TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 février
2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Philippe DAL COL avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2010 rejetant sa demande de
reconsidération du 22 janvier 2010
Vu les faits suivants
A.
a) A. X.________ est né le 28 octobre
1981 ; d’origine macédonienne, il est arrivé en Suisse le 17 novembre
2004. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son
mariage célébré le 15 avril 2004 avec B. Y.________, une compatriote
naturalisée. Un enfant est issu de cette union, C., né le 10 février 2006.
b) Par ordonnance de mesures
d’extrême urgence du 17 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
a autorisé B. X.-Y. à vivre séparée de son mari en ordonnant à A. X.________ de quitter
le domicile conjugal et en interdisant à ce dernier de retourner à
l’appartement conjugal et de s’approcher de son épouse à qui la garde de
l’enfant C. a été confiée.
B.
a) B. X.-Y. a déposé le 12 juin 2006 une plainte pénale contre son mari en
raison de violences subies, de menaces et d’injures; elle s'est notamment
plainte des faits suivants:
aa) Etranglement sur le lit de l’hôpital
le 11 février 2006 vers 15h le lendemain de l’accouchement de l’enfant à
l’hôpital du Samaritain.
bb) Dans le courant du mois de mai
2006, dans la cuisine de l’appartement conjugal, étranglement jusqu’à
l’évanouissement (liquide mousseux sortant de la bouche de l’épouse).
cc) Contrairement à ce qui était
prévu par l’ordonnance d’extrême urgence du 17 mai 2006, A. X.________ aurait
suivi son épouse le lundi 5 juin 2006.
dd) Menaces de mort régulières (par
exemple : « je te trouverai où que tu sois un jour et je
t’égorgerai »).
ee) B. Y.________ a été battue
alors qu’elle était enceinte de 6 mois, jetée contre des objets durs (mur,
lit) ; A. X.________ poussant brutalement son épouse ou la jetant par
terre, en la tirant par les cheveux et lui frappant la tête.
ff) Rapports sexuels sous la
contrainte, même peu après l’accouchement, insultes et humiliations fréquentes.
gg) Lorsque l’enfant pleurait la
nuit, il chassait la mère et l’enfant hors de l’appartement en criant
« foutez le camp dehors, je veux dormir » ; pendant la journée,
si l’enfant pleurait, il le jetait dans son lit en lui criant dessus, etc.
b) D. Y.,
maman de B. X.-Y.________, a été entendue par le juge d’instruction de
l’Est vaudois le 20 juin 2006, dans le cadre de la procédure pénale engagée par
sa fille ; elle a notamment apporté les précisions suivantes :
« Rapidement, après son arrivée en
Suisse, j’ai constaté que A. et notre fille ne semblaient pas s’entendre
parfaitement bien (…)
J’avais constaté que ma fille portait,
principalement sur le bras, des hématomes. Je ne l’ai pas questionnée car je
voulais qu’elle me parle spontanément. Elle m’a finalement déclaré qu’elle se
faisait battre. Finalement, j’ai acquis la conviction que mon beau-fils avait
épousé notre fille pour les papiers et l’argent (…)
(…) je me trouvais auprès de ma fille à
l’hôpital en compagnie de sa belle-mère. Mon beau-fils était également présent.
Une collègue de B. est venue la trouver. Ma fille a fait des photos. Son mari
s’est énervé. A un certain moment nous sommes sorties pour laisser le couple ensemble.
A peine avais-je passé le pas de la porte que j’ai entendu ma fille crier. J’ai
immédiatement fait demi-tour. J’ai vu que A. serrait ma fille au cou et mettait
l’autre main sur sa bouche (la comparante pleure à l’évocation de ces faits)
(…)
Avant les faits qui se sont déroulés à
l’hôpital je savais que A. avait frappé, injurié et menacé notre fille. Je ne savais
pas en revanche qu’il l’avait déjà serrée au cou. Après son retour à la maison,
alors que sa belle-mère était présente, ma fille m’a raconté avoir été serrée
très fortement au cou et avoir perdu connaissance. Elle m’a expliqué qu’elle
avait eu de la mousse dans le nez et la bouche (…). »
c) E. Y., papa de B. X.-Y.________,
a également été entendu par le juge d’instruction le 7 juillet 2006 et il a
notamment déclaré ce qui suit :
« (...) Depuis que A. est en Suisse je
pense que ma fille m’a appelé, en pleurs, à une dizaine de reprises pour me
dire que ça n’allait pas et que je devais aller (…). A trois reprises au moins
j’ai vu que ma fille portait des traces de coups aux bras et autour du cou.
