Abuse of marriage right defeats residence permit renewal

pe-2005-0585Cantonal CourtFeb 27, 2007Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Vaud Administrative Tribunal dismissed A. X.'s appeal against the SPOP's refusal to renew his residence permit. It held that his marriage to a Swiss citizen had become only formal and that he was abusing the marital residence right, given extramarital relationships and the failed attempts at reconciliation. The court also found no sufficient exceptional grounds to justify renewal after separation. However, because divorce proceedings were pending, it ordered SPOP to set a new departure deadline, allowing him to remain until 30 June 2007. Legal aid counsel received CHF 1,000, and court costs were borne by the State.

Omnilex headnote

Art. 7 al. 1 et 2 LSEE; abus de droit en matière de regroupement matrimonial; le conjoint étranger ne peut plus se prévaloir du mariage lorsque celui-ci n’a plus qu’une existence formelle et que des indices clairs démontrent l’absence de volonté commune de poursuivre la vie conjugale. La séparation, l’ouverture d’une procédure de divorce ou la persistance d’oppositions civiles au divorce ne suffisent pas à exclure l’abus; seules des circonstances concrètes et manifestes peuvent le fonder (consid. 1). La prolongation exceptionnelle après dissolution suppose des éléments de rigueur appréciables, notamment intégration, durée du séjour et intérêts familiaux en Suisse; en l’absence d’un tel ancrage, le refus demeure admissible (consid. 2).

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 février 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Séverine Rossellat, greffière.

Recourant

A. X., c/o B. Y. X.________, à 1********, représenté par Stephen GINTZBURGER, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Tiers intéressé

B. Y.________ X.________, à 1********,

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. a) A. X.________ est né le 2******** à Pikine au Sénégal. Il est entré en Suisse le 21 mars 2001 en vue de son mariage avec B. Y.. A la suite de difficultés intervenues entre les enfants des époux X.-Y., B. Y. a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale et le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux, le 22 juillet 2003, à vivre séparés jusqu'en juillet 2005.

b) A la suite de cette séparation, A. X.________ s'est lié avec une nouvelle amie, C. Z., qui a mis au monde un enfant commun, D. Z. né le 3******** à 4********. A. X.________ a signé un acte de reconnaissance de paternité le 7 juin 2004. Plusieurs difficultés sont intervenues dans l'exercice du droit de visite de l'enfant D. Z.________ qui se trouve actuellement domicilié en France avec sa mère.

B. a) Par décision du 19 octobre 2005, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ qui a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 11 novembre 2005.

b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 29 novembre 2005 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire. Le recourant a notamment requis l'audition de B. Y.________ ainsi que celle de C. Z.________.

c) Par la suite, plusieurs demandes de divorce ont été déposées puis retirées auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les tentatives de réconciliation et de reprise de la vie entre époux n'ont toutefois pas abouti.

d) A. X.________ a été entendu par la police de sûreté le 7 janvier 2007 dans le cadre d'une plainte pour viol déposée à son encontre par E.. Il ressort du procès-verbal d'audition que A. X. a entretenu des relations sexuelles complètes avec E.________ la nuit du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2007.

Considérant en droit

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution n'entend pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103); L'abus de droit ne peut en particulier être simplement déduit du fait que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé; les droits du conjoint étranger ne doivent en effet pas être compromis dans le cadre d'une procédure de divorce (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est plus protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et les arrêts cités). Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des indices clairs indiquant que les époux n'envisagent plus de poursuivre leur vie conjugale et qu'on ne saurait davantage attendre une éventuelle reprise de la vie commune. Dans cette situation, il est sans pertinence que le conjoint étranger puisse, du point de vue du droit civil, s'opposer au divorce pendant le délai de l'art. 114 CC (ATF 128 II 145, consid. 2.2 p. 151/152).

c) En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le recourant a entretenu une première relation extraconjugale avec C. Z.________ dès 2003, relation qui a donné lieu à la naissance d'un enfant commun D. Z.________ au mois de 3********. Le recourant a en outre admis une deuxième relation extraconjugale avec E.. Même si l'infraction pénale n'est pas établie, il n'en demeure pas moins que la relation entretenue entre le recourant et E. est un indice important qui atteste de la rupture complète du lien conjugal avec B. Y.. Aussi, les nombreuses tentatives de reprise de la vie conjugale n'ont pas permis une réconciliation et une stabilité relationnelle dans la vie du couple. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que le mariage entre le recourant et B. Y. n'existe plus que formellement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de B. Y.________ et de C. Z.________.

a) La directive de l'Office fédéral des migrations (ODM) permet toutefois la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution du mariage lorsque les circonstances le justifient. Les éléments à prendre en considération sont les suivants : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (voir notamment FF2002 pp. 3512 et 3552). La prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent (art. 12 al. 2 OLE).

b) En l'espèce, il est vrai que le recourant est depuis plus de cinq ans en Suisse et qu'il a notamment bénéficié d'une situation professionnelle relativement stable pendant les premières années de son séjour en Suisse; la séparation des époux, intervenue en 2003, a probablement déstabilisé la vie du recourant qui a entretenu plusieurs relations extraconjugales depuis lors. Le niveau d'intégration n'apparaît pas aussi important qu'il impose d'exclure tout retour dans le pays natal. Aussi, en ce qui concerne les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial, le tribunal constate que la mésentente entre les enfants du couple n'est pas imputable à l'un des conjoints spécifiquement, mais cette situation ne justifie pas non plus le maintien de l'autorisation de séjour. Enfin, il est vrai que le recourant a eu un enfant hors mariage né le 3******** à 4********. Toutefois, cet enfant est actuellement domicilié en France et une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l'enfant ne pourrait intervenir que s'il était domicilié en Suisse, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ devra être imparti au recourant par le Service de la population, en tenant compte des procédures actuellement en cours concernant le divorce. Il apparaît en effet nécessaire que le recourant puisse rester en Suisse pour suivre la procédure en divorce actuellement en cours, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2007. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, son conseil à droit à une indemnité d'avocat d'office arrêtée à 1000 fr. En outre, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 19 octobre 2005 est maintenue.

III. Un nouveau délai de départ sera fixé au recourant par le Service de la population.

IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs est allouée au conseil d'office du recourant.

V. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 février 2007

Le président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Keywords

abuse of rightsresidence permitmarriage of conveniencefamily reunificationseparationintegrationlegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellant could rely on Art. 7 LSEE to obtain renewal of his residence permit despite the failed marriage

Extracted holding

He could not; the marriage had become purely formal and invoking it amounted to an abuse of rights.

Extracted reasoning

Repeated extramarital relationships, a child with another partner, and unsuccessful attempts to resume married life showed that the spouses no longer intended to continue the union.

Key legal question

Whether exceptional circumstances justified a renewal of the residence permit after dissolution of the marital relationship

Extracted holding

No sufficient hardship or integration factors justified allowing the permit to continue.

Extracted reasoning

Although the stay was long and work had been relatively stable, integration was not so strong as to prevent return; the child lived in France and did not ground family reunification in Switzerland.

Key legal question

Costs, legal aid compensation, and departure deadline

Extracted holding

The appellant received appointed-counsel compensation of CHF 1,000, court costs were borne by the state, and SPOP had to set a new departure deadline, allowing stay until 2007-06-30.

Extracted reasoning

The appeal failed, but ongoing divorce proceedings required a limited postponement of departure; the appellant was assisted by legal aid.

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