Reexamination of residence permit refused for adult half-sister

pe-2006-0250Cantonal CourtJul 5, 2006Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X. and Y. sought reconsideration of an earlier refusal of a residence permit for X. so that she could live with her half-sister Y., who holds a C permit. After DNA evidence established the sibling link, they argued that Art. 8 ECHR and alternatively Art. 36 OLE required admission. The Administrative Court held that reconsideration was not warranted by a relevant new fact, because the adult applicant had no severe illness or disability and no exceptional dependency relationship. The appeal was dismissed, the SPOP decision confirmed, and the appellants were ordered to pay CHF 100 in costs.

Omnilex headnote

Art. 8 CEDH; réexamen d’une décision de refus d’autorisation de séjour; les autorités n’entrent en matière que si des faits nouveaux pertinents, propres à modifier la décision antérieure, sont invoqués. Pour les parents majeurs ou autres proches adultes, la protection de la vie familiale suppose un rapport de dépendance particulier, exceptionnel, dû à un handicap ou à une maladie graves; de simples difficultés économiques ou une prise en charge financière par un proche ne suffisent pas. En l’absence d’une telle dépendance, l’art. 8 CEDH ne fonde pas un droit à l’autorisation de séjour (consid. relatif à l’art. 8 CEDH). De même, l’art. 36 OLE n’est pas applicable lorsque le séjour durable dépend uniquement d’un soutien économique familial.

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juillet 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

Recourantes

X.______________, à Lausanne,

Y.______________, à Lausanne, représentées par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Réexamen

Recours Y.______________ et X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 avril 2006 (VD 717'450) rejetant leur demande de réexamen

Constate ce qui suit en fait et en droit

Vu la décision du SPOP du 26 février 2003 refusant d'octroyer à X.______________ une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de Y.______________, titulaire d'un permis C, qu'elle a décrite comme étant sa demi-soeur

vu l'arrêt du tribunal de céans du 18 avril 2005 confirmant cette décision, notamment pour le motif que les questions relatives à la nationalité de X.______________ et à sa parenté avec Y.______________ n'étaient pas établies

vu la requête des intéressées du 20 janvier 2006 tendant à l'octroi en faveur de Y.______________d'une autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH,

vu la décision négative du SPOP du 6 avril 2006

vu le recours du 1er mai 2006 dans lequel les recourantes ont notamment fait valoir qu'une analyse d'ADN avait établi la probabilité de demi fraternité entre elles à hauteur de 99,8996 % et que les liens les unissant justifiaient l'application de l'art. 8 CEDH, subsidiairement de l'art. 36 OLE

vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 12 mai 2006 accordant l'effet suspensif au recours, X.______________ étant autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

vu les pièces du dossier;

Considérant

que la requête des recourantes du 20 janvier 2006 a été considérée à juste titre par le SPOP comme une demande de réexamen

que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une telle demande que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision ou que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure

que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6; 120 Ib 46)

que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives

qu'en l'espèce, le lien de fraternité avec les recourantes a été dûment établi

qu'il faut examiner si ce fait nouveau, dont on peut se demander si sa preuve n'aurait pas dû être apportée antérieurement, peut être qualifié de pertinent

qu'un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour

que l'invocation de l'art. 8 CEDH suppose que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit d'établissement en Suisse soit étroite et effective

que l'art 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et à celles entre parents et enfants mineurs

que les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, à moins qu'ils ne se trouvent vis-à-vis de leurs parents dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss).

que des difficultés économiques ne peuvent être comparées à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance d'un proche parent

qu'à défaut, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par des proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour.

que dans le cas particulier X.______________ est âgée de 19 ans

qu'elle ne souffre d'aucun handicap ou maladie grave

qu'elle ne répond pas, à l'égard de sa demi-soeur, à la condition de dépendance accrue pouvant exceptionnellement entraîner l'application de l'art. 8 CEDH

qu'il ne suffit pas, pour obtenir une autorisation de séjour, d'entrer illégalement en Suisse sans passeport ni pièce d'identité, de se placer sous la protection et la dépendance économique d'une demi-soeur et d'invoquer ensuite l'art. 8 CEDH

que, par ailleurs, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE ne se justifie pas

que la recourante X.______________ ne va pas pouvoir séjourner durablement en Suisse sans y exercer d'activité lucrative et en étant totalement prise en charge financièrement par sa demi-soeur

que la décision entreprise était fondée et doit être maintenue

que le recours doit en conséquence être rejeté

qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA

que, succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires

qu'elles n'ont pas droit à des dépens

qu'il appartiendra au SPOP de fixer à X.______________ un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 6 avril 2006 est confirmée.

III. L'émolument de recours, arrêté à 100 francs, somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourantes.

Lausanne, le 5 juillet 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Keywords

reconsiderationresidence permitfamily lifeadult dependencyhalf-siblingDNA evidenceimmigrationcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the request of 20 January 2006 had to be treated as a request for reconsideration and admitted on new facts

Extracted holding

The request was correctly treated as a reconsideration request, but the new evidence was not sufficient to require a different outcome.

Extracted reasoning

Administrative authorities enter into reconsideration only if the facts have materially changed or new facts/evidence were unavailable earlier and are capable of influencing the prior decision. Although the sibling relationship was established, the court found it not legally relevant enough to reopen the matter.

Key legal question

Whether Art. 8 ECHR entitled X. to a residence permit based on family life with her half-sister

Extracted holding

No. The relationship did not show the exceptional dependency required for adult relatives to invoke Art. 8 ECHR.

Extracted reasoning

Art. 8 ECHR primarily protects spouses and parent-child relations. Adult descendants may rely on it only in cases of special dependency caused by severe disability or illness. X., aged 19 and without serious illness or disability, did not meet that threshold.

Key legal question

Whether a residence permit could be granted under Art. 36 OLE

Extracted holding

No, the conditions were not met.

Extracted reasoning

X. could not sustainably remain in Switzerland without gainful employment and would be fully financially dependent on her half-sister; this did not justify a permit under Art. 36 OLE.

Key legal question

Whether the appeal should be allowed against the SPOP decision of 6 April 2006

Extracted holding

The appeal was rejected and the SPOP decision was confirmed.

Extracted reasoning

Since neither Art. 8 ECHR nor Art. 36 OLE justified a permit, the challenged decision was well founded.

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