Elle avait des hématomes.(…)
J’ai accueilli A. comme un fils. Je lui ai
donné du pain et ma fille et il ne respecte rien. (…) je ne sais pas pour quel
motif il agit de la sorte. »
d) B. X.-Y. a
également été entendue par le juge d’instruction le 20 juin 2006 :
« Alors que j’étais enceinte de 5 à 6
mois, alors que nous habitions encore dans l’appartement de la rue 2********,
mon mari m’a battue à plusieurs reprises. Il m’a jetée contre divers objets.
Après m’avoir battue, il sortait (…)
Mon mari m’a contrainte à entretenir des
relations sexuelles avec lui avant et après l’accouchement (…) »
e) Par ordonnance du 20 mars 2007,
le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé A.
X.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois comme accusé de lésions corporelles simples et qualifiées, de mise en
danger de la vie d’autrui, d’injures, de menaces qualifiées et d’insoumission à
une décision de l’autorité. Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________ à
une amende de 1'500 fr. pour voies de fait qualifiées et l’a libéré des accusations
de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui,
de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité.
C.
Par prononcé du 13 juillet 2006, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rapporté les mesures
d’extrême urgence du 17 mai 2006 ; il a autorisé les époux à vivre séparés
pour une durée indéterminée en attribuant la jouissance du domicile conjugal
ainsi que la garde de l’enfant à l’épouse et en suspendant le droit de visite
de A. X.________ à l’égard de l’enfant jusqu’au dépôt du rapport du Service de
protection de la jeunesse.
D.
a) Afin d’examiner une éventuelle révocation de
l’autorisation de séjour, le Service de la population a fait entendre B. X.-Y.
par la « Police Riviera », qui s’est expliquée le 28 août 2006 sur
les relations conjugales avec son mari :
« (…) A. ne voulait pas d’enfant,
cependant, sa mère l’a incité à en avoir un, sachant qu’il pourrait utiliser
cet état de fait pour rester en Suisse. Alors que j’étais enceinte, il m’a
déclaré que cet enfant n’avait rien à faire dans ce monde, qu’il n’en voulait
pas. Il m’a même battue pendant ma grossesse. J’ai d'ailleurs failli perdre mon
fils suite à ses maltraitances. Le lendemain de l’accouchement j’ai été battue
à l’hôpital. Deux semaines après mon accouchement. M. A. X.________ m’a forcée,
par la violence, à laisser notre enfant dormir avec sa mère, Mme F. X.________,
dans son lit, et cela durant un mois, alors que je l’allaitais encore. C’est
moi qui m’occupais de notre enfant, qui le soignais qui le nourrissais. Il ne
s’est jamais soucié de sa santé.
M. A. X.________ a battu notre enfant, il
lui a hurlé dessus, l’a lancé dans son lit, à plusieurs reprises. J’ai souvent
craint des séquelles irrémédiables suite à ses actes. Mon fils est suivi par un
pédopsychiatre, on voit qu’il a souffert de chaque instant passé avec son père.
(…)
Les messages qu’il m’adresse contiennent des
injures et des menaces de mort. Je n’ose plus sortir seule de chez moi. Je
pense qu’il n’a jamais aimé notre enfant, d’ailleurs il ne m’a jamais aimée non
plus (…) »
b) Egalement entendu par la
« Police Riviera », A. X.________ a déclaré le 21 septembre 2006
qu’il n’aurait jamais été violent avec son enfant ni avec son épouse.
c) Au début du mois d’octobre 2006,
le couple a tenté un essai de reprise de la vie commune après que A. X.________
se soit engagé à ne plus frapper son épouse et son enfant. Un rapport établi
par le Service de la protection de la jeunesse le 16 novembre 2006 prend note
de cette évolution qui semblait favorable, tout en relevant que B. X.-Y.
avait maintenu sa plainte pénale et qu'elle était davantage apte à demander de
l’aide si de nouvelles violences familiales devaient survenir. Mais l’essai de
reprise de la vie commune s’est soldé par un échec en 2007, notamment par de
nouvelles violences et menaces de mort, et les époux X.________ se sont séparés
définitivement en novembre 2007. B. X.-Y. a déposé le 13
février 2008 une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à la
suppression du droit de visite du père. Enfin, la procédure de divorce engagée
par B. X.-Y. en Macédoine a abouti à un jugement de divorce
prononcé par le Tribunal principal de Kicevo le 26 novembre 2008, et entré en
force le 22 décembre 2008.
E.
Par arrêt du 2 juin 2009 (PE.2008.0076), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.
