Removal order confirmed; Article 8 ECHR argument inadmissible

pe-2010-0172Cantonal CourtJun 2, 2010Dismissed

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Omnilex summary

The Vaud Administrative and Public Law Court dismissed the appeal against a removal order issued by the Service de la population. It held that the case concerned only execution of removal after the refusal of a residence permit had become final, so the appellant could not relitigate a stay right under Article 8 ECHR. His asserted imminent divorce and remarriage were not a decisive new element. The court also found no Article 3 ECHR obstacle or other exceptional circumstance preventing removal. The appeal was rejected insofar as admissible, the removal order was confirmed, a CHF 500 judicial fee was imposed, and no costs were awarded.

Omnilex headnote

Art. 64 al. 1 et 2 LEtr; removal proceedings after a final refusal of residence permit; Article 8 CEDH cannot be invoked to challenge the execution measure. In a removal appeal, the court reviews only the lawfulness of the execution of removal and not the final residence decision itself. Alleged new family circumstances are relevant only if they constitute a decisive new fact capable of reopening the residence issue; a mere intended remarriage is insufficient. Removal may be refused only in the presence of exceptional circumstances, in particular where execution would breach Article 3 CEDH (consid. 2).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2010

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Raymond Durussel, assesseurs.

Recourant

X.______________, à Lausanne, représenté par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Renvoi

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 avril 2010 prononçant son renvoi de Suisse

Considérant en fait et en droit

a) X., ressortissant algérien né le 15 septembre 1974, a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel à la suite de son mariage célébré le 28 mars 2003 avec une ressortissante suisse. Une fille, prénommée Y., est née le 3 mars 2004 de cette union. Les époux se sont définitivement séparés au début 2007, la garde de l'enfant ayant été confiée à la mère. Depuis lors, X.______________ ne s'est pas acquitté de ses obligations alimentaires envers sa fille.

Arrivé dans le canton de Vaud le 30 mars 2007, X.______________ y a sollicité une autorisation de séjour.

Par décision du 8 décembre 2008, le Service de la population (SPOP) du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.______________, vu notamment sa situation financière obérée et ses condamnations pénales, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire du canton de Vaud. Statuant sur recours, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a, par arrêt du 24 août 2009, confirmé la décision du SPOP du 8 décembre 2008 (PE.2009.0005). Le 4 février 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre cet arrêt, estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse (2C_617/2009). Le refus délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud est devenu définitif et exécutoire.

b) Le 9 avril 2010, le SPOP a donc prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre de X.______________ et lui a imparti un délai au 9 juillet 2010 pour s'exécuter.

Le 20 avril 2010, X.______________ a recouru contre cette décision de renvoi, en faisant valoir qu'il était sur le point de divorcer d'avec son épouse et que son remariage avec une autre Suissesse était imminent.

a) La décision attaquée porte exclusivement sur le renvoi du recourant prononcé en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), prévoyant que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al.1); le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2).

La présente procédure ne concerne que le renvoi du recourant. La décision attaquée n'a pas les caractéristiques d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution (cf. ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendingung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 8.61). Le recourant ne peut donc dans ce cadre faire valoir des griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse, ni remettre en cause le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, qui est entré en force.

Selon le recourant, son divorce serait sur le point d'être prononcé et son remariage avec une autre Suissesse serait imminent. Dans la mesure où le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH, son grief est irrecevable. Le droit pour le recourant d'obtenir une autorisation de séjour a déjà été définitivement tranché par une décision entrée en force; il ne peut donc se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH lui permettant de séjourner en Suisse dans le cadre de la présente procédure, qui porte exclusivement sur son renvoi. Dans l'arrêt précité du 4 février 2010, le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà relevé que le fait de vivre avec une ressortissante suisse, alors qu'il n'avait pas divorcé, ne conférait au recourant aucun droit de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. C'est donc à bon droit que le SPOP a estimé que le projet de remariage ne constituait pas un élément nouveau et déterminant justifiant le réexamen de la décision du 8 décembre 2009, étant précisé que la situation financière obérée du recourant n'a au surplus pas changé entre-temps.

b) Le recourant n'allègue pas, à juste titre, que son renvoi dans son pays d'origine violerait l'art. 3 CEDH, qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants. En l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant la renonciation à l'exécution de son renvoi (cf. ATF 134 I 221), il y a lieu de confirmer la décision attaquée.

c) Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du Service de la population (SPOP) du 9 avril 2010 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2010/dlg

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Keywords

removalresidence permitinadmissibilityArticle 8 ECHRArticle 3 ECHRfinal decisionexecution measurejudicial costs

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Key legal question

Whether the appellant could rely on Article 8 ECHR in this removal proceeding to contest the final refusal of residence

Extracted holding

No. The proceeding concerned only execution of removal; the final refusal of residence could not be reopened, and the new remarriage project was not a decisive new element.

Extracted reasoning

The court held that the decision under appeal was solely an execution measure under the Foreign Nationals Act. Since the residence refusal had already become final, arguments based on a right to stay under Article 8 ECHR were inadmissible in this procedure.

Key legal question

Whether there were grounds to refuse execution of removal on Article 3 ECHR grounds or other exceptional circumstances

Extracted holding

No. The appellant did not show any exceptional circumstances or a violation of Article 3 ECHR preventing execution of removal.

Extracted reasoning

In the absence of exceptional circumstances justifying non-execution, the removal order had to be confirmed.

Key legal question

Costs of the appeal

Extracted holding

The appellant had to bear the judicial fee and no party compensation was awarded.

Extracted reasoning

As the appeal was unsuccessful, costs followed the outcome.

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