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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Raymond
Durussel, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet,
greffier.
Recourant
A. X.________, anciennement à 1********, actuellement à 2********, 3********, représenté
par La Fraternité, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 août 2010 refusant de prolonger son
autorisation de séjour temporaire pour études et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: le recourant), né le 18
novembre 1977, de nationalité camerounaise, est entré en Suisse le 25 octobre
2008 au bénéfice d'un visa. Le Canton de St-Gall lui a délivré une autorisation
de séjour (permis B) valable jusqu'au 24 octobre 2009 pour suivre des études auprès
du Schulungszentrum Sonnegg, à Ebnat-Kappel. Selon une attestation du 15
septembre 2008 signée par le directeur de l'établissement, la formation devait
durer 3 ans, du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 octobre 2011.
L'école prenait en charge le logement et la nourriture pendant toute la durée
de la formation; l'enseignement était gratuit. Selon le programme d'études
figurant au dossier de l'autorité intimée, la formation portait sur
l'enseignement biblique, l'histoire universelle et l'histoire ecclésiastique.
D'autres matières étaient également enseignées, soit notamment les langues, la
musique, l'école ménagère, l'agriculture, la comptabilité, la prédication et
certaines activités artisanales.
Selon une note interne du dossier
de l'Ausländeramt du Canton de St-Gall du 21 avril 2009, l'établissement avait
signalé par téléphone la disparition de A. X.________. Cette information a été
confirmée par le directeur de l'école dans une lettre du 28 avril 2009, qui
précisait que le recourant avait quitté l'école le 1er mars 2009
sans prendre congé, ni laisser de message.
Le recourant s'est annoncé au
Bureau communal des étrangers de 1******** le 16 octobre 2009, indiquant qu'il
était arrivé dans le Canton de Vaud la veille.
Le 15 décembre 2009, A. X.________
a déposé une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études dans le
Canton de Vaud, afin de suivre une formation auprès de l'Institut biblique et
missionnaire Emmaüs à 1********. Il a joint à sa demande une attestation du
directeur de l'institut du 11 décembre 2009 certifiant qu'il était admis dans
l'école en qualité d'étudiant régulier pour l'année académique 2009-2010 (du 28
septembre 2009 au 30 septembre 2010). Selon l'attestation, la formation doit
durer quatre ans, soit trois années de formation académique et une année de
stage. Le recourant a également produit une lettre de motivation et un
engagement écrit, du 15 décembre 2009, de quitter la Suisse au terme de ses
études, son but étant de rentrer au Cameroun s'investir dans une mission
d'évangélisation.
Le 3 mars 2010, accusant réception
de la demande du recourant, le SPOP a imparti au recourant un délai au 25 mars
2010 pour produire diverses pièces, notamment un curriculum vitae et une preuve
de ses moyens financiers.
Le recourant a répondu par lettre
non datée, reçue par le SPOP le 24 mars 2010. Le recourant a notamment affirmé
qu'il avait été victime du Schulungszentrum Sonnegg, école qui selon lui ne décernait
pas de diplôme ni aucune attestation d'études, mais se servait des étudiants
comme main-d'œuvre agricole et hôtelière. Il a affirmé que les études projetées
duraient quatre ans et a pris l'engagement de quitter le territoire suisse le
30 septembre 2013. Parmi les pièces produites figure une lettre du directeur
d'Emmaüs du 18 mars 2010, qui contient le passage suivant:
"Finances
Selon les conditions internes et la
législation cantonale en vigueur, nous avons vérifié qu'il [A. X.________]
possède les finances nécessaires pour assumer les frais de pension et d'études
ainsi que ses frais personnels.
M. X.________ est soutenu par différents
groupes d'églises et amis avec lesquels nous sommes en contact. Un compte est
ouvert à son nom auprès de nos services, sur lequel sont comptabilisés
directement et régulièrement les montants versés. Tenant compte de ces
éléments, la première année est en principe assurée."