X.. Elle a considéré notamment que le recourant commettait un abus de
droit en invoquant le lien du mariage pour obtenir le renouvellement de
l'autorisation de séjour. Elle a considéré également qu'il ne pouvait se
prévaloir d'une relation étroite et effective avec son enfant pour bénéficier d'un
droit au regroupement familial. Enfin, le tribunal a estimé qu'il n'existait
pas de circonstances justifiant le renouvellement de l'autorisation de séjour
pour cas de rigueur. A. X. a contesté l'arrêt du Tribunal cantonal par
un recours administratif au Tribunal fédéral, rejeté par arrêt du 1er
décembre 2009 (ATF 2C_436/2009).
F.
Dans l'intervalle, A. X.________ avait déposé le
1er septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal une demande de révision de l'arrêt du 2 juin 2009.
A l'appui de sa demande, il invoque une ordonnance rendue le 20 mai 2009 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ainsi qu’un
jugement rendu également le 20 mai 2009 par le même président. Le Service de la
population s'est déterminé sur la demande de révision le 15 septembre 2009 en
concluant à son rejet. La demande de révision a été rejetée par arrêt du 23
octobre 2009.
G.
a) Invité à se déterminer sur la question d'un
éventuel renvoi, A. X.________ a demandé le 12 février 2010 le réexamen de la
décision du 4 février 2008. Subsidiairement, il demandait que toute
décision de renvoi de Suisse soit suspendue jusqu'à droit connu sur la
procédure civile pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
portant sur la fixation du droit de visite. A l'appui de sa demande, A.
X.________ a produit une expertise du Dr G.________ du 23 décembre 2009 ainsi
qu'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de
l'Est vaudois le 20 mai 2009 concernant l'exercice du droit de visite.
b) En date du 19 mars 2010, A.
X.________ s'est à nouveau adressé au SPOP en demandant de surseoir à toute
décision de renvoi de Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure civile
pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
c) A. X.________ a produit 31 mai
2010 l'expertise complémentaire du Dr G.________ et confirmait sa demande à
surseoir à toute décision de renvoi jusqu'au terme de la procédure de divorce.
d) En date du 3 septembre 2010, A.
X.________ a produit l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois du 9 juillet 2010 sur mesures provisionnelles. Il ressort de
cette ordonnance que le droit de visite peut s'exercer sur son fils C. une
demi-journée à quinzaine avec un accompagnement par l’organisation Trait
d’union.
H.
a) Par décision du 7 septembre 2010, le SPOP a
rejeté la demande de révision et fixé un nouveau délai au 30 septembre 2010 à A.
X.________ pour quitter la Suisse.
b) A. X.________ a recouru contre
la décision du SOP du 7 septembre 2010 en concluant à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement,
le recourant conclut à l'admission du recours et à la réforme de la décision du
7 septembre 2010 en ce sens que la demande de réexamen du 12 février est admise
et le permis de séjour de type B renouvelé. Plus subsidiairement encore, le
recourant conclut à l'admission du recours et à ce que la décision du 7
septembre 2010 soit réformée en ce sens qu'il est sursis à toute décision de
renvoi de Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce pendante
devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
c) Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 18 octobre 2010 en concluant à son rejet.
d) Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 15 décembre 2010 en confirmant les conclusions du recours du
8 octobre 2010 sur lequel le Service de la population s’est déterminé le 27
décembre 2010. Le recourant a encore déposé des observations le 16 février
2011, puis le 7 mars 2011. Le 11 mars 2011, B. X.-Y. a produit
au tribunal une convention signée lors de l’audience du 10 mars 2011 devant le
Tribunal d’arrondissement de Vevey. Le recourant s’est déterminé le 18 mars
2011 à ce sujet et il a produit le 13 avril 2011 une attestation de H.________ du
1er avril 2011. Le Service de la population s’est déterminé sur cette
attestation le 21 avril 2011.
Considérant en droit
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4
aCst. (art. 29 al. 1 et 2 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril
1999) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.
notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août 2007 ; 127 I 133 consid.
6 ; 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120
Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84
consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une
décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances
rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose
décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués
(clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich
1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht
und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199).
Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit.,
n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le
statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt
TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a). Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision
plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles
d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve
dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut
supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été
connus à temps (ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170
consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431). Mais les demandes de nouvel examen ne
sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives en force (ATF 109 Ib 246 consid. 4a). L’art. 64 de la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), qui
réglemente le réexamen, ne peut avoir une portée plus restrictive que la
jurisprudence fédérale précitée.
b) Pour déterminer si les faits
nouveaux sont susceptibles d’influencer l’issue de la procédure, il faut se
référer aux règles fixant les conditions d’un regroupement familial. A cet
égard, un étranger peut, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille si la relation entre l'étranger et une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et
effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). L'art. 8 PAR. 1 CEDH s’applique en présence de liens familiaux
particulièrement forts dans les domaines affectifs et économiques; tel est le
cas lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est
exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (voir l’ATF 2A.550/2006
du 7 novembre 2006 confirmé par les ATF 2C.112/2009 du 7 mai 2009, consid. 3.1; 2C.171/2009 du 3. août 2009 consid. 2.2 et 2C_710/2009 du 7 mai 2010, consid. 3.1,
ainsi que par les ATF 2C_544/2009 du 25 mars 2010, consid. 5.1, 2C_425/2009 du 20 novembre 2009,
consid. 4.3 et 2C_723/2008 du 24 novembre 2008, consid. 4.1).
c) En l’espèce, l'exercice du droit de visite du recourant avec l'enfant C. est
toujours problématique. La dernière ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 9 juillet 2010, qui est fondée sur l’expertise du Dr G.________ du 23
décembre 2009 et sur le complément d'expertise du 25 mai 2010 limite le droit
de visite sur l'enfant C. à une demi-journée tous les 15 jours avec un
accompagnement par l'organisation Trait-d'union. Les conditions d’un large
droit de visite exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre ne sont
pas remplies. L'organisation du droit de visite est problématique, nécessite
des frais d'expertise onéreux et l'intervention du Service de protection de la
jeunesse. La convention signée le 10 mars 2011 devant le tribunal
d’arrondissement prévoit l’exercice d’un droit de visite en trois étapes. Tout
d’abord, le droit de visite ne s’exercer que sous l’égide de la Croix-rouge
vaudoise, Programme Trait-d’Union, un samedi sur deux de 14h à 17h en présence
d’un assistant de la Corix-Rouge chargé de ces accompagnements par un infirmier
référant désigné par le CRV. Dans un deuxième temps, et lorsque le Service de
protection de la jeunesse estimera que le Trait-d’Union n’est plus nécessaire,
le droit de visite sera progressivement élargi selon les modalités fixées par
le service, jusqu’à un droit de visite usuel. Mais le Service de protection de
la jeunesse devra tout d’abord consulter le pédopsychiatre de l’enfant C. avant
l’élargissement de chaque droit de visite. Dans un troisième temps la
convention prévoit un droit de visite usuel. Ainsi, la situation ne s'est pas
sensiblement modifiée depuis la décision refusant le renouvellement de
l'autorisation de séjour, car l’exercice du droit de visite reste problématique
et actuellement sous contrôle étatique Il n’y a donc pas de faits nouveaux déterminants.
a) Le recourant a encore requis dans son mémoire
complémentaire la tenue d'une audience, l'assignation et l'audition en qualité
de témoin du Dr G.________ à Vevey, de H.________ du Service de protection de
la jeunesse, de I.________ de l'entreprise J.________ SA et l'interpellation du
Président Nicolas Monod du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et sur la
teneur du courrier du 16 mars 2010, B. X.________.
b) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le
justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer
à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.1 p. 277 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu découlant de
l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins. En effet, l'autorité peut mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1
p. 428/429 et la jurisprudence citée).
c) En l'espèce, le dossier de la
cause comporte tous les éléments nécessaires pour permettre au tribunal de
forger sa conviction sur l'état des relations entre le recourant et l'enfant C.
Il ressort très clairement des décisions judiciaires et des expertises du Dr G.________
que le droit de visite du recourant est problématique et ne peut être prévu
initialement qu'une demi-journée tous les 15 jours avec un accompagnement par
l'organisation Trait-d'Union, ce que confirme la convention de divorce. Le
maintien d'une curatelle d'assistance éducative par le Service de la protection
de la jeunesse et la mise en place d'une prise en charge pédopsychiatrique en
faveur de l'enfant parallèlement au suivi pédiatrique de l'enfant montrent
l'absence d'un lien familial particulièrement fort, avec son fils, permettant
au recourant de retourner sans problème dans son pays d’origine. Ainsi, les
différentes mesures d'instruction requises par le recourant n'apparaissent pas
nécessaires au tribunal dès lors qu'il suffit de constater que l'exercice du
droit de visite doit s'effectuer dans le cadre d'un contrôle étatique dont
l’éventuel l’élargissement est soumis à une surveillance pédopsychiatrique.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l’Etat compte tenu de la demande
d’assistance judicaire toujours pendante. Le reccourant, qui succombe, n’a pas
droit à l’allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
septembre 2010 est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué
de dépens
Jc/Lausanne, le 29 avril 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.