TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février
2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean W.
Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X._________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 mai 2010 révoquant son autorisation de
séjour
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissante brésilienne née le ********,
est entrée en Suisse le 31 juillet 2006 au bénéfice d'un visa. Elle a épousé le
6 septembre 2006 Y., ressortissant suisse né le *********. Elle a
été mise ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial. Le couple n'a pas eu d'enfant.
B.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 21 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a autorisé les époux X._________ à vivre séparés, attribué la
jouissance de l'appartement conjugal à Y., ordonné à X. de
quitter cet appartement d'ici le 31 mars 2009 et astreint Y._________ à
contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle
de 500 francs. Ces mesures protectrices ont été renouvelées le 7 avril 2010
pour une durée indéterminée.
Sur réquisition du Service de la
population (ci-après : le SPOP), la Police de la ville de Lausanne a entendu
les époux X._________. On extrait des procès-verbaux établis les passages
suivants:
- audition du 16 novembre 2009 de X._________
:
"[...]
D.3 Quelle est, brièvement, votre situation
personnelle et financière?
R J’ai suivi ma scolarité à Recife et j’ai
poursuivi mes études jusqu’à 40 ans. Là, j’ai obtenu un master en
alphabétisation. Ensuite, j’ai travaillé dans l’alphabétisation à Recife. En
2000, je suis venue en Suisse pour m’occuper d’une nièce. Depuis le 08.08.08,
je suis employée aux nettoyages à l‘Ecole Nouvelle, à 90 %. Je vis seule dans un
appartement d’une pièce au loyer de 710 fr. par mois. J’héberge en ce moment
mon neveu, car il cherche du travail. Je touche un salaire mensuel moyen de
2000 fr.
D.4 Quelle est votre situation matrimoniale?
R Le , à 1*, j’ai épousé
M. Y._________. Mais nous vivions ensemble depuis 2000. Le 22 mars 2009, je
suis partie de la maison.
D.5 Quand et comment avez-vous connu votre
conjoint?
R Un mois après mon arrivée à Lausanne, je
l’ai rencontré dans Ie restaurant Z._________, à 2*********, où il était
patron. J’y étais allée avec ma soeur et une amie. Il s’est intéressé à moi et
a fait demander, en portugais, d’où je venais et d’autres renseignements.
Ensuite, nous nous sommes revus. C’est lui qui m’a demandé en mariage. A
l’époque, j’étais touriste en Suisse.
D.6 Pour quels motifs vous êtes-vous
séparés?
R Je ne sais pas pourquoi. Deux semaines
après notre mariage, il a demandé la séparation.
D.7 Avez-vous entamé une procédure de
divorce?
R Non.
D.8 Avez-vous des enfants?
R Pas avec lui. Par contre, j'ai six enfants
de quatre pères différents. Mes enfants ont de 19 à 30 ans et ils vivent au
Brésil, sauf la plus jeune qui habite avec moi. Elle s’appelle A.__________,
née le *********.
D.9 Votre couple a-t-il connu des violences
conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique?
R Oui. Nous nous sommes tapés tous les deux.
Je me suis défendue. Nous n’avons pas fait appel à la police, sauf une fois.
[...]"
- audition du 24 novembre 2009 de Y._________:
"[...]
D.4 Quelle est votre situation matrimoniale?
R J’ai été marié une première fois de 1995 à
2004, mais je vivais séparé de ma femme depuis 1999. Le , à 1,
j’ai épousé X.__________. Nous vivons séparés depuis le 21 mars 2009.
D.5 Quand et comment avez-vous connu votre
conjoint?
R Je l’ai connue en 2000, au Z._________,
restaurant que j’exploitais. Elle était venue comme cliente accompagnée d’amis
et de famille. Comme c’était une jolie fille, je l’ai revue par la suite. Dès
la mi-2000, nous avons vécu ensemble. A cette époque, elle n’avait aucune
autorisation de séjour en Suisse. Je précise qu’elle faisait des trajets entre
le Brésil et la Suisse. Finalement, nous avons décidé de nous marier, mais il a
fallu attendre que mon ex-femme accepte le divorce.
D.6 Pour quels motifs vous êtes-vous
séparés?
