E
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 17 mai 2010 révoquant son autorisation de
séjour
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant congolais, né le 16
juin 1975, a déposé une demande d’asile en Suisse le 12 janvier 2004. L’Office
fédéral des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés) a refusé
cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse le 11 février 2004. Le 14
avril 2004, la Commission suisse de recours en matière d’asile a refusé
d’entrer en matière sur le recours formé contre cette décision.
Les services de police des
étrangers ont perdu la trace de A. X.________ dès le 28 septembre 2004.
Le 10 août 2005, l’intéressé a fait
l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse dès cette date et
jusqu’au 9 août 2006, en raison d’une infraction grave à la loi sur le séjour
et l’établissement des étrangers : lors d’une tentative d’entrer en Suisse
le 9 juillet 2005 en compagnie de B. Y.-Z., il s’était légitimé
avec un document d’identité qui ne lui appartenait pas.
B.
A. X.________ a épousé, le 8 avril 2006, à 2********,
en France, B. Y.-Z., ressortissante suisse née le 29 septembre
1953 à Malaga, en Espagne. Le 13 juillet 2006, il a déposé au Consulat de
Suisse à Lyon une demande de visa pour entrer en Suisse et y vivre auprès de
son épouse. B. Y.-Z. a écrit, le 18 août 2006, à la Mairie de 2********,
avec copie au Service de la population du Canton de Vaud (ci-après :
SPOP), qu’elle souhaitait annuler le mariage et la demande de regroupement
familial. Elle a toutefois demandé au SPOP, le 19 septembre 2006, de ne pas
tenir compte de sa lettre du 18 août 2006, les lenteurs de la procédure de
regroupement familial étant à la base de tensions dans le couple.
La qualité de réfugié lui ayant été
refusée en France, un arrêté de la Préfecture de Savoie de reconduite à la
frontière française a été notifié à A. X.________ le 12 octobre 2006.
Sur réquisition du SPOP, le
consulat de Suisse à Lyon a entendu A. X.________ le 6 décembre 2006. Celui-ci a
notamment déclaré, lors de cette audition, qu’il ne voyait pas la différence
d’âge avec son épouse et que la situation était difficile, cette dernière devant
faire de nombreux trajets pour le voir, ce qui n’était pas une vie normale pour
un couple. Quant à son épouse, elle a été entendue par la Police de la Ville de
Lausanne le 16 janvier 2007 et a notamment déclaré qu’elle n’allait pas bien au
moment où elle avait requis l’annulation du mariage, car sa mère était
hospitalisée et, qu’ayant moins de temps à consacrer à son mari, il y avait eu
des tensions entre eux. Elle était toutefois revenue sur sa décision. Le mariage
allait certes aider A. X.________ à obtenir une autorisation de séjour en
Suisse, mais ce n’était pas que pour ça qu’elle l’avait épousé ; en outre,
elle allait l’entretenir financièrement jusqu’à ce qu’il trouve un travail. Finalement,
s’il ne devait pas obtenir de permis de séjour en Suisse, elle irait vivre en
France car elle possédait un passeport européen.
A. X.________ est entré en Suisse sans
visa le 9 juillet 2007. Dans une lettre non datée, il a expliqué que c’était en
raison de l’arrêté de la Préfecture de Savoie du 12 octobre 2006 de reconduite
à la frontière qu’il était entré en Suisse sans attendre l’issue de la
procédure de demande de regroupement familial. Il a obtenu un permis de séjour
avec activé lucrative le 7 septembre 2007 pour un emploi polyvalent pour C.________ SA, régulièrement prolongé jusqu’au
8 juillet 2010.
Le 17 avril 2009, il a signé un
contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise D.________ à 3********.
Selon la diffusion du service du
Contrôle des habitants de Lausanne du 11 septembre 2009, les époux X.________
se sont séparés et B. Y.-Z. a déménagé à 4******** le 1er
août 2009, alors que A. X.________ est resté vivre à 1********.
