TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin
2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Claude Bonnard, assesseurs ;
Mme Aurélie Juillerat, greffière
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par le TUTEUR GENERAL, à Lausanne Adm cant
VD,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 1er juin 2010 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation
d'entrée ou d'une autorisation d'établissement
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant palestinien (apatride),
est né au Liban en 1965. Il est entré en Suisse le 21 mai 1992 et y a déposé
une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 12 août 1993. L’exécution
du renvoi a toutefois été suspendue jusqu’à ce qu’un document de voyage soit
rendu disponible par l’Ambassade du Liban.
B.
En 1992, A. X.________ a rencontré en Suisse B.
Y., ressortissante kosovare. Celle-ci avait déjà trois enfants :
deux de son précédent mariage avec M. Y., soit C., née en 1982, et D.,
né en 1986, ainsi qu’une fille née hors mariage et restée au Kosovo. Le 1er
septembre 1993, B. Y.________ a mis au monde une fille E., dont A. X.________
est le père.
Dès le 7 mars 1994, A. X.________ a
été suivi pour affection nerveuse par le Dr. F.________ à Lausanne. Dès le 5
mai 1994, il a été envoyé par le Service Infirmier de la Croix-Rouge chez le
Dr. G., psychiatre à Lausanne, pour y être consulté en raison d’un
important risque suicidaire dû à des troubles d’identité et à un état dépressif
grave. Suite à ces événements, l’échéance du délai imparti à A. X. pour
quitter la Suisse a été reportée au 31 juillet 1994 afin que celui-ci puisse poursuivre
son traitement médical.
Compte tenu de la complexité de la
situation, l’Office fédéral des réfugiés a suspendu l’exécution du renvoi de A.
X.________ le 20 octobre 1994, cela jusqu’à droit connu sur la procédure d’asile
de sa compagne B. Y.________.
Le 8 novembre 1994, B. Y.________ a
mis au monde un garçon, H., dont A. X.________ est le père.
Par décision du 3 décembre 1996,
l’Office fédéral des étrangers a admis que la situation de B. Y.________
constituait un cas de rigueur au sens de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, abrogée le 1er
janvier 2008). Pour ce motif, elle a obtenu une autorisation de séjour.
Le 14 mars 1997, A. X.________ et B.
Y.________ se sont mariés. De cette union est née I. le 17 avril 1997, leur
troisième enfant commun. En raison de son mariage, A. X.________ a obtenu un
permis B le 29 octobre 1997.
C.
En date du 15 octobre 1999, A. X.________ a été
victime d’un accident, subissant un traumatisme crânien. Depuis cette date, il
a été sans activité lucrative. Il a déposé une demande AI le 24 septembre 2002.
Par décision sur opposition du 8 novembre 2004, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à A. X.________ le
droit à une rente basé sur degré d’invalidité de 100% dès le 1er
septembre 2001 (soit à l’échéance du délai d’attente d’une année). Le 28 juin
2005, il a rendu une nouvelle décision fixant les prestations mensuelles de
l’AI à 922 fr. jusqu’en décembre 2002 et à 947 fr. dès le 1er mars
2003 (rentes pour conjoint et enfants comprises).
D.
Entre le 1er mars 1998 et début
novembre 2004, A. X.________ et son épouse ont bénéficié de manière continue de
l’aide sociale pour un montant total de 281'677.15 francs. En outre, entre le
19 janvier 1999 et le 3 mai 2002, seize actes de défaut de biens ont été
délivrés à l’encontre de A. X.________ pour un montant de Fr. 12'559.25.
E.
Par décision du 20 octobre 2005, A. X.________ a
été mis sous tutelle.
F.
Durant son séjour en Suisse, A. X.________ a
fait l’objet de plusieurs procédures pénales. En outre, de nombreuses
interventions de police ont eu lieu au domicile conjugal. Ainsi :
Par jugement du 15 février 2002, il a été pris
acte que J. K.________ a retiré sa plainte pour lésions corporelles simples,
injures et menaces en contrepartie de l’engagement de A. X.________ de lui
rembourser les frais de réparation de sa dent jusqu’à concurrence de 1'600.-
fr. au maximum.