R Parce qu’elle est malheureuse, selon ce
qu’elle raconte. Elle dit qu'elle est une belle femme et que tout le monde
l’admire. Donc elle ne comprend pas pourquoi elle resterait avec moi. Déjà au
bout d’un mois et demi de mariage, ça n’allait plus. En plus, elle boit de
l’alcool, soit du vin et de la bière. Je m’étais renseigné au SPOP pour savoir
comment faire pour annuler le mariage. On m’a répondu qu’il fallait d’abord divorcer.
D.7 Avez-vous entamé une procédure de
divorce?
R Pour le moment, il n’y a qu’une séparation
en cours.
D.8 Avez-vous des enfants?
R Non, pas avec elle.
D.9 Votre couple a-t-il connu des violences
conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique ?
R Nous sommes actuellement en enquête chez
le Juge [d'instruction] pour des violences. En fait, je suis la seule victime, mais elle
m’accuse aussi de l’avoir frappée.’
[...]".
Le 20 janvier 2010, le SPOP a
informé X._________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour,
au motif qu'elle était séparée de son époux et que la vie commune avait duré
moins de trois ans; il l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations.
X._________ s'est déterminée le 8
avril 2010. Elle a exposé qu'elle s'était mariée après plus de six ans de vie
commune et que la période qui avait précédé la séparation avait été
particulièrement difficile pour elle, étant alors confrontée à un époux qui la
dénigrait et la harcelait. Elle a produit à cet égard une copie d'un certificat
médical établi le 24 mars 2010 par le Centre Médical de Vidy attestant que
l'intéressée a été examinée en urgence pour "insomnie, tristesse, anxiété,
problème dû à son mari qui dépose plainte contre elle". X._________ a
invoqué également sa bonne intégration sociale et son investissement
professionnel.
Par décision du 25 mai 2010, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X._________ et lui a imparti un
délai de trois mois pour quitter le territoire suisse. L'autorité a retenu que
l'intéressée vivait séparée de son mari depuis le 22 mars 2009, que la vie
conjugale en Suisse avait duré moins de trois ans, qu'aucun enfant n'était issu
de cette union, que l'intéressée n'avait pas d'attaches particulières dans
notre pays et qu'elle ne faisait pas état de qualifications professionnelles
particulières.
C.
Le 22 juin 2010 (date du cachet postal), X._________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
"Principalement:
II. Le recours contre la décision du Service
de la population du 25 mai 2010, prononçant la révocation de mon autorisation
de séjour est admis.
III. Mon autorisation de séjour est
renouvelée en application de l'art. 50 al. 1 let. b. LEtr, de l'art. 31 OASA et
de la directive fédérale chiffre 6.1.8, ainsi que de l'art. 50 al. 2 LEtr.
Subsidiairement:
IV. Une autorisation de séjour en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr m'est délivrée au vu de la situation
d'une extrême gravité dans laquelle je serais placée en cas de renvoi dans mon
pays d'origine.
Très subsidiairement:
V. Prononcer que mon renvoi dans mon pays
d'origine n'est pas licite et n'est pas raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr."
Dans sa réponse du 20 juillet 2010,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 20 août 2010.
Le SPOP s'est déterminé sur cette
écriture le 24 août 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint
d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49
LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une
exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants.
b) En l'espèce, les époux X._________
ne font plus ménage commun depuis le 22 mars 2009 et n'envisagent pas de
reprendre la vie commune. Ainsi, la recourante ne peut plus invoquer l'art. 42
al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr
- repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures
visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1
let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême
gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment")
et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence
de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_663/2009
du 23 février 2010 consid. 3). S’agissant de la violence conjugale, il faut
toutefois qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la
personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive
l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.
La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF
2C_460/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5.3). En ce qui concerne la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).
b) En l'espèce, les époux X._________
se sont mariés le *********. L'union conjugale qu'ils forment dure dès lors
formellement depuis plus de trois ans. Selon la jurisprudence (voir entre
autres, arrêts PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a, PE.2008.0342 du 18 mars
2009 consid. 1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009 consid. 2b; ég. Directives
de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr, chiffre 6.15.1),
l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr suppose toutefois
l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue; elle se termine dès
lors au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF
136 II 113 consid. 3.2). Ainsi comprise, l'union conjugale des époux X._________
a pris fin avec leur séparation en mars 2009; elle a ainsi duré moins de trois
ans. Le fait qu'ils auraient vécu en concubinage pendant six ans avant de se
marier importe peu à cet égard (arrêt PE.2009.0654 du 16 juillet 2010).
