CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 18 septembre 1997
sur le recours interjeté par Denise
COURVOISIER et consorts, représentés par Douglas Reichert, La Couronnette,
1166 Perroy
contre
la décision sur recours du 8 novembre 1996 du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce , confirmant la décision du
23 mars 1995 de la Commission des appellations des vins vaudois (refus
de la conjugaison de l'appellation "Domaine de la Couronnette"
avec l'appellation du lieu de production "Mont-sur-Rolle" pour
le vin récolté sur la parcelle no 453 du cadastre de la Commune de Perroy).
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Denise Courvoisier et
l'hoirie de Jean-Claude Courvoisier - les décisions attaquées indiquent à tort
Jean-Paul Courvoisier -, soit Thierry Courvoisier, David Courvoisier, Laurence
Courvoisier Reichert et Micheline Louis Courvoisier, sont propriétaires en
mains communes d'un domaine viticole d'un seul tenant, à cheval sur les
communes de Mont-sur-Rolle et Perroy. Il s'agit des parcelles nos 396 et 401 du
cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle, sises au lieu-dit "Bellefontaine",
sur la rive droite du Rupalet, ainsi que de la parcelle no 453 du cadastre de
la Commune de Perroy, sise au lieu-dit "La Couronnette", sur
la rive gauche du ruisseau susdésigné. Ces trois parcelles contiguës ont une
surface de 8'542, 8'195, respectivement 19'180 mètres carrés; les deux
premières sont entièrement plantées de vigne, tandis que la troisième, qui
supporte une maison d'habitation, ne l'est qu'à hauteur de 10'454 m2. Les
consorts Courvoisier louent, par surcroît, la parcelle no 482 du cadastre de la
Commune de Perroy, au lieu-dit "L'Epine", propriété de Pierre
Le Fort, en aval du domaine, séparée de la parcelle 453 par la RC 52e
(Rolle-Féchy par Perroy) et figurée par l'angle formé par cette dernière avec
la RC 1a (Lausanne-Genève).
B. Par courrier du 8
novembre 1994, Douglas Reichert, a saisi, au nom et pour le compte des consorts
Courvoisier, la Commission des appellations des vins vaudois (ci-après: la
commission) d'une requête aux fins de régulariser la commercialisation de la
production viticole de l'ensemble du domaine - hormis cependant la parcelle
louée à Pierre Le Fort - sous la double appellation du lieu de production "Mont-sur-Rolle"
et du cru "Domaine de La Couronnette". A l'appui de leur
demande, les consorts Courvoisier ont exposé que la commercialisation sous
cette double appellation remontait aux années trente; ils ont produit à cet
effet le tirage d'une étiquette créée par l'entreprise de lithographie Simplon,
à Lausanne, en septembre 1935, pour la récolte de leur domaine, sur laquelle
figure précisément cette double appellation.
On relève que par
décision du 25 août 1989, le Chimiste cantonal, saisi d'approuver, par
lmprimerie Marsens, à Lausanne, l'impression d'une étiquette portant cette
double appellation, a donné son approbation, ce pour autant que les vignes dont
la récolte est vinifiée sous cette dernière soient intégralement situées sur le
lieu de production "Mont-sur-Rolle".
C. Dans sa décision du 23
mars 1995, la commission a accueilli pour partie la requête des consorts
Courvoisier. Après avoir admis dans les considérants de sa décision, d'une
part, que les propriétaires étaient en droit de commercialiser la récolte des
trois parcelles sous l'appellation unique "Mont-sur-Rolle",
d'autre part, que l'utilisation de l'appellation "Domaine de La
Couronnette" pour l'ensemble de la production pouvait être autorisée,
la commission a toutefois limité, dans le dispositif, l'usage de la double
appellation "Domaine de La Couronnette - Mont-sur-Rolle" à la
commercialisation de la seule récolte provenant des parcelles no 396 et 401 du
cadastre de Mont-sur-Rolle.
Cette décision a, sur
recours des consorts Courvoisier, été confirmée par décision rendue le 8
novembre 1996 par le Chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce (ci-après: le Département AIC ou le département).
D. Par la plume de Douglas
Reichert, les consorts Courvoisier ont déféré en temps utile la décision sur
recours du département au Tribunal administratif, en concluant à son annulation
et sa réforme.
Le juge instructeur a
interpellé le département intimé et la commission au sujet de la portée, dans
le cas d'espèce, de la décision du Service de la viticulture, du 29 octobre
1996, dont les consorts Courvoisier se sont prévalus; cette décision reconnaît
en effet au vin "Mont-sur-Rolle - Domaine de la Couronnette - réserve
mise en bouteille au domaine - 11,5% vol" l'appellation d'origine
contrôlée.
Considérant en droit:
-
Comme le département
l'a fort bien constaté, le litige a trait à l'autorisation de l'usage, pour la
commercialisation du vin provenant de la récolte de l'ensemble du domaine, de
la double appellation "Domaine de La Couronnette - Mont-sur-Rolle";
cette dernière ayant été admise par la commission pour la production issue des
parcelles sises sur le territoire de cette dernière commune, seule se pose la
question de savoir si la production de la parcelle no 453 sise sur le
territoire de la commune voisine de Perroy peut également être comprise dans
cette double appellation.
