TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Raymond
Durussel et Jean Nicole, assesseurs; Mme Sylvie Cossy,
greffière
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation de l’autorisation de séjour et
renvoi
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 juin 2010 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
Le 2 novembre 2006 au Kosovo, A. X.,
ressortissant kosovar (ex-Serbie et Monténégro) né le 28 septembre 1975, a
épousé B. Y., également ressortissante kosovare et titulaire d’une
autorisation d’établissement. Le recourant est entré en Suisse le 30 juillet
2007 où il a rejoint son épouse. Le 23 août 2007, le recourant a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
autorisation régulièrement renouvelée jusqu’au 29 juillet 2010.
B.
Le 2 février 2010, le Bureau des étrangers de
1******** a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) que les
époux X.________ – Y.________ vivaient séparés depuis octobre 2009. Sur requête
du SPOP du 26 février 2010, l’épouse du requérant a été entendue le 17 mars
2010 par la Police cantonale. Elle a déclaré :
« C’est
d’un commun accord qu’il est parti vivre à 1********, suite à d’innombrables
disputes qui nous rendaient la vie impossible. Depuis ce moment, nous n’avons
plus aucun contact. D’ailleurs, je ne désire pas en avoir. »
Et
« Pour
ce qui est des violences physiques, il n’y en a pas eu. Par contre, M. A. X.________
prenait mon argent et ne m’en laissait pas assez pour subvenir aux besoins de
ma famille. De plus, il n’arrêtait pas de m’insulter, de me rabaisser. Pour ces
histoires, je n’ai jamais informé la Police. »
Et à la question de savoir s’il y
avait des indices de mariage de complaisance :
« Oui
clairement, d’ailleurs une fois les papiers en sa possession, il m’a même dit
qu’il s’était marié dans le but de pouvoir venir en Suisse. C’est depuis ce
moment que les choses ont commencé à se dégrader et que j’ai cessé de l’aimer. »
Le 22 avril 2010, A. X.________ a
été entendu par la Police municipale de 1********. En réponse à la question de
savoir depuis quand il vivait séparé de son épouse et quels en étaient les
motifs, il a déclaré :
« En
octobre 2009, j’ai quitté le domicile conjugal car ma femme ne voulait plus me
voir à la maison et je suis allé vivre chez M. C.________. En effet, on peut
dire que notre mariage a été relativement bien durant 6 mois. Par la suite,
probablement à cause des problèmes psychiques dont elle souffre, mon épouse a
commencé à avoir un comportement étranger, puisqu’elle parlait toute seule et
devenait parfois agressive en parole. J’ai tenté à plusieurs reprises de
prendre contact avec sa famille afin de leur expliquer la situation et de
régler le cas, mais on m’a répondu qu’elle ne voulait plus me voir. »
Quant à la problématique de la
violence, A. X.________ a déclaré :
« Non,
nous n’avons connu aucune violence physique ou psychique, hormis le fait de
l’agressivité de mon épouse, découlant de ses problèmes psychiques. »
Pour le reste, les époux X.-Y.
n’ont pas d’enfants. La séparation des époux n’a fait l’objet d’aucune mesure. A.
X.________ ne souhaite pas divorcer, contrairement à son épouse. De juin 2008 à
mars 2009, il a travaillé en qualité d’aide-maçon au sein de l’entreprise
« D.________ » à 2********. Depuis le 17 avril 2009, il travaille en
qualité d’ouvrier agricole auprès de l’entreprise « E.________ » à 1********.
Il gagne un revenu mensuel net de 3'066 fr.45. Il ne fait pas l’objet de
poursuite, n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens et il est inconnu
des services de police. A. X.________ ne parle pas - et ne comprend quasiment
pas - le français ; il reconnaît ne faire partie d’aucune société ou
association. Toute sa famille vit au Kosovo.
C.
Le 18 mai 2010, le SPOP a informé le conseil de
l'intéressé de son intention de révoquer l’autorisation de séjour de ce dernier
et de lui impartir un délai pour quitter le territoire helvétique.
Le 21 juin 2010, A. X.________, par
l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminé.
D.
Par décision du 28 juin 2010, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois
mois pour quitter la Suisse.
E.
Par acte du 8 juillet 2010, A. X.________ a
recouru, par l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de la décision du
SPOP du 28 juin 2010. Il conclut principalement à ce que dite décision soit
rapportée, son autorisation de séjour étant prolongée.
