CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 novembre 1997
sur le recours interjeté par X.________ ,
représenté par son conseil, l'avocat Philippe-Ed. Journot, Petit-Chêne 18, à
1003 Lausanne
contre
la décision du Service de l'intérieur
du 29 novembre 1996 (radiation de l'inscription d'un enfant dans le passeport
de son père).
Composition de la section: M. Jacques Giroud,
président; Me Violaine Jaccottet Sherif et Me Dominique Thalmann, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. Y., né le
********, est le fils de X. et de Mme Y.. Après avoir vécu
ensemble durant plusieurs années, ceux-ci se sont séparés en 1992. Mme
Y. détient seule l'autorité parentale sur son fils, à l'égard duquel
X.________ jouit d'un droit de visite.
Par lettre du 25
novembre 1996 au bureau des passeports du Service de l'intérieur, Mme
Y.________ a demandé que l'inscription de son fils dans le passeport de
X.________ soit radiée. Par lettre du 26 novembre 1996, un collaborateur du
Service de l'intérieur a invité X.________ à lui envoyer son passeport pour
procéder à la radiation requise. Par décision du 29 novembre suivant, le chef
du Service de l'intérieur a confirmé que cette radiation devait être opérée.
X.________ a recouru
contre cette décision par acte de son conseil du 18 décembre 1996. L'autorité
intimée par lettre du 17 janvier 1997 et Mme Y.________ par lettre de son
conseil du 28 janvier 1997 ont conclu au rejet du recours. Les moyens des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
-
L'art. 4 al. 2 de
l'ordonnance relative aux passeports (OPass; RS 143.2) prévoit que l'enfant de
moins de 15 ans, non titulaire d'un passeport individuel, peut être inscrit
"dans le passeport de ses père et mère" ("in die Pässe der Eltern").
-
En l'espèce, c'est en
vertu de cette disposition que l'enfant Y.________ a été inscrit, semble-t-il
une première fois en 1987 puis en 1991 à l'occasion d'un renouvellement, dans
le passeport de son père. L'autorité intimée considère cependant que tel
n'aurait pas dû être le cas puisque celui-ci ne détenait pas l'autorité
parentale sur l'enfant Y.________. Elle invoque le chiffre 21.2 des
"Instructions du DFJP du 12 octobre 1984 complétant l'ordonnance relative
aux passeports", dont la teneur est la suivante :
"Les enfants de moins de 15 ans ne doivent
être inscrits dans le passeport des père et mère que si ces derniers possèdent
l'autorité parentale. Une attention particulière sera de rigueur en
présence de parents divorcés ou séparés de corps. La production du jugement
attributif de l'autorité parentale pourra être exigée. Il s'agit d'éviter que
le conjoint n'ayant plus l'autorité parentale puisse soustraire les enfants à
l'autre, en les emmenant à l'étranger."
Avec le recourant, il
faut admettre que cette directive non publiée ne constitue pas une règle
juridique qui s'imposerait à l'autorité intimée. Cela ne suffit toutefois pas
pour écarter l'interprétation de l'art. 4 al. 2 OPass qu'elle propose.
a) Comme relevé par
l'autorité intimée, il est vrai seulement dans ses déterminations sur le
recours, d'autres dispositions de l'OPass font apparaître que l'autorité
parentale n'est pas sans jouer un rôle lorsqu'il s'agit d'appliquer le droit
des passeports aux enfants. Ainsi l'art. 9 OPass prévoit notamment que la
prolongation du passeport d'un mineur peut être refusée à défaut d'autorisation
de son représentant légal, tandis que l'art. 10 OPass prévoit que ce passeport
peut être retiré lorsque ledit représentant révoque l'autorisation qu'il avait
accordée antérieurement.
