Refusal of residence permit upheld due to binding labour decision

pe-2009-0210Cantonal CourtJun 9, 2010Dismissed

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Omnilex summary

A Serbian national appealed against the cantonal population authority's refusal to grant him a residence permit, which had followed a final and enforceable labour-market decision refusing authorization to take up employment with B.________. The court held that the SPOP was bound by the SDE's refusal under the LEtr and OASA. Any challenge to the SDE decision was untimely, and the record did not show the absence of suitable Swiss or EU workers or the existence of special qualifications. The appeal was rejected, the refusal confirmed, costs of CHF 500 imposed, and no expenses awarded.

Omnilex headnote

Art. 40 al. 2 LEtr; Art. 83 OASA; Art. 21 and 25 LEtr; administrative appeal against a residence-permit refusal following a final labour-market refusal. Where the cantonal employment authority has refused authorization to take up employment and that decision is final, the migration authority is bound by it. The foreign national cannot circumvent the labour-market decision by attacking only the residence-permit refusal; a direct challenge to the labour-market decision must be lodged in time. In the absence of proof that no suitable Swiss or EU worker was available and absent special personal qualifications, the statutory admission requirements are not met. Summary procedure and adverse-cost consequences follow on dismissal (consid. 1-3).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 juin 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière

recourant

A. X.________, à 1********,

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour

Vu les faits suivants

  • vu la décision rendue le 3 février 2009 par le Service de l'emploi (SDE), aujourd'hui définitive et exécutoire, refusant une prise d'emploi en faveur de A. X., ressortissant serbe né le 10 mai 1979, auprès de B., à 2********, adressée à cet entrepreneur,

  • vu la décision rendue le 16 mars 2009 par le Service de la population (SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en regard de la décision du SDE,

  • vu la notification de cette décision intervenue par procès-verbal du 26 mars 2009,

  • vu le recours déposé contre dite décision le 20 avril 2009 par le recourant A. X.________,

Considérant en droit

  • que la nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et son ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables au cas d'espèce,

  • qu'en vertu des art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA, le SPOP est lié par la décision du Service cantonal de l'emploi,

  • qu'en l'espèce, le SDE a rendu le 3 février 2009 une décision refusant la prise d'emploi,

  • que le recourant ne prétend pas ne pas en avoir eu connaissance,

  • qu'il lui appartenait de la contester en temps utile, ce qu'il n'a pas fait,

  • que le recours du 20 avril 2009, à supposer qu'on puisse l'interpréter comme étant dirigé contre la décision du SDE, serait de toute façon tardif,

  • que les moyens invoqués par le recourant, en tant qu'ils seraient dirigés contre la décision du SDE, sont manifestement mal fondés,

  • qu'en effet, aucune pièce du dossier ne démontre qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant européen n'a pu être trouvé pour correspondre au profil requis (article 21 LEtr),

  • que le recourant ne possède pas non plus des qualifications personnelles particulières (article 25 LEtr),

  • que le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 82 al. 2 LPA, aux frais du recourant (art. 49 al. 1 LPA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 16 mars 2009 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de A. X.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2010

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Keywords

immigrationresidence permitwork permitbinding effecttimelinesslabor market priorityspecial qualificationssummary procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the refusal of a residence permit could succeed despite the prior labour-market refusal

Extracted holding

The appeal fails because the population authority was bound by the labour authority's refusal of the employment authorization.

Extracted reasoning

Under Art. 40(2) LEtr and Art. 83 OASA, the SPOP had to follow the cantonal employment authority's decision; that decision had become final and enforceable.

Key legal question

Whether the appellant could indirectly challenge the labour-market refusal in this proceeding

Extracted holding

No. Any challenge to the SDE decision was untimely and in any event manifestly unfounded.

Extracted reasoning

The appellant knew of the 3 February 2009 decision but did not contest it in time; the record also did not show that no suitable Swiss or EU worker was available, nor that the appellant had special qualifications.

Key legal question

Court costs and party costs

Extracted holding

Costs of CHF 500 were charged to the appellant and no party compensation was awarded.

Extracted reasoning

The appeal was rejected in summary procedure, so the losing party bore the costs and no expenses were granted.

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