Le 11 août 2010, le SPOP s’est
déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.
Aucune des parties n'a présenté de
réquisitions tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans
le délai imparti à cet effet.
Le 9 décembre 2010, le recourant a
sollicité une assurance de retour afin de pouvoir séjourner au Kosovo du 18
décembre 2010 au 10 janvier 2011. Le 10 décembre 2010, une telle
attestation lui a été fournie.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
a) Le conjoint d'un
titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). L’exigence
du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
b) En l'occurrence, les époux ne
font plus ménage commun. Le recourant est arrivé en Suisse à la fin du mois de
juillet 2007 et les époux se sont séparés en octobre 2009. La vie commune a
ainsi duré approximativement 26 mois. Dans la mesure où elle n'a pas repris
depuis lors, la séparation dure à ce jour depuis seize mois.
Le recourant, s’il a affirmé ne pas
vouloir divorcer lors de son audition du 28 avril 2010, n’a pas avancé le
moindre élément quant à une éventuelle reprise de la vie commune. Il n’a pas
non plus allégué ni démontré que des raisons majeures justifient l’existence de
domiciles séparés. Il a reconnu ne plus avoir de contact avec son épouse depuis
la séparation. Quant à cette dernière, elle ne désire plus le voir. Dans ces
circonstances, il faut considérer que, après quelques seize mois de séparation
et en l'absence d'éléments permettant de retenir une réconciliation concrète,
la séparation est aujourd'hui définitive.
Le recourant ne saurait dès lors se
prévaloir des art. 43 et 49 al. 1 LEtr, pour obtenir le renouvellement de son
permis de séjour.
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au
moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (cf. directive de l'Office fédéral des migrations [ODM]
relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.7.09, état
le 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).
En l'espèce, comme relevé
ci-dessus, le mariage du recourant a duré approximativement 26 mois, soit un
peu plus de deux ans. La durée de trois ans n'étant pas atteinte, la première
des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas
remplie.
Reste à examiner la possibilité offerte par
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures.
a) Ces raisons sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA ).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète,
selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
« Art. 31 Cas individuels d'une
extrême gravité
(art. 30, al. 1, let.
b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance. »
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une
norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la
règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui s’apparente à l’art. 13 let.
f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (PE.2009.0069 du 29 janvier
2010 consid. 3b/aa et les références). Selon la jurisprudence y relative, cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il
y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (PE.2009.0069 précité consid. 3b/aa et les
références citées).
b) Le recourant est arrivé en
Suisse le 30 juillet 2007, pour y rejoindre son épouse, et a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial le 23
août 2007.
Le recourant estime que l’échec du
mariage – et donc la séparation – est dû exclusivement au comportement de son
épouse, laquelle souffrirait de problèmes psychiatriques avérés ; il ne
devrait dès lors pas en supporter les conséquences. Or, le recourant reconnaît
n’avoir fait l’objet d’aucune violence physique ou psychique et ne mentionne
qu’une certaine agressivité de la part de son épouse découlant de ses problèmes
psychiques ; cette dernière quant à elle explique avoir été insultée par
le recourant. Aucun élément concret au dossier ne vient étayer l’une ou l’autre
thèse. Quoi qu’il en soit, et même à supposer que la rupture de la communauté
conjugale soit imputable à la seule épouse du recourant, cette circonstance ne
permet pas de retenir des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
c) Quant aux autres éléments à
prendre en compte, il y a lieu de noter que, du point de vue de sa situation
professionnelle, le recourant a manifesté sa volonté de participer à la vie
économique du pays, mais il ne dispose pas de qualifications particulières. Il
travaille depuis juin 2008, d’abord en qualité d’aide-maçon, puis
d’ouvrier-agricole. Au vu du dossier, le recourant a en outre respecté l’ordre
juridique depuis son arrivée en juillet 2007.
La durée du séjour du recourant paraît
néanmoins relativement courte et ne permet pas de conclure à l’existence d’un
lien particulier avec la Suisse. Au contraire, le recourant a grandi au Kosovo,
toute sa famille y est domiciliée et il n’est arrivé en Suisse qu’à l’âge de 32 ans.
Le recourant ne parle quasiment pas le français et aucun enfant n’est né de son
union avec son épouse. La réintégration du recourant dans son pays d’origine
apparaît en conséquence possible, sans difficultés particulières.
Ainsi, au vu de ce qui précède, le
recourant ne saurait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens
(art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28
juin 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.