art. 37 al. 2 LEtr précise que l’intéressé a droit au changement de canton
s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens
de l’art. 62 LEtr. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut
être révoquée si l’étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), s’il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), s’il
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse
ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), s’il ne respecte pas les
conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).
b) L'art. 44 LEtr ("conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une
autorisation de séjour") est ainsi formulé:
"L'autorité compétente peut octroyer
une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes:
a. ils vivent en
ménage commun avec lui;
b. ils disposent
d'un logement approprié;
c. ils ne
dépendent pas de l'aide sociale."
L’exigence du ménage commun prévue
aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
c) En l'occurrence, il est
clairement établi que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse
depuis le 28 avril 2010, date à laquelle il est allé s'installer à 1********. Le
recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr, à moins que des
raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés.
Le recourant n'invoque aucune
obligation professionnelle au sens de l'art. 76 OASA. Il fait uniquement valoir
que la séparation des époux est provisoire. La lettre du 30 avril 2010 contredit
toutefois cette affirmation. En effet, l'épouse du recourant y affirme
clairement qu'il n'y a plus d'amour entre les conjoints, qu'elle ne veut plus
avoir de contact avec lui et qu'elle souhaite divorcer. Aucun élément ne
tempère ces propos. Dans ces conditions, on ne saurait admettre qu'il y ait une
quelconque possibilité de réconciliation, ce d'autant que la vie commune a été
très courte. La communauté familiale évoquée par l'art. 49 LEtr n'est pas
maintenue et la séparation ne revêt pas un caractère provisoire. Les
affirmations du recourant ne modifient en rien cette appréciation. Peu importe
en effet la seule volonté unilatérale alléguée par le recourant de reprendre la
vie commune (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal PE.2010.0119 du 20 juillet 2010 consid. 3b; PE.2008.0460 du 23 janvier
2009 consid. 2b).
Les explications du recourant
concernant la différence de mode de vie entre les époux ne convainquent pas. Le
fait que l'un travaille et l'autre soit aux études ne constitue pas un obstacle
majeur à la poursuite d'une relation et ne justifie pas en soi l'existence de domiciles
séparés. On ne voit pas comment cet élément aurait pu conduire l'épouse à
s'exprimer comme elle l'a fait dans sa lettre du 30 avril 2010.
Le recourant tient pour preuve de
sa volonté de constituer une communauté conjugale durable le fait qu'il a
liquidé complètement l'entreprise qu'il avait fondée dans son pays d'origine
(cf. mémoire de recours, p. 6). Même s'il était avéré, cet élément ne serait
pas susceptible de remettre en question la décision querellée. Il n'est en
effet aucunement reproché au recourant d'avoir contracté un mariage de
complaisance. La décision constate pour l'essentiel l'absence de ménage commun
entre les époux, que rien ne justifie. Les prémices de la relation et du
mariage du recourant et de son épouse ne permettent pas d'apprécier autrement
que le fait l'autorité intimée les possibilités de réconciliation entre époux.
c) Dès lors que les époux ne font
plus ménage commun, sans qu'aucune raison le justifie, le recourant ne peut
plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr. Cet élément est de ceux qui permettent à
l'autorité de révoquer une autorisation de séjour (art. 62 let. d LEtr; PE.2009.0551
du 11 novembre 2009 consid. 2b; PE.2009.0159 du 21 août
2009 consid. 4; PE.2009.0040 du 25 mai 2009 consid. 2; PE.2009.0094 du 21 avril
2009 consid. 1).
d) L'art. 77 OASA dispose que
l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement
familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du
mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins
trois ans et que l'intégration est réussie (al. 1 let. a), ou si la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let.
b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
En l'occurrence, la communauté
conjugale a duré moins de trois ans; l'art 77 al. 1 let. a OASA n'est donc pas
applicable. Le recourant ne prétend pas avoir été victime de violence
conjugale. Les possibilités de réintégration dans son pays d'origine paraissent
très bonnes. Il y vivait en effet encore il y a peu et jouissait d'une bonne
situation, selon ses dires. Le recourant ne fait valoir aucune raison qui
ferait penser que tel ne puisse pas être le cas à l'avenir.
Par ailleurs, le cas du recourant
n'est manifestement pas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr
et 31 OASA. En effet, il n'est pas au bénéfice de qualifications professionnelles
particulières, n'a pas d'enfant, réside en Suisse depuis peu et ne prétend pas
être en mauvaise santé.
e) Dès lors que les conditions
matérielles de la révocation de l'autorisation de séjour du recourant étaient
remplies (art. 62 LEtr), c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé le
changement de canton (art. 37 al. 2 LEtr).
Le SPOP a non seulement refusé au recourant le
changement de canton, mais également prononcé son renvoi de Suisse. Au moment
où la décision querellée a été rendue, le recourant bénéficiait pourtant encore
d'une autorisation de séjour délivrée par le canton du Valais, valable jusqu'au
9 janvier 2011. Même si les autorités valaisannes en ont manifesté l'intention,
cette autorisation n'a pas été révoquée. Le dépôt d'une demande d'autorisation
de séjour dans le canton de Vaud ne rendait aucunement caduque la première
autorisation. Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) relatives à la LEtr "I. Domaine
des étrangers" (état au 1er
juillet 2009) prévoient à ce sujet (ch. 3.1.8.2.1):
"Les personnes séjournant dans un
nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être
renvoyées dans l'ancien canton de domicile si le changement de canton est
refusé. En vertu de l'art. 61, al. 1, let b, LEtr, l'autorisation dans l'ancien
canton ne prend pas fin. C'est l'ancien canton qui est compétent pour décider
du renvoi de l'étranger."
L'autorité intimée ne pouvait donc
pas, comme elle l'a fait, prononcer le renvoi de Suisse du recourant. Cette
question pouvait uniquement être tranchée par l'autorité valaisanne compétente.
Cependant, l'autorisation valaisanne,
qui n'a pas été renouvelée, est arrivée à échéance le 9 janvier 2011, pendant
la procédure de recours. L'autorisation de séjour du recourant a donc pris fin
(art. 61 al. 1 let. c LEtr). Cela étant, le recourant séjourne désormais sans autorisation
sur le territoire du Canton de Vaud. Le renvoi de Suisse, prématuré lorsqu'il a
été prononcé, est maintenant parfaitement fondé.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du
tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif
et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge
du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
octobre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.