Par ordonnance du 27 janvier 2005, A. X.________
a été condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux
ans pour recel.
Les services de la police municipale de Lausanne
ainsi que le 144 ont été sollicités au sujet de disputes conjugales du couple X.________
les 8 septembre 2004, 18 septembre 2004, 12 novembre 2004, 4 janvier 2005, 19
février 2005, 16 octobre 2005 et 2 juin 2006.
Par ordonnance du 24 janvier 2006, A. X.________
a été condamné à cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
opposition aux actes de l’autorité et contravention à la loi cantonale sur les
sentences municipales commis le 18 septembre 2004.
Le 18 décembre 2006, A. X.________ a été condamné
à dix jours d’arrêts avec sursis pendant un an pour violation simple des règles
de la circulation routière.
Par jugement du 17 septembre 2008, confirmé le 4
mars 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal
correctionnel de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine privative de
liberté de deux ans avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 145 jours
jours de détention avant jugement. Il a en outre ordonné au condamné de se
soumettre à un traitement ambulatoire orienté sur la problématique de la
violence, de la maltraitance et des abus au sens large auprès du Service de
médecine et de psychiatrie pénitentiaire, de même qu’ordonné au titre de règle
de conduite des contrôle d’abstinence de l’alcool à raison de deux fois par
mois durant le délai d’épreuve.
Le Tribunal a ainsi jugé que A. X.________
s’était rendu coupable des infractions suivantes : pour de nombreux cas,
de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées, par
des gestes différents commis à l’encontre de son épouse et de sa fille I., de
violation du devoir d’assistance ou d’éducation commise à l’égard de ses
enfants pour avoir mis en danger leur développement psychique et physique, de
menaces et d’injures commises à l’encontre de sa fille I., d’opposition aux
actes de l’autorité pour s’être débattu lors d’une intervention de police, de
circulation sans permis de conduire, circulation malgré un retrait de permis de
conduire, violation simple des règles de la circulation et d’ivresse au volant
qualifiée.
A cet égard, il ressort notamment
ce qui suit du jugement du 17 septembre 2008 (cf. p. 64-65) :
Durant l’enquête et en cours d’instruction,
il a nié s’être comporté violemment et s’est enfermé dans un déni total […]. Au
cours des débats, tant les enfants que leur mère entendue comme témoin à la
suite de ses divers retraits de plainte ont expliqué que tout allait bien
depuis que A. X.________ ne buvait plus et même qu’il ne les avait jamais
frappé, qu’il criait seulement lorsque les enfants faisaient des bêtises, en
bref que la vie familiale se déroulait comme dans toutes les familles. Ils
étaient mal à l’aise, tellement mal dans leur peau qu’ils devenaient agressifs.
Leur enfermement dans leur conflit de loyauté dans cette volonté de ne pas être
la cause d’une condamnation de leur père respectivement leur mari, leur
culpabilisation voire leur crainte de dire autre chose que ce qui était la
règle instaurée, à savoir « tout va bien chez nous » faisaient peine
à voir.
C’est qu’au cours de la onzième journée de
procès, après visionnement des auditions des enfants que A. X.________ a admis
que son épouse et ses enfants disaient la vérité et il a exprimé ses regrets,
leur demandant pardon. C’est ainsi qu’il a indiqué que ses enfants et son
épouse avaient le droit de dire : Qu’à 1******, entre le début de l’année
2001 et le 2 juin 2006 [ndlr : même au-delà selon le dossier pénal], il
avait menacé B. X.________ de diverses manières et à plusieurs reprises. Il a
également craché sur son épouse, l’a frappée de nombreuses fois, à coups de
poing, de pied et de gifles, lui causant de multiples hématomes sur tout le
corps et lui a tenu le cou avec une main à plusieurs reprises entraînant
parfois des pertes de connaissance, dont une qui a aboutit à son hospitalisation
en septembre 2004. S’il peut être admis que B. X.________ avait une certaine
propension à perdre assez facilement connaissance, il n’en reste pas moins que
lorsqu’elle perdait connaissance en raison des coups assainés, il n’appelait
pas un médecin et ne lui portait pas secours.
