Closure of terrace upheld for operation without licence

ge-2006-0123Cantonal CourtMar 26, 2007Dismissed

Summary

Franck Gardien challenged the Vaud cantonal administrative authority's order of 21 July 2006 closing a terrace on public land next to the café-restaurant Le Vieux Pêcheur. The court held that, on the appellant's own account, a third party was operating the terrace without the required licence, so the conditions for closure under the licensing law were met. It left open the standing question and dismissed the appeal. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs and CHF 500 in compensation to the Municipality of Villeneuve.

Regest

Art. 60 al. 1 let. b LADB; closure of an establishment is justified when the premises, installations or other operating conditions no longer satisfy the requirements for the grant of a licence or simple authorization. Where an establishment is operated by a third party without the required operating or occupational authorization within the meaning of Arts. 34 and 16 LADB, the closure measure may be ordered irrespective of the appellant's assertion that no sublease existed. The court may leave standing questions of standing undecided if the appeal fails on the merits.

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 mars 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; MM. François Gillard et Charles-Henri Delisle, assesseurs.

recourant

Franck GARDIEN, La Tour Rouge Sàrl, à Villeneuve VD,

autorité intimée

Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce,

autorités concernées

Municipalité de Villeneuve, représentée par Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey 1,

Bojan BLAZEWSKI,

Objet

Recours Franck GARDIEN c/ décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 21 juillet 2006

Vu les faits suivants

A. Par contrat du 5 mai 2006, la Municipalité de Villeneuve a loué à Franck Gardien une terrasse sise sur le domaine public attenante au café-restaurant Le Vieux Pêcheur. La période de location s'étendait du 15 mars au 31 octobre, le loyer étant dû eu égard à l'occupation effective. Toute sous-location était interdite. En cas d'inobservation notamment de cette interdiction, la municipalité se réservait le droit "d'annuler immédiatement la concession".

B. L'exploitation de cette terrasse a débuté au printemps 2006, sans que Franck Gardien ait déposé pour elle une demande de licence d'établissement, contrairement à ce qui avait été le cas en 2004 et 2005.

C. Par contrat du 24 avril 2006, Franck Gardien est convenu avec Bojan Blazewski, qui n'est pas en possession d'un certificat cantonal d'aptitude pour licence de café restaurant, que celui-ci exploiterait désormais cette terrasse à son compte avec des salariés.

D. Par décision du 21 juillet 2006, après avoir entendu Franck Gardien, le Service de l'emploi a ordonné la fermeture immédiate de la terrasse.

E. Franck Gardien a recouru contre cette décision par acte du 24 juillet 2006 en faisant valoir qu'il n'avait pas sous-loué la terrasse à Bojan Blazewski, mais s'était borné à lui vendre du matériel et à mettre sa licence à disposition.

F. Dans sa réponse du 14 août 2006, le SELT a conclu au rejet du recours.

G. Dans sa réponse du 11 septembre 2006, la Municipalité de Villeneuve a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Considérant en droit

On peut se demander si le recourant a qualité pour agir contre l'ordre de fermeture litigieux, dès lors qu'il affirme ne pas avoir sous-loué la terrasse en cause à un tiers et n'en avoir tiré aucun gain. Cette question peut toutefois demeurer indécise vu les motifs suivants.

L'autorité intimée a ordonné la fermeture de l'établissement litigieux en application de l'art. 60 al. 1 let. b LADB, selon lequel une telle mesure se justifie lorsque "les locaux, les installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux conditions de l'octroi de la licence ou de l'autorisation simple". En effet, du propre aveu du recourant, c'est un tiers qui exploitait cet établissement sans licence. Il n'y avait donc pour cette exploitation ni autorisation d'exploiter ni autorisation d'exercer au sens des art. 34 et 16 LADB.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut être que débouté. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500 francs.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 21 juillet 2006 par le Service de l'économie, du logement et du tourisme est confirmée.

III. Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Franck Gardien.

IV. Franck Gardien versera à la Commune de Villeneuve la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 26 mars 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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