Municipal competence led to inadmissibility of organ-use appeals

ge-1998-0004Cantonal CourtApr 24, 1998Inadmissible

Summary

The Lausanne administrative court held that X.________ could not directly challenge the school directorate's withdrawal of permission to use two church organs before it. Under the municipal police regulations, the proper remedy was a complaint to the Municipalité de Lausanne within ten days. Although the decisions lacked indication of the appeal route and delay, the court treated the belated municipal protest letters as excusing non-compliance. It therefore declared the appeals inadmissible and forwarded the file to the municipality as the competent authority, without costs.

Regest

Art. 18 of the general police regulations of the Commune de Lausanne; administrative decisions of a directorate are subject first to municipal review within ten days. Where the decision omits indication of the remedy and time limit, failure to meet that deadline cannot be reproached to the appellant. If the municipality is the competent first-review authority, a direct filing before the cantonal administrative court is inadmissible and the matter must be transmitted ex officio to the competent authority (consid. 1). Costs may be waived where the circumstances so justify under Art. 55 al. 2 LJPA.

Full text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 24 avril 1998

sur les recours interjetés par X.________ ,

contre

les décisions de la Direction des écoles de la Commune de Lausanne des 23 juin et 3 septembre 1997 (utilisation d'orgues).


Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme H. Dénéréaz et M. J. Koelliker, assesseurs.

  • Vu les décisions rendues les 23 juin et 3 septembre 1997 par la Direction des écoles de la Commune de Lausanne retirant à X.________ l'autorisation d'utiliser l'orgue de l'Eglise de A.________ ainsi que celui de l'Eglise de B.________,

  • vu le recours interjeté par X.________ au Tribunal administratif en date du 16 janvier 1998 contre ces décisions,

  • vu les déterminations de la Municipalité de Lausanne du 12 mars 1998,

  • vu les pièces produites par les parties,

  • vu l'art. 18 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne,

considérant

  • que, selon la disposition susmentionnée, toute décision administrative de la Direction de police ou d'une autre direction est susceptible de recours à la municipalité, à exercer dans un délai de dix jours,

  • qu'il n'y a pas à faire grief à la recourante de n'avoir pas respecté ce délai, dès lors qu'elle a protesté auprès de la municipalité contre les décisions susmentionnées par lettres des 18 juillet et 19 septembre 1997, d'autre part que lesdites décisions ne portaient pas l'indication de la voie et du délai de recours,

  • que, s'agissant de l'utilisation de l'orgue de A.________, le pourvoi n'est pas devenu sans objet, dès lors que la recourante déclare par lettre du 26 mars 1998 qu'elle n'a pas renoncé à l'usage de cet instrument,

  • que la Municipalité de Lausanne est compétente pour statuer,

  • que les circonstances dans lesquelles le Tribunal administratif a été saisi permettent de rendre le présent arrêt sans frais en application de l'art. 55 al. 2 LJPA,

Arrête :

  1. Les recours sont déclarés irrecevables.

  2. Les recours sont transmis à la Municipalité de Lausanne comme objet de sa compétence.

  3. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 avril 1998/gz

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Keywords

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