Les enfants ont expliqué avoir menti pour
protéger leur père qu’ils aimaient mais ont attestés de ce qu’ils ont vécu des
choses très douloureuses, des choses qu’ils n’auraient pas dû vivre. Ils
avaient assistés à beaucoup de disputes. Ils ont eu peur pour leur mère. Ils
étaient obligés de « donner le change » à l’école. Assez fréquemment,
ils manquaient les classes parce qu’ils avaient trop pleuré et que ça se
voyait. Malgré les difficultés scolaires expliquées à A. X.________ par les
enseignants et le conseil de les faire suivre par un psychomotriciens,
psychologues, répétiteurs, etc., il n’en faisait rien.
Le référant au SPJ a précisé à ce sujet que
les enfants ne laissaient pas apparaître la situation dans laquelle ils se
trouvaient et que ce n’était que grâce à leur résilience qu’ils arrivaient à
tenir leur tête hors de l’eau.
S’agissant de la fixation peine, le
jugement fait notamment mention de ce qui suit (cf. jugement p. 74) :
Si ses aveux doivent être sérieusement pris
en considération notamment dan le cadre d’un amendement futur, il n’en reste
pas moins qu’ils sont très tardifs, que l’activité délictueuse a été longue et
lourde et que pour fixer la peine, il doit être tenu compte de cette
culpabilité qui est gravissime. Savoir s’il a été un tyran domestique ne sera
pas résolu, les tolérances personnelles étant très variables et peu importe
mais ce qui est certain c’est qu’il a fait vivre un enfer à sa famille durant
de longues années.
Il sied encore de relever qu’en
raison de ses problèmes de dépendance à l’alcool, le recourant avait été placé
à deux reprises à l’hôpital de Cery à des fins d’assistance par des ordonnances
de mesures provisionnelles rendues par le Juge de paix, soit du 20 juin au 30
juillet 2005 et du 15 mars au 3 mai 2007. Dès le 22 janvier 2007, il a consulté
le Dr. L.________, médecin généraliste. En mai 2008, lors du procès devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne, ce dernier a déclaré que des examens
avaient pu établir qu’il avait arrêté depuis un certain temps de consommer des
boissons alcoolisées (cf. procès-verbal, p. 21).
G.
Le 20 novembre 2009, le Service de la population
et des migrants (ci-après : SPOP) a informé A. X.________ qu’il avait
l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement, voire
de révoquer son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter
la Suisse et de proposer une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à
l’autorité fédérale. Il a imparti un délai à l’intéressé pour se déterminer à
ce sujet.
Dans le courant du mois de décembre
2009, A. X.________ s’est rendu au Liban. Il était prévu qu’il rentre le 25
février 2010, mais a été retenu en raison d’un traitement médical. Dès lors que
son permis de séjour a expiré le 4 mars 2010, il a déposé le 6 avril 2010 une
demande de visa pour entrer en Suisse. Il ne s’est pas déterminé au sujet de
l’intention du SPOP de rendre une décision lui refusant toute autorisation.
Par décision du 1er juin
2010, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A. X.________,
de même que de lui octroyer une autorisation d’entrée ou d’établissement, considérant
en substance qu’au vu de la très lourde condamnation de l’intéressé par
jugement du 17 décembre 2008 et du manque d’intégration de l’intéressé dans
notre pays, l’intérêt de la sécurité publique à ce qu’il reste au Liban
l’emportait sur son intérêt privé à revenir en Suisse.
H.
Par acte du 30 juin 2010, A. X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision précitée du SPOP, concluant, sous suite de frais, à
ce qu’une autorisation d’établissement lui soit octroyée, subsidiairement à ce
que son autorisation de séjour soit prolongée et plus que subsidiairement à ce
qu’une autorisation d’entrer en Suisse lui soit octroyée. Il a en outre requis
le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 4 juin 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé un
mémoire complémentaire le 28 juillet 2010, accompagné de courriers écrits par ses
enfants I. et H..
