TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai
2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean W.
Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par le Service d'aide juridique aux
exilés (SAJE), à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 31 mai 2010 (transformation d'une admission
provisoire en autorisation de séjour - irrecevabilité de la demande de
reconsidération)
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant érythréen né le ********,
est entré en Suisse le 12 août 1991 et y a déposé une demande d'asile.
Par décision du 27 novembre 1991,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; aujourd'hui Office fédéral des migrations)
a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi et lui a imparti un
délai au 15 janvier 1992 pour quitter la Suisse.
Par décision du 31 janvier 2000,
l'ODR, constatant l'impossibilité technique de l'exécution du renvoi, a prononcé
l'admission provisoire de X.________.
B.
Le 6 avril 2006, X.________, par l'intermédiaire
du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), a sollicité la transformation
de son permis F en permis B humanitaire.
Par décision du 14 novembre 2006,
le Service de la population (SPOP) a rejeté cette demande, au motif que
l'intéressé n'exerçait aucune activité lucrative et que sa rente AI à 50% était
insuffisante pour lui permettre d'atteindre l'autonomie financière. Des motifs
d'assistance publique s'opposaient ainsi à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur.
X.________ n'a pas contesté cette
décision.
C.
Le 24 février 2010, X.________, toujours pas
l'intermédiaire du SAJE, a sollicité à nouveau la transformation de son permis
F en permis B humanitaire. Il a expliqué que sa situation financière était
demeurée identique. Il a fait valoir que des raisons de santé l'empêchaient de
prendre part à la vie économique, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne
pas être autonome financièrement. L'intéressé a produit à l'appui de sa demande
les documents médicaux suivants:
- un rapport médical du Dr Y.________,
psychiatre, du 8 septembre 2005:
"[...]
J'ai constaté chez [X.________] un état anxieux
dépressif important qui est entre autres aggravé par la situation tout à fait
incertaine de son statut en Suisse.
[...]
Je vous prie de faire le nécessaire pour
qu'il puisse obtenir un statut correspondant à ses 14 ans de séjour chez nous
et le titre de voyage correspondant, afin qu'il puisse se rendre par exemple en
Egypte et avoir l'espoir de serrer dans ses bras quelques-uns des membres de sa
famille qui lui restent et se retrouver un tout petit peu dans un environnement
connu, avec des nouvelles fraîches de son clan et de sa famille.
Cette démarche est nécessaire dans le cadre
du traitement de son état anxieux et dépressif qui s'aggrave de jour en jour,
car M. X.________ se trouve pris au piège du fonctionnement administratif et se
retrouve en Suisse comme dans une prison sans qu'il puisse avoir l'espoir de
construire sa vie de façon décente.
[...]"
- une attestation du Dr Z.________,
médecin généraliste, du 22 octobre 2009:
"M. X.________ souffre depuis plusieurs
années de multiples affections chroniques résistantes à tout traitement et
compromettant sa qualité de vie d'une manière de plus en plus importante, ainsi
que son autonomie et sa marge de liberté.
Lombo-sciatalgie chronique sur hernie
discale
Gonalgies chroniques bilatérales
Dépression
Vessie hyperactive, très gênant
Douleur chronique du pied gauche suite à
amputation traumatique des orteils
Huméro-scapulalgies chroniques bilatérales
sur pathologie de la coiffe"
- un certificat médical du Dr Y.________
du 27 janvier 2010 attestant que, pour des raisons médicales, X.________ était
dans l'incapacité de travailler à 100% du 1er janvier au 31 mars
Par décision du 31 mai 2010, le
SPOP a déclaré cette requête, considérée comme une demande de réexamen de la
décision du 14 novembre 2006, irrecevable faute de fait nouveau, et subsidiairement
l'a rejetée.
D.
