TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et Jean Nicole,
assesseurs; Mme Sylvie Cossy
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 août 2010 lui refusant une autorisation
de séjour
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 8 février 1985 à Epinal,
ressortissante française, est arrivée en Suisse le 30 décembre 2009.
Le 15 février 2010, A. X.________ a
déposé une demande de titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité de
plus de trois mois dans le canton de Vaud. Elle entendait exercer, en qualité
d’indépendante, une activité de masseuse non médicale, et ce dès le 1er
mars 2010.
Le 11 mars 2010, le Service de la
population (SPOP) a pris note de la demande de A. X.. Il lui a imparti
un délai au 12 avril 2010 pour fournir les justificatifs de ses ressources
financières lui permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de
démarrage de son activité lucrative ; il l’invitait également à s’annoncer
auprès de la Police cantonale du commerce en vertu de la Loi cantonale du 30
mars 2004 sur l’exercice de la prostitution. A. X. était rendue
attentive aux conséquences d’une absence de collaboration.
Le 21 avril 2010, le SPOP a
constaté que A. X.________ n’avait pas donné suite à sa précédente
correspondance et lui a imparti un nouveau délai au 21 mai 2010 pour
s’exécuter. Une fois encore, les conséquences d’un éventuel manque de
collaboration ont été mentionnées. Cette lettre n’a pas été réclamée par
l’intéressée.
Le 7 juin 2010, le SPOP a fixé un
ultime délai à A. X.________ au 7 juillet 2010 pour s’exécuter.
B.
Le 5 août 2010, le SPOP a rendu une décision
refusant l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE et impartissant à A. X.________
un délai de départ immédiat.
C.
Le 31 août 2010, A. X.________ a déposé un
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l’encontre de la décision du SPOP du 5 août 2010. Elle allègue avoir
quitté la Suisse au mois de juin et ne pas avoir su qu’elle devait annoncer son
départ, départ justifié en raison des graves problèmes de santé de sa mère.
Elle invoque sa bonne foi, n’ayant jamais voulu causer de tort aux autorités
helvétiques. Elle n’a cependant fourni aucun des documents demandés par le
SPOP.
Le 13 septembre 2010, le SPOP s’est
déterminé et a conclu au rejet du recours, aucun élément nouveau ne lui
permettant de déterminer si les conditions à l’octroi de l’autorisation
sollicitée étaient remplies.
Aucune des parties n’a présenté de
réquisitions tendant à faire compléter l’instruction ou à convoquer une audience
dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous
les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives
lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
Le litige porte sur le refus d’octroi d’une
autorisation de séjour à la recourante, ressortissante française.
a) L’art. 2 al. 2 de la loi sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) renvoie, pour les
ressortissants communautaires, à l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS
0.142.112.681). La LEtr est toutefois applicable aux ressortissants
communautaires si l’accord précité n’en dispose pas autrement et si elle
prévoit des dispositions plus favorables.
b) Selon l’art. 4 ALCP, le droit de
séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des
dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.
L'art. 2 al. 1 et 2 de l'annexe I à
l'ALCP prévoit notamment ce qui suit:
« (1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée
à l’art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance
d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.
(…)
(2) Les
ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique
dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu
d’autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu’ils remplissent les
conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit
est constaté par la délivrance d’un titre de séjour. »
En application de l'art. 2 al. 2 de
l'annexe I à l'ALCP, l’art. 12, situé au chapitre III de l’annexe I à l’ALCP,
dispose que :
« (1) Le ressortissant d’une partie
contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie
contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant)
reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance
pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il
est établi ou veut s’établir à cette fin.
(2) (…).
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les
parties contractantes ne peuvent demander à l’indépendant que la présentation:
a) du document sous le couvert duquel il a pénétré
sur le territoire;
b) de la preuve visée aux par. 1 et 2. »
Il résulte de ce qui précède
que le ressortissant communautaire désirant s’établir en Suisse en vue
d’exercer une activité non salariée doit produire la preuve qu’il est établi ou
veut s’établir à cette fin (voir à cet égard l’arrêt PE.2009.0511 du 30 août
2010, consid. 1).
La Directive 2004/38/CE du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des
citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats membres, prévoit à son art. 8
ch. 3 que, pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, les Etats
membres peuvent exiger du citoyen de l’Union qui invoque un droit de séjour de
plus de trois mois en qualité de travailleur non salarié dans l’Etat membre
d’accueil (selon l’art. 7 de ladite directive) qu’il présente « une
preuve d’une activité non lucrative ».