A. X.________ a également fait
parvenir un curriculum vitae au SPOP, qui contient notamment ces rubriques:
" EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Septembre 2009 – 2010 Etudiant à
L'Institut Biblique et Missionnaire Emmaüs
Octobre 2008 – Avril 2009 Etudiant à
Schulungszentrum Sonnegg
2007 – 2008 Etudiant
boursier à la Marine Marchande
2006 – 2007 Animateur
et Présentateur des émissions Talk-show
2004 – 2007 Pasteur
et Aumônier des Collèges et Lycées
2003 – 2005 Enseignant
de Français et d'Espagnol
1999 – 2002 Animateur
social <<Programme Jeunesse et VIH/SIDA>>
[…]
DIPLÔMES
2008- CAP en Navigation ( CPFM) de
Douala
2006 – Licence Université de Yaoundé
(FALSH)
2003- Baccalauréat A4 à Banyo
1996- B.E.P.C à Bankim
1990- C.E.P.E à Baigom"
Le 16 juin 2010, le SPOP a informé
le recourant qu'il avait l'intention de refuser sa demande. Le SPOP considérait
que le recourant était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays
d'origine et que la nécessité de suivre la formation envisagée n'était pas
établie. L'autorité relevait à cet égard que, selon les directives fédérales en
la matière, les personnes de plus de 30 ans ne pouvaient en principe pas se
voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner.
Le SPOP estimait enfin que la sortie du pays au terme des études n'était pas
suffisamment garantie. Le SPOP a cependant, avant de rendre une décision
formelle, imparti au recourant un délai au 16 juillet 2010 pour faire part de
ses remarques et objections.
Le recourant s'est déterminé par
lettre du 15 juillet 2010, dans laquelle il a relevé qu'à l'époque où il était
arrivé en Suisse, son âge n'avait pas été considéré comme un obstacle à la
formation. Il a affirmé qu'il logeait en internat auprès de l'Institut biblique
et missionnaire Emmaüs. Il a répété qu'il souhaitait retourner au Cameroun
après ses études, pour une mission d'évangélisation. Il a ajouté que les
formations suivies au Cameroun ne lui avaient pas permis d'obtenir de certificat
ou de diplôme officiel et qu'à la suite de réflexions, il avait décidé de
renoncer à sa carrière pour se consacrer au ministère dans l'Eglise. Le Directeur
de l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs a ajouté une note manuscrite sur
la lettre du recourant, dont il ressort notamment que la moyenne d'âge des
étudiants de l'institut est d'environ 35 ans.
Par décision du 6 août 2010,
notifiée le 16 août 2010, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de
séjour pour études du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité
intimée a retenu, à l'appui de sa décision, que le recourant était déjà au
bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine, qu'il avait eu
plusieurs activités professionnelles, que son parcours manquait de cohérence et
que la nécessité de suivre la formation envisagée n'était pas établie. Le SPOP
a par ailleurs relevé que les directives fédérales en la matière prévoyaient
qu'en principe, les personnes de plus de 30 ans ne pouvaient se voir attribuer
une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Enfin, le SPOP a
estimé que la sortie du pays au terme des études n'était pas suffisamment
assurée.
B., Pasteur de l'Assemblée
chrétienne du Haut-Lac, et C., Pasteur de l'Eglise évangélique réformée
du Canton de Vaud, ont chacun fait parvenir au SPOP une lettre de soutien en
faveur du recourant, datées respectivement du 20 août et du 28 août 2010. La
lettre de B.________ a également été signée par d'autres personnes.
A. X.________ a recouru contre la
décision du SPOP du 6 août 2010 par acte du 13 septembre 2010, remis à un
bureau de poste suisse le même jour et qui contient les conclusions suivantes:
"Fondé sur ce qui précède, nous avons
l'honneur de conclure, sous suite de dépens, à ce qu'il plaise à votre Tribunal
de dire et prononcer :
Préalablement :
I.