La condition de la durée de l'union
conjugale n'étant pas réalisée, la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir
de l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
c) Il reste à examiner si la
recourante peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de
raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.
La recourante allègue à cet égard
avoir été victime de violences physiques et psychiques répétées. Elle précise
que les violences subies auraient été extrêmes au point que, lors d'une dispute
au mois de mars 2008, son mari lui aurait tiré les cheveux et cassé un doigt.
Elle aurait déposé plainte à la suite de cet incident. La recourante n'a
toutefois pas produit une copie de cette plainte, ni de l'éventuel jugement
pénal qui s'en est suivi. Elle a certes remis au SPOP un certificat médical
établi le 24 mars 2010 par le Centre Médical de Vidy. Ce document n'est toutefois
pas particulièrement probant. Il ne fait en effet pas mention de violences
physiques ou psychiques, mais relève simplement que la recourante a été
examinée en urgence pour "insomnie, tristesse, anxiété, problème dû à son
mari qui dépose plainte contre elle". La recourante allègue également que
son mari l'aurait persécutée en déposant plainte pénale contre elle pour
calomnie. Le fait de déposer une plainte pénale, même si celle-ci a abouti à un
non-lieu (pièce 3 recours), ne saurait toutefois être assimilée à de la
violence conjugale ou à tout le moins ne revêt pas en l'occurrence un degré de
gravité justifiant la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La
recourante n'a produit pour le surplus aucun autre document permettant
d'établir la réalité des violences conjugales prétendument subies.
La recourante soutient en outre que
sa réintégration au Brésil serait fortement compromise. On relève à cet égard
que l'intéressée, arrivée en Suisse en juillet 2006 à l'âge de 49 ans, a vécu la
quasi-totalité de son existence au Brésil. Elle a donc dû conserver dans son
pays d'origine des attaches culturelles, sociales et familiales. Cinq de ses
six enfants y vivent du reste (procès-verbal d'audition, D.8). Quant à son
intégration, elle ne sort pas de l'ordinaire. Certes, la recourante parle le
français, a un emploi et n'a jamais attiré l'attention défavorablement sur
elle. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient
apparaître disproportionné son retour au Brésil. En outre, contrairement à ce
que soutient la recourante, elle devrait pouvoir retrouver du travail dans son
pays d'origine malgré son âge. Elle est en effet titulaire d'un master en
alphabétisation et a travaillé plusieurs années dans ce domaine au Brésil
(procès-verbal d'audition, D.3). La réintégration sociale et professionnelle de
la recourante dans son pays d'origine n'apparaît au regard de ces éléments pas
fortement compromise.
La recourante ne peut ainsi pas se
prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
La recourante invoque à titre subsidiaire l'art.
30 al. 1 let. b LEtr. Elle soutient qu'elle serait placée dans une situation
d'extrême gravité en cas de renvoi dans son pays d'origine (conclusion IV de
son recours).
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose
qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr)
dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31
al. 1er OASA précise que ces cas doivent être appréciés en tenant
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de
sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé
(let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance
(let. g).
Malgré le sous-titre de l'art. 31
OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50
LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il
n'a pas trois ans d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des
raisons personnelles majeures ne remplit en tous les cas pas les conditions
pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2009.0500 du 25
février 2010 et PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).
Quoi qu'il en soit, les mêmes
considérations qui ont conduit le tribunal à nier l'existence de raisons
personnelles majeures (voir supra consid. 4c) permettent d'exclure que la
situation de la recourante constitue un cas personnel d'extrême gravité.
La recourante soutient encore que son renvoi
dans son pays ne serait pas licite et pas raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 LEtr (conclusion V de son recours).
a) L'art. 83 LEtr a la teneur
suivante:
"1
L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée.
2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"
b) En l'espèce, on ne voit pas en
quoi l'exécution du renvoi de la recourante serait illicite: la recourante
n'invoque aucune convention internationale qui interdirait son renvoi dans son
pays d'origine. On ne voit pas non plus en quoi l'exécution du renvoi de la
recourante ne pourrait pas raisonnablement être exigée. Le Brésil ne connaît
pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. La
recourante n'invoque pour le surplus pas de problème de santé.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25
mai 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X._________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.