CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 12 avril 1999
sur le recours interjeté le 13 novembre 1997 par X.________ ,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry
du 22 juillet 1997 refusant d'autoriser l'utilisation de l'orgue du Temple de
Lutry.
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et M.
Antoine Thélin, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ est
organiste amateur. Elle s'est adressée par écrit le 17 juillet 1997 à la
Commune de Lutry pour lui demander l'autorisation d'utiliser l'orgue de
l'église communale. Elle précisait qu'elle entendait s'exercer sur cet
instrument durant cinq heures deux fois par mois et souhaitait donner
ultérieurement un concert.
Par lettre du 22
juillet suivant, la Municipalité de Lutry a répondu par la négative à cette
demande en invoquant "l'usage déjà intensif de cet instrument par les
organistes titulaires, remplaçants et occasionnels". Cette
correspondance ne faisait pas figurer l'indication de la voie et du délai de
recours.
Après avoir tenté de
s'expliquer directement avec le syndic de Lutry, X.________ a protesté contre
cette décision par lettre recommandée du 8 octobre 1997 au préfet du district
de Lavaux, dont elle a adressé une copie à la Municipalité de Lutry.
Par lettre du 15
octobre 1997, la Municipalité de Lutry a déclaré à X.________ qu'elle classait
sans suite la copie de lettre précitée.
Par lettre du 14
novembre 1997, X.________ a saisi le Tribunal administratif en concluant à
l'octroi de l'autorisation de s'exercer quelques fois par mois sur l'orgue de
Lutry et d'effectuer un concert.
Dans sa réponse au
recours du 26 février 1998, la Municipalité de Lutry a déclaré notamment ce qui
suit :
"- Le Temple de Lutry est propriété privée de la Commune de
Lutry.
-
Les orgues sont propriétés privées de la Commune de Lutry. Pour
leur installation en 1978, le décompte final s'est élevé à fr. 357'231,10. En
1990, leur révision a coûté fr. 96'500,-- et chaque année, leur entretien et
les accordages reviennent à plus de fr. 3'000,-- sans compter la climatisation
spéciale et les nombreux contrôle effectués par la concierge.
-
Deux organistes titulaires et trois suppléants, tous diplômes,
assurent les services religieux et ont seuls l'autorisation de s'exercer
régulièrement sur les orgues. Exceptionnellement, dans le cadre des Concerts
Bach, des musiciens confirmés reçoivent l'autorisation de s'exercer et de jour.
Au surplus, nous ne
perdrons pas plus de temps pour qualifier les considérations émises par Mme
X.________ sur les soussignés et sur son environnement en général."
Invitée par le juge
instructeur à indiquer le ou les motifs qui s'opposeraient à l'utilisation de
l'orgue litigieux par la recourante, l'autorité intimée a déclaré notamment ce
qui suit par lettre du 16 mars 1998 :
a) La Municipalité a décidé, il y a déjà plus de dix ans, que le
Temple de Lutry ne serait pas un lieu de concert, exception faite pour les deux
organistes titulaires et les Concerts Bach. De ce fait, le nombre de personnes
habilitées à jouer de l'instrument est limité.
De plus, le facteur d'orgues nous a bien confirmé que les
révisions - coûteuses - dépendent de l'intensité de l'utilisation de
l'instrument.
b) Nous ignorons tout de l'aptitude de la recourante qui n'a pas jugé
bon de se présenter, mais ce point est sans intérêt puisqu'il n'est pas lié à
notre décision.
c) Nous nous référons à nos écritures précédentes et n'avons pas de
nouveau motif à développer."
Le Tribunal
administratif a statué sans audience. Les moyens des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
-
L'autorité intimée
soutient à tort que le recours serait irrecevable dès lors que l'orgue
litigieux relèverait du droit privé et que la recourante ne pourrait pas
invoquer un intérêt juridiquement protégé. En réalité, ainsi qu'exposé
ci-dessous, cet instrument fait partie du patrimoine administratif de la
Commune de Lutry; celle-ci exerce par conséquent une prérogative relevant du
droit public lorsqu'elle décide de son utilisation. Quant à l'intérêt de la
recourante, il suffit qu'il soit digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA
dans sa teneur modifiée avec effet au 30 avril 1996.
-
L'irrecevabilité du
recours ne peut pas non plus être déduite de sa tardiveté. La recourante s'en
prend au refus d'autorisation qui lui a été signifié par la municipalité dans
une décision du 22 juillet 1997. Rédigée comme une simple lettre, celle-ci ne présentait
pas la forme d'une décision fixant définitivement une situation juridique et
n'indiquait pas la voie et le délai de recours. La recourante était dès lors
fondée à rechercher un contact direct avec le syndic de Lutry, ainsi qu'elle
l'a allégué par lettre du 8 octobre 1997 au préfet du district de Lavaux, puis
à recourir le 14 novembre 1997 après avoir appris par lettre de la Municipalité
de Lutry du 15 octobre précédent qu'aucune suite serait donnée à ses
protestations. Selon les règles de la bonne foi, elle n'était alors pas en
retard pour recourir (Moor, Droit administratif, vol. II, p. 440).