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
a) Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, notamment, si l’étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP; RS 311.0) (let. b) ou s’il attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. c). L’art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201)
précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let.
a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics
sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de
la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics. Par ailleurs, l’art. 96 al. 1 LEtr dispose que
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lorsqu’une
mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente
peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un
avis comminatoire (ibid., al. 2).
b) Comme le tribunal le rappelle
régulièrement en se fondant sur la jurisprudence fédérale (v. p. ex. PE.2010.0529
du 5 avril 2011), une peine privative de liberté de
plus d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un
motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in
initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment
du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel,
respectivement sans sursis (ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1;
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; plus récemment 2C_915/2010 du 4 mai 2011 ou 2C_723/2010 du 14 février 2011).
c) Les motifs de révocation de
l'art. 62 let. b LEtr correspondent à certains des motifs d'expulsion prévus à
l'art. 10 de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE),
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du
projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final).
Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, le refus de l'autorisation,
respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances (11 al. 3 aLSEE, ATF 135 II 377 consid.
4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des
intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par
l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en
Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison
de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.
4.3 p. 381; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Quand le refus
d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en
présence (ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1; 2C_464/2009 du 21
octobre 2009 consid. 5). Au contraire de la pratique en
cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle
déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne,
mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la
gravité des actes commis est le premier élément à prendre en considération. La
question de savoir si cette pratique de l'ALCP peut ou devrait s'appliquer de
manière analogue au recourant sous l'angle de l'égalité de traitement des
Suisses par rapport aux ressortissants de l'Union européenne ne se pose pas,
étant donné que le recourant n'est plus marié à une Suissesse et ne vit plus
avec ses enfants suisses (ATF 2C_541/2009 du 1er mars 2010 consid.
3.3).
d) aa) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite
et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 ; 129 II 193
consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse,
une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281
consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257
consid. 1d).L’art. 8
CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une
relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les
arrêts cités). La protection de la vie privée et familiale garantie par l'art.
13 al. 1 de la Cst. correspond à celle qui est consacrée par l'art. 8 par. 1
CEDH (ATF 2D_81/2009 du 12 avril 2010
consid. 3.1 ; 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss; 129 II 215 consid. 4.2
p. 218 s. et les arrêts cités). Il s’ensuit que la protection de la vie privée
et familiale également garantie par l’art. 15 al. 1 Cst-VD correspond
aussi à celle qui est consacrée par l’art. 8 par. 1 CEDH.
Ce droit n'est pas absolu et une
ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, si cette ingérence est
prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. La réglementation prévue par l'art.
8 CEDH suppose également de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF
134 II 10, consid. 4.1 et réf. cit.).
Enfin, s'agissant de la Convention
relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a
déjà tranché que celle-ci ne conférait aucun droit à un
enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement
familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5
pp. 388-392;
124 II 361 consid. 3b p. 367; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment jugé que les art. 9
(séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et
relations personnelles entre parents et enfants) de la
Convention ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en
matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de
l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid.
3b p. 367).
a) En l’espèce, la Cour relève en premier lieu
que le recourant a fait vivre un véritable enfer à sa famille entre 2001 et 2007,
violant gravement l’ordre juridique suisse. Pour ces actes, il a été condamné à
une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant cinq ans ;
dite peine a été assortie d’un traitement ambulatoire et de contrôles
d’abstinence de l’alcool durant le délai d’épreuve. Conformément à la
jurisprudence citée plus haut (cf. ch. 1 let. b), une telle peine est
considérée comme de longue durée et justifie en principe une expulsion
administrative, seules des circonstances particulièrement favorables pouvant
faire obstacle à cette mesure.
b) Le recourant est d’origine
palestinienne et est âgé de 45 ans. Il est né et a grandi au Liban, dans le
camp de Ein Alhiava Seeda, où il a vécu la guerre. Il a été élevé par ses
parents, entouré de douze frères et sœurs et a fréquenté une école dépendante
de l’ONU jusqu’à l’âge de seize ans. Il est arrivé en Suisse en 1992, soit à
l’âge de 27 ans, où il a séjourné pendant les dix-huit dernières années. Il est
marié à une ressortissante kosovare et trois enfants sont nés de leur union, âgés
actuellement de 17, 16 et 13 ans. Dès 1994, le recourant a été suivi
médicalement en raison de troubles d’identité et d’un état dépressif grave.
