Appeal inadmissible under Article 14 LAsi; legal aid refused

pe-2008-0273Cantonal CourtOct 15, 2008Inadmissible

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Omnilex summary

The appellant sought judicial review of the Service de la population’s refusal to regularize his stay as a grave hardship case after his asylum claim had been finally rejected and he had been ordered to leave Switzerland. The cantonal court held that Article 14(4) LAsi excludes party status in the cantonal procedure deciding whether to refer such a case to the ODM, and that it was bound to apply this rule under Article 190 Cst. The appeal was therefore manifestly inadmissible. Because the case was plainly hopeless, legal aid was also refused. The court ordered no fee and no party costs.

Omnilex headnote

Art. 14 al. 1-4 LAsi; qualité de partie et recours cantonal contre la décision de ne pas soumettre un cas de rigueur à l’ODM; la personne concernée n’a pas qualité de partie dans la procédure cantonale préalable, mais seulement dans la procédure d’approbation fédérale. Le tribunal cantonal est tenu d’appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi en vertu de l’art. 190 Cst, même si la disposition est critiquée sous l’angle constitutionnel. Un recours formé contre une telle décision est dès lors manifestement irrecevable et peut être écarté sans instruction complémentaire (consid. 2). L’assistance judiciaire est refusée lorsque les conclusions apparaissent d’emblée dépourvues de chances de succès; dans une telle hypothèse, il peut être statué sans frais ni dépens (consid. 3).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs.

Recourant

A. X.________, EVAM, Centre de Vennes, à Lausanne, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 refusant la régularisation de ses conditions de séjour

La Cour de droit administratif et public

vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui Office fédéral des migrations - ODM) du 19 mai 2003 rejetant la demande d'asile déposée le 13 décembre 2002 par M. A. X.________, ressortissant du Cameroun, né le 1er octobre 1970, et prononçant son renvoi de Suisse,

vu la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 11 août 2003 déclarant irrecevable le recours interjeté contre la décision susmentionnée,

vu la demande d'octroi d'une autorisation de séjour déposée par M. X.________ le 10 décembre 2007 pour "cas de rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),

vu la décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2008 rejetant ladite demande au motif que les éléments d'un cas de rigueur grave au sens de la disposition susmentionnée ne sont pas réunis,

vu le recours interjeté contre cette décision par M. X.________ le 28 juillet 2008,

vu le dossier de l'autorité intimée,

considérant

qu'aux termes de l'art. 14 LAsi, le requérant dont la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1),

qu'exceptionnellement le canton peut, à certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette règle si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2),

qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son intention de faire usage de cette possibilité (al. 3),

que la personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4),

que le recourant prétend que cette dernière disposition contrevient gravement au droit constitutionnel de l'administré et qu'elle laisse les cantons libres d'organiser leurs voies de droit comme ils l'entendent,

que la cour de céans en a toutefois jugé autrement dans un arrêt du 5 mars 2008 (PE.2008.0014), considérant qu'il ne faisait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 3 LAsi était d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale qui décide de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas à l'ODM, et qu'elle était tenue, en raison de l'art 190 Cst, d'appliquer cette règle quand bien même elle violerait la Constitution,

que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]),

que l'assistance judiciaire doit être refusée s'il apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er al. 2 let. b et c de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, applicable par analogie en vertu de l'art. 40 al. 3 LJPA),

que tel est manifestement le cas en l'espèce,

que le présent arrêt peut cependant être rendu sans frais (art. 38 al. 2 LJPA),

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2008

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Keywords

asylumhardship caseadmissibilityparty statuslegal aidremoval ordercantonal appealno costs

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Key legal question

Whether the appeal against the cantonal refusal to submit a hardship case to the ODM was admissible

Extracted holding

The appeal was manifestly inadmissible because Article 14(4) LAsi excludes party status in the cantonal procedure deciding whether to refer the case to the ODM.

Extracted reasoning

The court relied on its prior case law and held that it was bound by Article 190 Cst to apply Article 14(4) LAsi even if it were alleged to be unconstitutional.

Key legal question

Whether legal aid should be granted

Extracted holding

Legal aid was refused because the appeal was clearly unfounded and no reasonable litigant would have pursued it at own expense.

Extracted reasoning

The legal aid standard under the applicable rules was not met given the manifest inadmissibility of the appeal.

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