Refusal to open disciplinary inquiry annulled for hearing violation

ge-2005-0188Cantonal CourtDec 30, 2005Granted

Summary

The Vaud Administrative Court allowed an appeal against a notarial supervisory decision that had refused to open a disciplinary inquiry against a notary. It held that the complainant, as a party entitled to appeal under Art. 104 al. 2 LNo, had been denied her right to be heard because the notary's submissions were not communicated to her. The defect could not be cured on appeal because the court's review was limited to legality and abuse of discretion and could not replace the missing first-instance reasoning. The decision was annulled and the case remitted for a new decision, with no costs or party compensation.

Regest

Art. 29 Cst; right to be heard in disciplinary supervisory proceedings; communication of adverse submissions. A supervisory authority that examines a denunciation and relies on the observations of the person concerned must communicate those observations to the complainant when the latter is entitled to participate and appeal under Art. 104 al. 2 LNo. A failure to do so constitutes a violation of the right to be heard. Such defect is not cured before an appellate court whose power of review is limited to legality and abuse of discretion under Art. 36 LJPA, since the court may not substitute itself for the first-instance authority by reconstructing an absent statement of facts and reasons. The proper remedy is annulment and remand for a new decision (consid. 2).

Full text

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 décembre 2005

Composition

Pierre Journot, président ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

recourante

X.____________, à Schliern b. Köniz,

autorité intimée

Chambres des notaires

intimé

Y.____________, à Payerne

Objet

Décision de la Chambre des notaires du 7 octobre 2005 refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire

Le tribunal,

vu la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 7 octobre 2005 dont la teneur est la suivante :

« Dans sa séance du 13 septembre 2005, la Chambre des notaires a examiné votre dénonciation.

L’autorité de surveillance a constaté, à l’étude du dossier, qu’aucun grief ne pouvait être formulé à l’encontre de Me Y.____________.

Dans ces conditions et en application de l’art. 104 al. 2 LNo, la Chambre des notaires refuse d’ouvrir une enquête disciplinaire. »

vu le recours du 24 octobre 2005,

vu la réponse de l’autorité intimée du 30 novembre 2005 qui expose qu’il est douteux que le recours soit motivé conformément aux exigences de l’art. 31 al. 2 LJPA, que la recourante n’aurait pas la qualité de partie ni le droit d’être entendue faute d’alléguer un préjudice, que la Chambre des notaires a recueilli les déterminations du notaire concerné mais n’a octroyé aucune mesure d’instruction, que si la décision attaquée est certes relativement succincte, cela s’explique par le caractère confus et peu compréhensible de la dénonciation et que si le Tribunal administratif devait considérer la motivation insuffisante, il pourrait corriger ce vice en interpelant la recourante sur ses déterminations, qu'enfin les griefs de la recourante ne concerneraient pas l'activité ministérielle du notaire,

vu encore les lettres de la recourante des 13 et 15 décembre 2005, ainsi que les suivantes et ses divers courriers électroniques (ces derniers non-conformes à la procédure écrite de l'art. 44 LJPA) demandant une audience, et l'avis du tribunal annonçant le notification de l'arrêt en mains de la recourante selon sa demande,

vu le dossier de l’autorité intimée dont il résulte que la Chambre des notaires a recueilli les déterminations du notaire concerné, puis a rendu sa décision non motivée sans les avoir communiquées à la recourante, qui ne les a reçues qu’après les avoir réclamées alors qu’elle avait déjà reçu la décision attaquée.

considérant que l’autorité intimée est mal venue de critiquer la motivation du recours alors que sa décision elle-même n’en contient aucune,

que la recourante invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 Cst) du fait qu’elle n’a précisément pas reçu les déterminations du notaire concerné,

Que ce grief, formulé par une partie à la procédure habilitée à recourir par l’art. 104 al. 2 LNo, est fondé,

que le vice ne peut être corrigé devant le Tribunal administratif,

qu’en effet, le Tribunal fédéral n’admet, à certaines conditions, la possibilité de réparer après coup une violation du droit d’être entendu que lorsque la décision viciée est couverte par une nouvelle décision rendue par une autorité supérieure jouissant d’un pouvoir d¿xamen au moins aussi étendu et prononcé après que la partie lésée a pu s’exprimer (ATF 118 1b 111 consid. 4 b),

que précisément, le pouvoir d’examen du Tribunal administratif est plus limité que celui de l’autorité intimée puisqu’il ne s’étend qu’au contrôle de la légalité et de l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 LJPA),

que même si l’autorité intimée fournit différents éléments de motivation dans sa réponse au recours, il n’appartient pas au Tribunal administratif de reconstituer, comme s’il était l’autorité de première instance, un état de fait et des considérants en droit tels qu’on devrait en trouver dans la décision attaquée,

que s’il est vrai que les écritures de la recourante sont prolixes et difficiles à comprendre, il appartenait à l’autorité intimée de lui impartir un délai pour s’exprimer de manière compréhensible,

qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision,

que la recourante, qui a recouru seule, semble avoir consulté récemment un avocat mais demande que l'arrêt soit notifié à elle-même,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens,

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Département des institutions et des relations extérieures du 7 octobre 2005 est annulée. Le dossier est retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2005

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Keywords

right to be hearddisciplinary inquirysupervisory authorityremandcommunication of submissionsappeal reviewcosts