Entendu le 1er décembre
2009 sur réquisition du SPOP, A. X.________ a indiqué être séparé de son épouse
depuis avril 2009 et vivre depuis lors chez un ami. Aucun enfant n’est issu de
leur union. Des problèmes de couple sont à l’origine de la séparation. Chacun
réfléchit de son côté pour savoir ce qu’ils vont faire. Quant à son épouse,
entendue le 10 décembre 2009, elle a expliqué que, suite à une discussion par
rapport à ce que les autres pensaient de la différence d’âge avec son époux,
elle avait eu besoin de faire une coupure pour faire le point. Le couple
s’était séparé d’avril à juin, mais se voyait régulièrement ; ils n’avaient
jamais pensé au divorce mais son époux vivait toujours chez un de ses copains. S’il
devait être renvoyé, elle ne le comprendrait pas, car, comme beaucoup de couples,
ils avaient eu un petit différend mais ils étaient à nouveau ensemble.
Le 16 décembre 2009, A. X.________
s’est annoncé en résidence principale à la Commune de 4********.
Le 3 février 2010, le SPOP a
informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour
et l’a invité à faire part de ses déterminations.
Selon l’attestation de l’Office des
poursuites du district de Lausanne-Ouest du 26 février 2010 et de l’Office des
poursuites du district de Lausanne-Est du 5 mars 2010, A. X.________ ne fait
pas l’objet de poursuites et n’est pas sous le coup d’actes de défaut de biens.
Selon l’avis de départ de la
Commune de 4******** du 22 mars 2010, A. X.________ a quitté cette commune pour
1******** le 1er février 2010. Le 16 avril 2004, il s’est annoncé à
la Commune de 1********, comme résidant chez E.________, au chemin 5********,
depuis le 17 février 2010. Selon avis du Service du contrôle des habitants de
ladite commune, du 21 mai 2010, il est domicilié rue 6********. Cet avis
indique encore qu'il est séparé de fait de son épouse depuis le 1er
août 2009.
C.
Par décision du 17 mai 2010, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A. X.________, au motif qu’il était séparé de son
épouse.
D.
Le 18 juin 2010, A. X., par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son
annulation. Il allègue notamment avoir vécu en Suisse dès janvier 2005 et avoir
uniquement laissé subsister l’apparence d’un domicile à 2********. Il explique,
de façon confuse, que les époux ont résilié le bail de leur appartement en
avril 2009 pour le 30 juin 2009 et ne pas avoir trouvé un nouveau bail, si bien
qu’ils ont été contraints de prendre deux appartements séparés, jusqu’à ce
qu’ils emménagent à 4******** en décembre 2009. Mais en février 2010, A. X.
avait redéménagé à 1********, sur demande de son épouse. Cette dernière bénéficierait
par ailleurs également de la nationalité espagnole, si bien qu’il doit être mis
au bénéfice des accords bilatéraux. Il a finalement requis l’audition de B. Y.-Z.
et de E.________.
E.
L’autorité intimée a produit son dossier le 23
juin 2010.
Le SPOP a requis, le 5 juillet 2010,
la production d’une pièce d’identité, prouvant la nationalité espagnole de B. Y.-Z.
et d’une déclaration commune des époux, précisant la nature de leur relation
depuis leur séparation et si une reprise de la vie commune était envisageable à
court terme. Un délai au 16 août 2010 a été imparti au recourant pour produire
ces documents. Le 11 août 2010, le conseil du recourant a indiqué que c’était
au tribunal de requérir directement ces pièces, car A. X.________ ne pouvait y
contraindre sa femme. L’administration de la preuve était ainsi hors de sa
portée. L’audition de son épouse, ainsi que celle de E.________ étaient à
nouveau requises. Il a produit une lettre du Consulat général d’Espagne du 6
août 2010, indiquant que B. Z.________ F.________ était vraisemblablement née
espagnole d’origine par filiation. Le 12 août 2010, son conseil a produit copie
de la lettre reçue du Service des étrangers et confédérés du Canton de Genève
du 6 août 2010, indiquant que la demande de renseignements qu’il avait formulée
le 30 juillet 2010 au sujet de G. Z.________ excédait les renseignements que
l’office était habilité à transférer à des tiers. Le conseil concluait que le
tribunal devait requérir copie du passeport de B. Y.-Z..