Avant son accident survenu en 1999, il a sporadiquement occupé des emplois temporaires
qui ne lui permettaient toutefois pas de subvenir à l’entretien de sa famille,
de sorte que celle-ci a eu recours de manière importante à l’aide sociale.
Depuis septembre 2001, il touche une rente AI à 100%, ainsi que des prestations
complémentaires. Il est en outre sous tutelle depuis 2005.
Certes, la durée de son séjour en
Suisse a été longue, mais son intégration ne saurait toutefois être qualifiée
de réussie ; même avant son accident, il n’était pas parvenu à s’intégrer
sur le plan professionnel et encore aujourd’hui il s’exprime avec difficulté en
français (cf. procès-verbal de l’audience pénale du 13 février 2008, dont il
ressort qu’il s’est exprimé par l’intermédiaire d’un interprète). On en déduit
donc qu’il a développé très peu de liens avec la Suisse.
Il a vécu les vingt-sept premières
années de sa vie au Liban. Là-bas, il lui reste notamment son père, qui est
gravement malade, ainsi que huit frères et soeurs. Le fait qu’il y ait vécu des
traumatismes dans sa jeunesse ne l’a pas empêché d’y retourner pendant son
séjour en Suisse, de sorte que cet argument pèse peu lourd dans la balance des
intérêts. En outre, le Liban est un pays qui comporte d’excellents médecins qui
seraient à même de prendre en charge le recourant.
c) En ce qui concerne la conduite
de l’intéressé et le risque de récidive, les experts intervenus dans la
procédure pénale sont d’avis qu’au moment des faits, A. X.________ présentait
un syndrome de dépendance à l’alcool avec une utilisation continue de la
substance ainsi qu’un syndrome post-commotionnel et un trouble cognitif. Il
présentait par ailleurs des troubles de la personnalité et du comportement dus
à un dysfonctionnement cérébral. Ces troubles ont eu pour conséquence que si,
au moment des faits, A. X.________ avait conservé la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte, sa faculté de se déterminer d’après cette
appréciation était diminuée moyennement (cf. jugement p. 56-58). Les deux
autres troubles mentaux en dehors des abus d’alcool ne garantissent aucunement
que A. X.________ ne connaissent plus d’accès à la violence en cas de cessation
des abus d’alcool. Le syndrome post-commotionnel est présent de longue date et
se manifeste en particulier par une irritabilité et une diminution de la
tolérance au stress et aux émotions. Ces modifications émotionnelles peuvent
mener à des accès de violences ou d’agressivité et à des difficultés à inhiber
des mouvements violents, ceci d’autant plus qu’il peut exister une
hypersensibilité aux réactions d’autrui sur un mode persecutoire. Quant au
trouble cognitif léger résiduel, il peut notamment prétériter l’anticipation
des conséquences personnelles et sociales de certaines actions, ainsi
qu’entraîner des perturbations concernant l’expression des émotions et des
besoins ainsi que des difficultés à percevoir sa maladie et les répercussions
de celle-ci. S’agissant des éthylisations aigues et répétées, si elles ont
potentialisé l’expression des manifestations décrites ci-dessus lorsque A. X.________
agissait de manière délictueuse sous l’influence de l’alcool, elles ne sont pas
nécessaires au déclanchement de mouvements violents et agressifs. Finalement,
même si un non-lieu a été rendu sur le point de l’instruction relatifs aux
soupçons quant à d’éventuels actes d’ordres sexuels sur la fille de son épouse C.
Y., les experts sont d’avis que l’altération de la personnalité et du
comportement de l’intéressé pouvait concerner la sphère de la violence mais
également la sphère de la sexualité (cf. jugement p. 60). Ils ont ainsi conclu
que A. X. était susceptible de commettre à nouveau des actes punissables
de même nature et préconisé les mesures qui ont été ordonnées par la suite
(traitement ambulatoire et contrôles réguliers de l’abstinence ; cf.
jugement, p. 58).
