Reexamination refusal: no relevant new facts for residence permit

pe-2007-0056Cantonal CourtMar 23, 2007Dismissed

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Omnilex summary

X.________ challenged the Vaud population authority's refusal to grant him any residence permit after the prior revocation of his CE/AELE permit had been confirmed. In a request for reconsideration, he relied on a new job and a relationship with Y.________, a Spanish national holding a C permit. The Tribunal administratif held that neither element constituted a relevant new fact, that the relationship was too recent and insufficiently stable to found rights under Art. 36 OLE, and that Art. 8 ECHR did not apply because no imminent, seriously intended marriage existed. The appeal was dismissed, the SPOP decision was confirmed, and costs of CHF 500 were imposed on X.________.

Omnilex headnote

Art. 36 OLE; request for reconsideration of a residence-permit refusal; new facts must be relevant and capable of changing the earlier decision. Administrative authorities are bound to reconsider a final decision only if the factual situation has materially changed or if the applicant invokes facts or evidence previously unavailable; merely asserted changes without demonstrated relevance do not suffice. A short-lived cohabitation with a foreign national does not, by itself, establish a stable partnership within the meaning relied on by the applicant. Art. 8 ECHR does not confer a right to stay absent an imminent and seriously intended marriage. Costs follow the outcome of the appeal (consid. 1-3).

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 mars 2007

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourant

X., p.a. Y., 1.********, représenté par Bernard ZAHND, Avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case postale 7810, 1002 Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2006 (VD 769'416) refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

Constate ce qui suit, en fait et en droit

vu la décision du SPOP du 2 mars 2006 révoquant l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________, obtenue à la suite de son mariage avec une ressortissante française,

vu l'arrêt du tribunal de céans du 30 octobre 2006 confirmant cette révocation aux motifs que l'intéressé ne pouvait plus invoquer un mariage vidé de toute substance pour prolonger son séjour en Suisse et qu'il ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle en cas de retour dans son pays d'origine,

vu la demande de réexamen du 12 décembre 2006 fondée sur deux faits nouveaux, soit un changement d'activité lucrative dès le 1er novembre 2006 et une relation sentimentale avec une ressortissante espagnole titulaire du permis C,

vu la décision du SPOP du 27 décembre 2006, notifiée le 8 janvier 2007, refusant de délivrer à X.________ une quelconque autorisation de séjour dans le Canton de Vaud,

vu le recours déposé le 29 janvier 2007, assorti d'une requête d'effet suspensif, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour,

vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 13 février 2007 accordant l'effet suspensif au recours,

vu les pièces du dossier,

considérant

que le SPOP a répondu à la demande de réexamen du recourant par le refus de toute autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit,

qu'il a, de ce fait, implicitement admis la recevabilité de la requête du recourant mais l'a rejetée,

que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,

que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 I b 46),

que les demandes de réexamen supposent l'existence de faits nouveaux et pertinents,

qu'elles sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,

qu'en l'espèce les deux faits nouveaux invoqués par le recourant sont un changement d'activité professionnelle et une nouvelle liaison affective avec une ressortissante espagnole titulaire d'un permis C,

que l'entrée du recourant, le 1er novembre 2006, au service de 2.******** ne saurait constituer un fait pertinent,

que le recourant ne fait valoir aucun moyen susceptible d'établir cette pertinence,

que la nature de l'activité professionnelle exercée par le recourant n'a jamais été retenue à son encontre,

que, s'agissant de la relation qu'il a nouée avec Y.________, le recourant invoque la disposition de l'art. 36 OLE, dont il énumère les conditions d'application,

que plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies,

que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une relation stable d'une certaine durée,

qu'il ne fait ménage commun avec son amie que depuis le 18 janvier 2007,

que la qualité de partenaire, au sens de la directive 556.1 de l'Office des migrations, ne peut pas lui être reconnue dans la mesure où elle suppose l'existence d'un lien affectif confirmé par l'écoulement du temps,

que l'art. 36 OLE n'a pas pour vocation de conférer un droit à une autorisation de séjour du seul fait de la cohabitation avec une ressortissante étrangère établie,

que le recourant ne peut pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire en vue de préparation d'un mariage,

qu'il indique n'avoir pas encore envisagé le mariage,

que lui-même et son amie n'ont pas divorcé de leurs conjoints respectifs,

que l'art. 8 CEDH ne saurait trouver application à défaut de mariage imminent et sérieusement voulu,

que la décision entreprise, analysée comme un refus de la demande de réexamen présentée et d'octroi d'une quelconque autorisation de séjour, est fondée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35 a LJPA,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,

qu'il n'a pas droit à des dépens,

qu'il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 27 décembre 2006 est confirmée.

III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 mars 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Keywords

reconsiderationresidence permitnew factscohabitationstable partnershipECHRcostsimmigration

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the request for reconsideration had to be granted because of new facts

Extracted holding

The new job and new relationship were not relevant new facts capable of altering the earlier revocation decision.

Extracted reasoning

Administrative authorities reopen a final decision only if the factual situation has materially changed or new pertinent facts/evidence are raised. The employment change was not shown to be relevant, and the relationship was too recent to establish a stable partnership within the meaning invoked by the appellant.

Key legal question

Whether the appellant could obtain a residence permit under Art. 36 OLE or Art. 8 ECHR

Extracted holding

He could not rely on Art. 36 OLE or Art. 8 ECHR to obtain a permit on the basis of the relationship described.

Extracted reasoning

The relationship was not of sufficient duration or stability, cohabitation had only begun on 18 January 2007, neither partner had divorced, and no imminent, seriously intended marriage was established. Art. 36 OLE does not create a right to a permit merely from cohabitation with a settled foreign national.

Key legal question

Judicial costs

Extracted holding

The appellant, having failed, had to bear the court fee and had no right to costs.

Extracted reasoning

Costs follow the outcome of the appeal; the losing party bears the judicial fee and is not entitled to damages/costs.

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