L’autorité intimée s’est déterminée
le 17 août 2010, concluant au rejet du recours.
Le conseil du recourant a encore sollicité,
le 9 septembre 2009, l’audition du recourant et de son épouse, ainsi que la
production de son passeport espagnol. La juge instructrice l’a informé qu’il
n’était pas, en l’état, donné suite à la mesure d’instruction requise, l’avis
de la section appelée à statuer demeurant réservé.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
Les faits à la base de la présente affaire sont
postérieurs au 1er janvier 2008, de sorte qu'elle est régie par la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; art. 126 al. 1 LEtr a
contrario).
Le recourant a demandé à être entendu et à faire
entendre son épouse et un témoin. Il a également sollicité que le tribunal
ordonne la production du passeport espagnol de son épouse.
Le droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst ne comprend pas celui d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins. En outre, l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425,
consid. 2.1 et réf.).
La procédure administrative est en
principe écrite. En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment
complet pour que le tribunal puisse statuer sans audience, ni audition de
témoins, ni production du passeport espagnol de la femme du recourant, au vu
des considérants qui suivent.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en
légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou
d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
Le recourant invoque la nationalité espagnole de
son épouse pour réclamer le maintien de son autorisation de séjour en vertu de
l’Accord sur la libre circulation des personnes.
a) Requis de fournir une copie du
passeport espagnol de son épouse, le recourant n'a pas été en mesure d'y donner
suite. La production de ce document n'apparaît toutefois pas nécessaire au vu
du dossier de la cause, dont il ressort notamment que cette dernière est née à
Malaga, en Espagne. L'épouse a déclaré à la police, le 17 janvier 2007, qu'elle
avait été naturalisée il y a 28 ans et que si une autorisation de séjour devait
être refusée à son mari, elle irait vivre avec lui en France, étant titulaire
d'un passeport européen.
Au vu de ces éléments, il convient
de retenir qu'il est vraisemblable que l'épouse du recourant bénéficie à la
fois des nationalités suisse et espagnole.
b) Aux termes de l’art. 2 al. 2
LEtr, celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’Accord sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part (ci-après: ALCP [RS 0.142.112.681]), n’en dispose pas autrement ou si la
LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le
droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux
ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que
soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres
de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et
leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
c) Le Tribunal fédéral s'est
prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette
jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un
travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des
droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un
citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen
suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en
principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du
mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de
justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du
13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la
LEtr et notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence
du ménage commun.
Toujours selon l'arrêt
susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe
I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation
des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien
conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la
jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis
mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit
à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF
130 II 113 consid. 9 p. 129-134 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 7 al. 1 LSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui
invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;
127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier
lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a
plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.
151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il
convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne
veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le
mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention
réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe
mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des
indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF
130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement.
Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de
divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les
époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe
plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128
II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
d) En l'espèce, on relève que, quelques
mois à peine après le mariage, l’épouse du recourant a déclaré, en août 2006,
vouloir l’annuler ; elle est toutefois revenue sur sa décision un mois
plus tard. Elle a ensuite pris un domicile séparé de son époux, dès le 1er
août 2009. Le 1er décembre 2009, le recourant a cependant déclaré
être séparé depuis avril 2009 déjà. Quant à son épouse, entendue le 10 décembre
2009, elle a expliqué qu'elle avait voulu une séparation au motif qu'il lui
était difficile d'assumer leur grande différence d'âge vis-à-vis de son
entourage. Leur séparation n’avait duré que d’avril à juin 2009, bien que son
époux vivait encore chez un copain. Elle a encore ajouté qu'ils étaient "à
nouveau ensemble". Le couple a toutefois vécu séparé jusqu'au mois de
décembre 2009. Le recourant a ensuite annoncé rejoindre son épouse à 4********
le 16 décembre 2009 mais est revenu chez un ami à 1******** dès le 1er
février 2010, soit un mois et demi plus tard. Il ne ressort pas du dossier que
la vie commune aurait repris depuis lors et le recourant ne l’allègue
d’ailleurs pas. Aucun élément concret ne permet en outre de penser que la vie
commune pourrait reprendre à plus ou moins brève échéance. Au contraire :
invité à produire le passeport espagnol de son épouse et une déclaration
commune, indiquant si une reprise de la vie commune était envisageable, le
recourant a indiqué être dans l’impossibilité d’y donner suite, dans la mesure
où il ne pouvait y contraindre son épouse. Cet élément constitue un indice clair
que le mariage du recourant est vidé de toute substance. En effet, si l’union
conjugale subsistait encore à ce jour, son épouse aurait très certainement fourni
tous documents et déclarations nécessaires à la poursuite du séjour de son
époux en Suisse. Tel n’est pas le cas.