Au regard du dossier, il est
difficile de connaître les effets futurs qu’auront dites mesures sur le
recourant. Cela étant, la Cour constate que les agissements de celui-ci ont
très certainement marqué à vie son épouse et ses enfants et que même s’il est envisageable
que les mesures prises à son égard aient un effet positif sur son comportement,
il est peu probable qu’il puisse retrouver une relation saine et stable avec sa
famille. D’ailleurs, de l’avis des experts, même non alcoolisé, le risque de
violence perdure. Admettre sa présence en Suisse sans connaître les effets
définitifs du traitement ambulatoire ordonné comporte donc un risque, tant pour
sa famille que pour l’ordre public en général. Le fait qu’il soit parvenu à
stopper sa consommation d’alcool n’est donc pas un élément suffisant pour
affirmer que le risque de récidive est peu élevé.
d) La Cour doit encore examiner les
difficultés que rencontreraient les époux X.________ et leurs enfants à vivre
ensemble pour le cas où le recourant se verrait refuser une autorisation de
séjour ou d’établissement en Suisse. Celui-ci fait en effet valoir qu’il
entretient d’étroites relations tant avec ses trois enfants qu’avec son épouse et
que toute la famille supporte très mal la séparation forcée.
Considérant que l’épouse du
recourant est de nationalité kosovare et que leurs enfants, actuellement adolescents,
sont nés en Suisse, il est difficilement concevable d’exiger d’eux qu’ils
suivent leur mari et père au Liban. Il y a donc lieu d’examiner dans quelle
mesure il est admissible que le recourant vive séparé de son épouse et de ses
enfants.
S’agissant tout d’abord de ses
enfants, la Cour est d’avis que l’éloignement de leur père ne mettrait pas en
péril leur développement. A la lecture du jugement pénal, on peut même
constater que le bien-être des enfants commandent un tel éloignement, d’autant
plus que si ceux-ci ressentent le besoin de resserrer les liens avec leur père,
ils auront toujours la possibilité d’avoir des contacts téléphoniques avec lui
et de lui rendre visite durant les vacances scolaires. Les lettres des enfants I.
et H., jointes au mémoire complémentaire du recourant, ne sauraient à cet égard
être prises en considération aux motifs, d’une part, que ces enfants n’ont certainement
pas le recul nécessaire pour porter un jugement raisonnable sur la situation, et,
d’autre part, qu’il n’est pas exclu que ces courriers aient été rédigés en
raison du conflit de loyauté qu’ils ressentent à l’égard de leur père. Il est
dès lors probable qu’une mesure d’éloignement puisse avoir un effet bénéfique
sur le développement futur des enfants du recourant, qui pourront mieux se
reconstruire suite aux lésions psychologiques qu’ils ont subies.
S’agissant de son épouse, la
question est plus délicate. Le couple vit ensemble depuis près de dix-huit ans.
Le dossier pénal laisse toutefois apparaître que B. X.________ a vécu des
années dans la peur, subissant régulièrement de graves violences de la part de
son époux. Il est ainsi difficilement imaginable qu’elle ressente encore l’envie
de vivre aux côtés de celui-ci. La Cour n’a toutefois pas à porter un jugement
à ce sujet. Cela étant, elle relève que B. X.________ n’est pas intervenue dans
la présente procédure pour soutenir la cause de son époux et qu’aucun élément
au dossier ne dénote le caractère effectif de leur union conjugale.
Considérant l’ensemble de qui précède, la Cour
constate que les circonstances sont peu favorables au recourant. La pesée des
intérêts en présence la conduit à retenir que la décision du SPOP respecte le
principe de proportionnalité, l’intérêt public à l’éloignement du recourant
l’emportant sur les intérêts privés de celui-ci à revenir en Suisse. En outre,
la mesure attaquée n’est pas contraire à l’art. 8 CEDH dès lors qu’elle est
nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
mais également en raison du fait qu’il est peu probable que la présence en
Suisse l’intéressé soit dans l’intérêt de sa famille.
Le recourant a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire. Son indigence étant flagrante et dès lors qu’il n’est
pas assisté d’un avocat, il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 1er juin 2010
est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.