Appeal inadmissible against residence permit revocation deadline

pe-2006-0553Cantonal CourtOct 25, 2006Inadmissible

Summary

A Chilean national whose residence permit had been revoked appealed to the Vaud Administrative Court, seeking only an extension of the departure deadline so she could finish divorce-related and departure arrangements. The court held that the appeal was inadmissible because the deadline was not severable from the revocation decision and the appellant did not challenge the substance of the permit revocation. It added that, even if the filing were understood as a request for a new residence permit, no grounds were shown for granting one. The appeal was declared inadmissible, a court fee of CHF 500 was imposed on the appellant, and no party costs were awarded.

Regest

Art. 29 al. 2 LJPA; recours contre une révocation d’autorisation de séjour: l’attaque limitée au seul délai de départ n’est pas recevable lorsque ce délai n’est pas détachable du dispositif de révocation et que la recourante ne conteste pas le principe même de celle-ci. Un recours ne peut pas être converti en demande d’autorisation de séjour faute de moyens invoqués à cet effet; le prolongement du délai de départ relève au surplus de l’autorité administrative compétente. Frais judiciaires à la charge de la recourante; absence d’allocation de dépens.

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 octobre 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Laurent Merz, assesseurs.

recourante

A. X.________, à 1********

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Révocation

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 août 2006 révoquant son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. A. X., ressortissant chilienne née le 2********, a épousé, le 3********, B. X., de nationalité suisse. Elle a obtenu une autorisation de séjour. Le couple s’est séparé en avril 2005. Aucun enfant n’est né de cette union. Le 17 août 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour, en impartissant à A. X.________ un délai de deux mois pour quitter le territoire. Il a considéré que le mariage des époux X.________avait perdu toute substance.

B. A. X.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’un délai de départ plus long, afin de pouvoir régler la procédure de divorce en cours et ses préparatifs de départ. Le juge instructeur a averti la recourante du caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche. La recourante a payé l’avance de frais dans le délai imparti. Il n’a pas été demandé au SPOP de répondre au recours.

Considérant en droit

La décision du 17 août 2006 est attaquable, car elle règle la situation juridique de la recourante, du point de vue de son droit au séjour en Suisse, dans un sens négatif. Il s’agit donc d’une décision au sens de l’art. 29 al. 2 LJPA. Toutefois, la recourante ne s’en prend pas à la décision en tant que telle, mais uniquement à ses modalités d’exécution, soit le délai de départ dont la recourante demande la prolongation pour des motifs d’organisation personnelle. Cet aspect de la décision n’est pas détachable du dispositif, soit la révocation de l’autorité de séjour, dont la recourante ne remet pas en cause le fondement. La voie du recours n’est partant pas ouverte (cf. les arrêts PE.2006.0385 du 4 septembre 2006; PE.2005.0555 du 19 janvier 2006; PE.1999.0030 du 12 mars 1999). A supposer que la recourante entende demander, de manière implicite, une autorisation de séjour, le recours devrait être rejeté, car la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant l’octroi d’une telle autorisation. Pour le surplus, elle est libre de demander au SPOP une prolongation du délai de départ.

Le recours est ainsi irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Keywords

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