Les directives de l'Office fédéral des
migrations (ODM) "II. Accord sur la libre circulation des
personnes", dans leur version au 1er juin 2009, ont la
teneur suivante:
« 4.3.1 Principe
Dès le 1er juin 2007, les ressortissants CE-25/AELE qui
s'installent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative indépendante
obtiennent une autorisation initiale de séjour CE/AELE
d'une durée de cinq ans pour autant qu'ils apportent la preuve de cette
activité au moment du dépôt de la demande. Ces personnes ne peuvent plus être
soumises à la période d'installation telle que prévue par la réglementation
transitoire de l'ALCP et son protocole I en vigueur jusqu'au 31 mai 2007. (…)
En cas de doute sérieux sur l'exercice réel et intense de l'activité lucrative
menée en Suisse en tant qu'indépendant et la réalisation effective d'un revenu
régulier permettant de subvenir à ses besoins, les autorités cantonales
compétentes conservent la possibilité d'exiger - à tout moment pendant la durée
de validité de l'autorisation - de nouveaux moyens de preuves et de révoquer
l'autorisation au cas où les conditions d'octroi ne devaient plus être
remplies. (…)
4.3.2 Preuve de l'exercice d'une activité
lucrative indépendante
La création d'une
entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité
économique effective susceptible de garantir durablement son existence peut
servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables
(comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.
En règle
générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la
création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre
société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le
registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les
professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant
les beaux-arts (ch. I.4.2.2), les musiciens et d’autres travailleurs
culturels.
(…)
Les cantons ne
sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir
la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une
entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères
décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la
perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas
dépendantes de l'aide sociale (ch. II.12.2.3.2). En revanche, on ne saurait
exiger un certain revenu minimum. Les travailleurs indépendants perdent leur
droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et
doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).
(…) »
c) Dans un arrêt 2A.169/2004 du 31
août 2004, le Tribunal fédéral a par exemple dénié le droit à une autorisation
de séjour à un ressortissant espagnol sur la base de l'ALCP, faute pour lui
d'avoir prouvé l'exercice effectif d'une activité économique à titre
indépendant (voir aussi la jurisprudence du Tribunal cantonal, arrêts PE
2009.0511 précité ; PE.2003.0375 du 4 octobre 2003 ; PE.2003.0376 du
même jour).
d) Enfin, selon l'art. 90 LEtr,
l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi
doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son
application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et
complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et
fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les
procurer dans un délai raisonnable.
Il découle de ce qui précède que la recourante,
en sa qualité de citoyenne française, peut se prévaloir de l'ALCP et prétendre
à une autorisation de séjour aux conditions précitées. La recourante a dit
vouloir exercer une activité professionnelle en qualité de masseuse non
médicale indépendante.
a) Afin de pouvoir statuer sur sa
demande, l’autorité intimée a requis des justificatifs de ses ressources
financières lui permettant de subvenir à ses besoins durant la phase de
démarrage de ses activités. Elle a finalement refusé de délivrer l’autorisation
de séjour litigieuse après avoir requis, à trois reprises mais en vain, les informations
précitées nécessaires à l’examen de la cause.
b) La recourante soutient avoir provisoirement
quitté la Suisse en juin 2010. Si elle peut ne pas avoir reçu le dernier
rappel, daté du 7 juin 2010, elle n’a pas contesté avoir reçu l’avis du
11 mars 2010. Elle ne semble certes pas avoir eu connaissance de l’envoi
du 21 avril 2010, non réclamé. Il n’en demeure pas moins qu’elle a eu, en tout
cas à une reprise, connaissance des exigences requises par l’autorité intimée
pour traiter sa demande. A cela s’ajoute que, dans le cadre de la présente
procédure, la recourante a pu prendre connaissance des griefs de l’autorité intimée
et aurait pu présenter les informations requises. Or, elle n’a fourni aucune
information, ni documents relatifs à sa situation financière. Faute de disposer
des informations requises, l’autorité intimée n’était pas en mesure de statuer
sur la demande de la recourante et était dès lors fondée à refuser
l’autorisation requise.
En conclusion, le recours doit être
rejeté. La recourante aura la possibilité de présenter une nouvelle demande
d’autorisation de séjour dès qu’elle sera à même de produire les pièces
requises par l’autorité intimée.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante
qui succombe supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Aucun
dépens ne lui est alloué (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5
août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2011
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.