Accorder au présent recours l'effet suspensif et
permettre de ce fait à Monsieur X.________ de demeurer en Suisse jusqu'à
l'issue de la présente procédure.
Principalement :
II.
Le recours contre la décision du Service de la
population du 6 août 2010, refusant d'accorder une autorisation de séjour pour
études en application de l'art. 27 LEtr à Monsieur X.________, est admis.
III.
La décision du 6 août 2010 du Service de la
population est annulée.
IV.
Le délai d'un mois fixé à Monsieur X.________
pour quitter la Suisse est annulé.
V.
Une autorisation de séjour est délivrée à
Monsieur X.________ en application de l'art. 27 LEtr."
Dans ses déterminations du 14
octobre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le SPOP a notamment relevé
que le recourant n'avait nullement démontré être au bénéfice de moyens
financiers suffisants pour son séjour.
Dans son mémoire complémentaire du
16 décembre 2010, le recourant a maintenu la totalité des conclusions prises au
pied de son recours. Il a produit une attestation de soutien financier en sa
faveur établie au nom de D.________, laquelle s'engageait à verser sur le
compte postal du recourant un montant de 500 fr. le 22 décembre 2010, et de 200
fr. pour chacun des mois de janvier à juin 2011. Un exemplaire signé de cette
attestation a été transmis par le recourant le 22 décembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:
" 1 Un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:
a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut
suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b. il dispose d’un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il a le niveau de formation et les qualifications
personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
[…]"
L'art. 27 al. 1 LEtr est complété
par l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit
notamment :
" Art. 23 Conditions requises pour suivre la
formation ou le perfectionnement (art. 27 LEtr)
1 L’étranger
peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou
à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu
ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers
doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant
d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation
suffisants.
2 Les
qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes
notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers.
[…]"
Les conditions de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation
ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune
d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27
LEtr (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATAF
C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189
s., 131 II 339 consid. 1 p. 342 s. et jurisprudence citée; voir également ATF
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch.
1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Sous réserve de circonstances
particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir
attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les
exceptions doivent être suffisamment motivées (Directive de l'Office fédéral
des migrations [ODM] relative à la LEtr "I.
Domaine des étrangers", version 1.7.09, état au 1er
juillet 2009, ch. 5.1.2; ATAF C-482/2006 du 27 février 2008).
b) Il n'est pas nécessaire de se
prononcer quant au mauvais traitement que le recourant prétend avoir subi de la
part du Schulungszentrum Sonnegg. Même prouvés, les faits allégués par le
recourant ne sauraient fonder un droit à une autorisation de séjour pour études
dans le Canton de Vaud. Par ailleurs, dès lors qu'on renonce à examiner ces
éléments, qui ne sont pas déterminants pour l'issue du recours, on ne fera pas
grief au recourant d'avoir quitté le premier établissement qu'il avait choisi.
c) L'autorité intimée considère que la
nécessité, pour le recourant, de suivre la formation envisagée n'est pas
établie et qu'il n'y a par ailleurs pas de raison de déroger au principe selon
lequel les personnes de plus de 30 ans ne peuvent se voir attribuer une
autorisation de séjour pour se former.
Selon le curriculum vitae qu'il a
présenté au SPOP, le recourant a obtenu un CAP en navigation dans son pays
d'origine. Les études pour lesquelles le recourant sollicite une autorisation
de séjour n'apparaissent dès lors pas nécessaires, puisqu'il a déjà une formation
professionnelle; elles ne constituent pas non plus un complément de celle-ci, car
c'est dans un tout autre domaine (théologie) que s'oriente le recourant. Le
fait que la profession du recourant, comme il l'affirme, ne lui plaît pas, ne
change rien au fait qu'il a déjà une formation et qu'il lui est d'autant moins
nécessaire d'en entreprendre une seconde. Il n'y a donc pas lieu de déroger à
la règle fixée par les directives ODM selon laquelle les personnes de plus de
30 ans ne peuvent se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former.