On voit que l'auteur
de l'OPass a entendu restreindre la disposition par les mineurs du droit de
passer les frontières. Ce ne doit être possible qu'aussi longtemps que le
titulaire de l'autorité parentale l'approuve; il s'agit évidemment d'empêcher
que cette autorité ne puisse pas être exercée dans l'intérêt de l'enfant. La
question est de savoir si ce principe perd sa justification aussi longtemps que
l'enfant se trouve en compagnie du titulaire d'un droit de visite : il pourrait
alors être fait abstraction du consentement du parent détenant l'autorité
parentale pour la durée de l'exercice du dit droit.
b) Lorsqu'il exerce son
droit de visite, le parent ne se substitue certainement pas au détenteur de
l'autorité parentale. Il ne fait que compléter la relation de celui-ci avec
l'enfant en assumant lui-même sa responsabilité morale particulière de parent (Hegnauer,
in Berner Kommentar, n. 17 et 23 ad art. 273 CC); ses attributions sont
restreintes à ce cadre, en dehors duquel il n'est pas habilité à prendre des
décisions en ce qui concerne l'enfant, sauf urgence ou accord du titulaire de
l'autorité parentale (ibidem, n. 138 et 139). Les modalités de l'exercice du
droit de visite elles-mêmes ne sont pas laissées au choix du titulaire : un
accord doit intervenir à leur sujet entre les parents, que l'autorité
approuvera ou modifiera, à moins qu'elle ne doive pallier son défaut (ibidem n.
101 ss). Cette autorité pourra notamment interdire au parent exerçant son droit
de visite de quitter la Suisse, respectivement l'enjoindre de déposer les
documents de légitimation le concernant ainsi que l'enfant (ibidem, n. 117 a).
On en déduit que la décision à prendre au sujet de l'usage d'un passeport par
un mineur, qu'il s'agisse du sien propre ou de celui du parent non détenteur de
l'autorité parentale dans lequel il est inscrit, n'appartient pas au seul
titulaire du droit de visite. Il faut ainsi reconnaître au détenteur de
l'autorité parentale un droit de veto au sujet de l'usage de ce passeport, plus
exactement un droit de faire trancher la question par l'autorité.
Cela étant, le souci
de l'auteur de l'OPass de ne pas priver le détenteur de l'autorité parentale
d'un contrôle au sujet de l'usage d'un passeport par l'enfant mineur, s'il n'a
été exprimé qu'aux art. 9 et 10 de cette ordonnance, ne saurait logiquement
être absent à son art. 4 al. 2 : que ce droit de contrôle doive alors être
exercé conjointement avec un tiers ne le supprime pas pour autant. Admettre le contraire
reviendrait à modifier le droit civil par une ordonnance administrative. Il
faut donc interpréter l'art. 4 al. 2 OPass en ce sens qu'il ne s'applique
littéralement qu'aux parents mariés détenant conjointement l'autorité parentale
et non pas à celui des parents qui ne dispose que d'un droit de visite.
c) Contrairement à ce que
soutient le recourant, il n'y a pas là d'atteinte au droit du parent
d'entretenir des relations personnelles avec son enfant au sens de l'art. 8 CEDH
: avec ou sans passeport, ledit parent demeure titulaire du droit de visite,
qui ne peut toutefois être exercé qu'en harmonie avec le droit à l'autorité
parentale, lui-même garanti par l'art. 8 CEDH (cf. Williger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, 1993 n. 562, 330).
d) Au vu de ce qui
précède, l'enfant Y.________ n'aurait pas dû être inscrit dans le passeport de
son père. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a ordonné la
radiation de cette inscription. Elle y était habilitée en qualité d'office
cantonal chargé de délivrer et prolonger les passeports (cf. arrêté du Conseil
d'Etat du 20 décembre 1991 sur les passeports; RSV 1.2), la compétence de
l'autorité tutélaire en matière de relations personnelles demeurant intacte
(art. 275 CC).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'intérieur du 29 novembre 1996 est confirmée, la cause étant
renvoyée à cette autorité afin qu'elle fixe un nouveau délai à X.________ pour
produire son passeport en vue de la radiation de l'inscription concernant
l'enfant Y.________.
III. Des dépens
sont alloués à Mme Y., par 300 (trois cents) francs, à la charge de
X..
IV. Les frais du
présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 19 novembre 1997/vz
Le
président :
NOTIFICATION . AUSSI
au Département fédéral de justice et police.
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Un recours de droit administratif peut
être interjeté contre le présent arrêt, à adresser au Tribunal fédéral dans un
délai de trente jours à compter de sa réception.