-
La recourante sollicite
l'autorisation d'utiliser l'orgue de l'église communale. Cet instrument, tout
comme le bâtiment qui l'abrite, fait partie du patrimoine administratif de la
commune. A l'instar des anneaux d'une salle de gymnastique ou de la cuisinière
d'une grande salle, il est directement affecté à la réalisation d'une tâche
publique, à savoir en ce qui le concerne, la tenue du culte public prévu aux
art. 100 ss L.eccl. (sur la notion de patrimoine administratif, cf. Grisel,
Traité de droit administratif, vol. II, p. 525 ss; Moor, Droit administratif,
vol. III, p. 321).
Lorsque des meubles ou
immeubles du patrimoine administratif ne sont pas entièrement accaparés par
leur affectation propre, ils peuvent être mis à disposition pour d'autres
usages (Moor, op. cit., vol. III p. 362). Ainsi la salle de gymnastique,
destinée à l'enseignement scolaire, pourra être utilisée par une association
sportive, tandis que la salle communale, destinée à des manifestations
officielles, pourra accueillir une noce. Cet usage particulier d'un objet
affecté à l'activité administrative est comparable à l'usage accru qui peut
être fait du domaine public accessible à tout un chacun; comme pour celui-ci,
des conditions d'admission peuvent être posées (Moor, op. cit., vol. III, p.
362; Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, in
ZBl 1992, p. 145., spéc. 164; Knapp,
L'utilisation commerciale des biens de l'Etat par des tiers, in Problèmes
actuels de droit économique, Mélanges en l'honneur du Professeur Charles-André
Junod, 1997, p. 213, spéc. 224). Il s'agira d'abord d'empêcher que
l'affectation ordinaire, prioritaire, soit compromise. Il faudra ensuite
veiller au respect de l'égalité de traitement, la liberté d'appréciation de
l'administration ne l'autorisant pas à privilégier, par exemple, les membres de
certains partis politiques, confessions ou associations (Moor, op. cit., p.
363; Jaag, op. cit., p. 164; Knapp, op. cit., p. 233); une obligation de mise à
disposition ne s'imposera que là où un refus empêcherait l'exercice de droits
fondamentaux, telle la liberté d'expression ou de réunion (ATF 124 I 267, spéc.
269; ZBl 1992, p. 40; Jaag, op. cit., p. 164). Enfin une prestation financière
pourra être exigée de l'usager en raison de l'avantage particulier qui lui est
conféré (Moor, op. cit., vol. III, p. 364; Jaag, op. cit., p. 164; Knapp, op.
cit., p. 231).
- En l'espèce, l'autorité
intimée a motivé son refus d'autoriser l'accès de la recourante à l'orgue de
Lutry par le fait que cet instrument était utilisé intensivement par des
organistes titulaires et occasionnels, en précisant ultérieurement que ces
derniers étaient des musiciens confirmés, appelés à s'exercer et à jouer dans
le cadre de manifestations appelées "Concerts Bach". Cette motivation
n'indique cependant pas si l'accueil de la recourante est exclu en raison d'une
indisponibilité de l'instrument dans le temps, au vu d'un horaire complet, du
souci d'éviter un usage abusif, par un amateur peu soigneux, ou excessif, au vu
de la fragilité du matériel. Il n'est ainsi pas possible de vérifier que l'autorité
intimée a respecté l'égalité de traitement, en accordant son autorisation à des
musiciens occasionnels et non pas à la recourante au vu de la particularité de
leurs situations respectives, et n'a pas au contraire violé ledit principe. Or,
l'autorité intimée était tenue d'indiquer la justification de son choix, l'art.
4 Cst., dont sont déduits le droit d'être entendu et l'interdiction de
l'arbitraire, lui imposant de motiver sa décision de façon à permettre à son
destinataire de se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un
recours (ATF 123 I 34, consid. 2c; Moor, II, p. 197). On ne voit pas que ce
défaut de motivation ait été guéri en instance de recours puisque l'autorité
intimée, pourtant invitée par lettres du juge instructeur des 2 et 10 mars 1998
à donner la justification susmentionnée, s'est bornée à confirmer qu'elle avait
limité le nombre de personnes autorisées, non sans indiquer qu'elle ignorait
tout des aptitudes de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 22 juillet 1997 par la Municipalité de Lutry est annulée, la cause
étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de la Municipalité de Lutry, par 500 (cinq
cents) francs.
Lausanne, le 12 avril 1999/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.