Il importe peu que la moyenne d'âge
des personnes qui fréquentent l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs soit
d'environ 35 ans (cf. note manuscrite du directeur de l'établissement sur la
lettre du recourant du 15 juillet 2010). Cet élément, purement factuel, ne
saurait l'emporter sur les critères légaux; on ne voit en effet pas de raison
qui empêcherait un étudiant d'entreprendre une telle formation avant d'avoir
atteint 30 ans.
Le recourant fait valoir que le
canton de St-Gall n'avait pas considéré que son âge constituait un obstacle à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. La décision de l'autorité
compétente du Canton de St-Gall ne lie aucunement le SPOP, qui garde son
pouvoir d'appréciation. Il résulte de ce qui précède qu'il n'en a nullement
abusé ni ne l'a excédé. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté et
la décision querellée confirmée.
d) Par surabondance, on relève que
le recourant ne satisfait pas à toutes les conditions cumulatives de l'art. 27
LEtr. Dans ses déterminations du 14 octobre 2010, le SPOP soutient que le
recourant ne démontre pas qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à sa
formation (art. 27 al. 1 let. c LEtr).
Le recourant s'est déterminé dans
son mémoire complémentaire du 16 décembre 2010. Pour l'essentiel, il a affirmé
que l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs lui avait offert une bourse pour
la fin de sa formation et qu'il avait trouvé une personne prête à lui verser
régulièrement de l'argent pour ses divers frais mensuels.
Les pièces du dossier, cependant,
ne permettent pas de considérer que le recourant bénéficie de ressources
financières suffisantes. En effet, on n'y trouve aucune garantie ferme d'octroi
de bourse. Dans sa lettre du 18 mars 2010, le Directeur de l'Institut biblique
et missionnaire Emmaüs affirme que le recourant est soutenu par différents
groupes d'églises et par des amis, et qu'il dispose en conséquence des "finances nécessaires pour assumer les frais de pension
et d'études ainsi que ses frais personnels". Il n'est ainsi pas
démontré que l'institut aurait lui-même accordé une bourse au recourant ou
qu'il se porterait garant de ses frais. Les déclarations du directeur de
l'institut concernant le soutien de tiers ne sauraient quant à elles constituer
une preuve formelle de l'appui dont jouit le recourant. Par ailleurs, selon les
mots mêmes du directeur de l'institut, "la
première année est en principe assurée"; or, pour satisfaire aux
exigences des art. 27 al. 1 let. c et 23 al. 1 let. a OASA, les ressources
devraient permettre au recourant d'assumer ses dépenses pendant l'entier de sa
formation, ce qui n'est manifestement pas le cas.
La lettre de E.________, diaconesse,
du 9 octobre 2009, figurant dans le dossier de l'autorité intimée et également
produite par le recourant à l'appui de son recours, ne constitue pas non plus
une preuve des moyens financiers dont dispose le recourant. En effet, l'auteur
de la lettre se contente d'affirmer que le recourant "a réussi à trouver un financement", sans
indiquer la source de celui-ci ni en établir l'existence.
Enfin, le recourant a produit une
attestation de D.________ du 16 décembre 2010. Le montant total de cet aide
financière, limitée dans le temps, est cependant trop faible (1'700 fr.) pour permettre
au recourant d'assumer les coûts de sa formation et de sa présence en Suisse.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire de
déterminer si le fait que le recourant ait déménagé dans un autre canton ne
devrait pas conduire de toute manière à confirmer la décision négative du SPOP
pour le motif qu'il ne serait plus compétent pour délivrer l'autorisation,
cette compétence revenant au nouveau canton de résidence en vertu de l'art. 37
al. 1 LEtr (et non plus au lieu de situation de l'établissement d'enseignement
comme le retenait la pratique sous l'empire de l'ancienne LSEE, voir par
exemple PE.2007.0049 du 25 mai 2007).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du
recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.