Au vu de ce qui précède, même à
supposer que le recourant puisse se prévaloir de l’ALCP, il commettrait un abus
de droit en invoquant un mariage qui n’existe plus que formellement pour fonder
un droit au maintien de son autorisation de séjour. Partant, ce moyen doit être
rejeté.
Un éventuel droit à la prolongation
de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de
la LEtr.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1, le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans
ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un
séjour légal ininterrompu de 5 ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Par séjour légal ininterrompu, il faut
entendre une vie commune de 5 ans au moins (PE.2010.0178 du 16 août 2010 et les
références citées ; Marc Spescha / Hanspeter Thür
/ Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2ème édition, Zürich 2009,
n° 9 ad art. 42 LEtr; Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010, n° 55 ad
art. 42 LEtr).
L’art 49 LEtr prévoit quant à lui que
l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.
b) En l'espèce, et comme
on l’a vu, la vie commune a cessé une première fois en avril ou en août 2009, puis
définitivement en février 2010, après une brève reprise. Aucun motif au sens
de l’art. 49 LEtr ne justifie l’existence de domiciles séparés. Le recourant ne
peut dès lors plus se prévaloir de son mariage avec une ressortissante suisse pour
fonder la poursuite de son séjour en Suisse.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L’union conjugale au sens de la let. a
suppose l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations, Directives
LEtr, Regroupement familial, version du 1er juillet 2009, ch.
6.15.1).
L'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'étranger s'est bien intégré
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). La
durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse, la
situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les
connaissances linguistiques sont par conséquent déterminants (Directives LEtr,
ch. 6.15.2).
b) En l’espèce, le couple s’est
marié le 8 avril 2006, mais n’a vécu ensemble que depuis juillet 2007 ;
en outre, le recourant ne séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour
que depuis septembre 2007. Une première séparation est intervenue en avril ou
en août 2009, soit après moins de deux ans de vie commune. Les époux ont
ensuite vécu à nouveau ensemble entre les mois de décembre 2009 et janvier
2010. Le couple vit séparé depuis lors. L’union conjugale effective a ainsi duré
moins de trois ans. La première des conditions cumulatives posées par l’art. 50
al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner à ce
stade si l’intégration est réussie.
Dès lors, seule
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
c) L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à
l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à
l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité.
Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment")
et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les
références).
Le recourant n’allègue aucune
raison personnelle majeure qui justifierait le maintien de son autorisation de
séjour. On constate pour le reste qu’il est arrivé pour la première fois en
Suisse à presque 20 ans, qu’il n’y a pas d’enfant, qu’il a passé toute son
enfance et son adolescence en République démocratique du Congo, où il a
nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. Sa réintégration
ne semble dès lors pas compromise. Si l’on peut souligner qu’il travaille
depuis qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, son intégration
professionnelle (aide-étancheur) n’est pas exceptionnelle au point d’admettre
des raisons personnelles majeures. Il en est de même concernant la durée de son
séjour en Suisse (on rappellera à ce sujet que les années passées dans
l’illégalité ne sont pas déterminantes [ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493
consid. 4.6 ]), qui ne peut être qualifiée de particulièrement longue.
d) Au vu de ce qui précède, ni les conditions
de l'art. 50 al. 1 let. a ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont
réunies et le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon ces
dispositions n’existe donc pas. Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.
Le recours est rejeté et la décision entreprise
confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du
recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de A. X.________ est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 mai 2010 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 francs, sont
mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.