Par acte du 15 juin 2010, X., par
l'intermédiaire du SAJE, a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son
annulation et à la délivrance d'un "préavis positif quant à l'octroi
d'une autorisation de séjour". Sur la recevabilité de la demande de
réexamen, le recourant soutient que le SPOP aurait dû considérer l'évolution de
son état de santé comme un élément nouveau et pertinent. Sur le fond, le
recourant reconnaît qu'il n'est pas autonome financièrement. Il soutient
toutefois qu'il se trouve dans cette situation, sans sa faute, en raison de ses
problèmes de santé. Il remplirait en revanche tous les autres critères de
reconnaissance d'un cas de rigueur (il séjourne en Suisse depuis 20 ans, maîtriserait
le français, serait bien intégré socialement et son comportement aurait
toujours été irréprochable). Il estime ainsi que le refus du SPOP de lui
délivrer un permis de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de
mener une vie familiale et privée normale dans la société d'accueil, d'y nouer
les liens sociaux nécessaires à tout individu en société, d'y développer les
activités indispensables à une intégration socioculturelle à son niveau et le
maintient dans un statut qui ne lui permet pas de vivre dignement. Le recourant
a produit à l'appui de son recours un nouveau certificat médical du Dr Y.
du 8 juin 2010, attestant que, pour des raisons médicales, l'intéressé était
dans l'incapacité de travailler à 100% du 1er juin au 31 août 2010.
Dans sa réponse du 19 juillet 2010,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 19 août 2010. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le
21 septembre 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
a) La LPA-VD a codifié la jurisprudence en
matière de réexamen à son art. 64, qui prévoit à son alinéa 2:
2
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit.
b) Aux termes
de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un
étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans
sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration,
de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de
provenance.
Selon la jurisprudence (voir à titre
d'exemples récents, arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010, PE.2010.0174 du 5
juillet 2010 et PE.2009.0636 du 10 février 2010), pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux
qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
L'art. 31 OASA définit la notion de
cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa premier:
" Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50,
al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité.
Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du respect de
l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l’état de
santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa
part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er
let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou
une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP ont
considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance à l'assistance
publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B
(pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts
PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009;
PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8
février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre
2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit
expressément que la dépendance à l'assistance publique constitue un motif de
révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se
justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori
le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2
novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a p. 6). Selon
la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une
intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait
par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve
des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2008.0069 du 20 juin 2008
consid. 3a p. 7; PE.2007.0333 du 23 octobre 2007 consid. 4 p. 7 et les
références citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui
pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion
dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement
autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la
charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger
concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1
consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière
continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation
financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des
risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique
(ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du
21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
En l'espèce, le recourant n'est toujours pas
autonome financièrement. Il ne le conteste pas. Il invoque toutefois comme fait
nouveau la dégradation de son état de santé qui l'empêcherait, sans sa faute,
d'exercer une activité lucrative. Il a produit à cet égard plusieurs documents
médicaux. Ceux-ci ne font toutefois pas état d'une pathologie nouvelle par
rapport à 2006. En particulier, le rapport médical du Dr Z.________ du 22
octobre 2009 relève que le recourant "souffre depuis plusieurs années
de multiples affections chroniques". Certes, les certificats médicaux
du Dr Y.________ des 27 janvier et 8 juin 2010 attestent d'une incapacité de
travail à 100% du 1er janvier jusqu'au 31 août 2010. Aucun
certificat médical n'a cependant été produit pour la période ultérieure, si
bien que l'on ignore si cette incapacité de travail à 100% perdure. En tout
état de cause, il appartient au recourant, si son état de santé s'est
effectivement dégradé au point de l'empêcher d'exercer une activité lucrative,
de s'adresser à l'assurance-invalidité et de demander une révision de sa rente
AI. Il a également la possibilité de solliciter au besoin des prestations
complémentaires.
En l'état, le tribunal constate que
le recourant n'a pas établi les éléments nouveaux et déterminants dont la
preuve lui incombait. Aussi est-ce à juste titre que le SPOP n'est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de
la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais. Par
ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31
mai 2010 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 mai 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.