-
Parmi les objectifs
visés par la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les
objets usuels (ci-après: LDAl) figure, à l'art. 2 al. 1 lit. b, la désignation
du produit commercialisé; il s'agit pour le législateur de protéger ainsi le
consommateur contre les tromperies (v. FF 1989 I 849 et ss, not. 873),
notamment quant à la provenance de la denrée alimentaire en question (art. 18
al. 3 LDAl), en instaurant une obligation généralisée de renseigner, lors de la
commercialisation du produit, l'acquéreur sur ce point (art. 20 al. 1 LDAl).
Dans cette optique, l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er mars 1995 sur les
denrées alimentaires (ci-après: ODAl) étend cette obligation à l'étiquetage du
produit (art. 19 al. 1).
Le chapitre 36 de
l'ODAl traite spécifiquement du vin et en distingue, à l'art. 367 al. 1, trois
catégories:
"a. catégorie 1: vins avec
appellation d'origine;
b. catégorie 2: vins avec indication de provenance;
c. catégorie 3: vins sans appellation d'origine ni indication de
provenance."
a) Comme on le verra
ci-dessous, les vins vaudois sont désignés essentiellement par leur appellation
d'origine; pour la doctrine, cette notion s'entend comme la dénomination
géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un
produit qui en est originaire et dont les qualités ou les caractères sont dus
exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les
facteurs naturels et les facteurs humains (cf. Daniel Gay, Le statut du vin,
Lausanne 1985, p. 130, référence citée). L'article 17 al. 1 de l'arrêté fédéral
du 19 juin 1992 sur la viticulture (ci-après: AFV) définit, pour sa part, cette
notion de la façon suivante:
"Par appellation d'origine,
on entend le nom propre de l'aire de production, telle que canton, partie de
canton, commune, cru, château, domaine, ou une appellation à caractère
géographique désignant un vin de qualité reconnue."
Cette notion a donc
pour objectif à la fois de renseigner l'acheteur sur la provenance de la
marchandise dont il va faire l'acquisition et de garantir une certaine qualité
(Gay, op. cit., p. 129); elle est en quelque sorte une indication de provenance
ou une appellation analogue (dénomination - surtout en Valais - de cépage à
caractère géographique) d'un vin de qualité, dont l'aire de production et les
assemblages possibles sont déterminés par les cantons (v. FF 1992 I 437 et ss,
not. 467). Par indication de provenance, notion plus large, mais non définie
dans l'ODAl, on entend "toute référence directe ou indirecte à la provenance
géographique des produits ou des services, y compris la référence à des
propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance"(art. 47
al. 1 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques de
fabrique et des indications de provenance). L'art. 16 al. 1 AFV, définit de la
façon suivante cette dernière notion: "le nom du pays, le nom d'une
partie du pays ou une désignation traditionnelle, qui donne sa renommée au moût
ou au vin". Le message du Conseil fédéral en donne quelques exemples: "Chasselas
de Romandie", "Gamay suisse", etc. (v. FF 1992 I 466).
aa) Il résulte de la
loi vaudoise du 21 novembre 1973 sur la viticulture (LVit) que le vignoble
vaudois est actuellement divisé en six régions viticoles dont, parmi ces
dernières, La Côte (art. 28 al. 1), c'est-à-dire la portion du territoire
cantonal entre la chaîne du Jura et le lac Léman, allant de Lausanne à la
frontière avec le canton de Genève; on reprend ici la teneur de l'art. 4 du
règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois
(ci-après: RAOV):
"Les régions viticoles du
vignoble vaudois sont subdivisées en lieux de production.
Il faut entendre par lieu de
production, l'ensemble des vignobles sis sur une ou plusieurs communes
viticoles ou parties de celles-ci, présentant une homogénéité d'encépagement
sur des sols de même nature géologique, dont les vins présentent des caractères
organoleptiques analogues ou ayant acquis de longue date et selon des usages
loyaux et constants l'appellation d'une de ces communes ou d'un lieu-dit de
celles-ci."
Le lieu de production
se définit ainsi par la réunion de trois conditions cumulatives liées au type
de plantation (homogénéité d'encépagement), à la géologie (sols de même nature)
et à la physiologie (les produits doivent présenter les mêmes propriétés
affectant les organes des sens).
bb) L'art. 11 RAOV
délimite dix aires d'appellation des lieux de production de La Côte; on en
retient les chiffres 3 à 5:
-
Appellation "Perroy": territoire
des Communes de Perroy et d'Allaman, hormis le territoire de la Commune de
Perroy concédé à l'appellation "Mont-sur-Rolle" et "Féchy".
-
Appellation "Féchy": Communes de
Féchy et de Bougy-Villars, ainsi que le territoire de la Commune de Perroy sis
au nord de la route de l'Etraz, limité à l'ouest par le ruisseau de la
Gaillarde prolongé par la route cantonale de Bougy; Commune d'Aubonne, le
vignoble des "Curzilles" à l'ouest du ruisseau du Trévelin et au nord
de la route de Chamberet.
-
Appellation "Mont-sur-Rolle":
Communes de Mont-sur-Rolle et d'Essertines-sur-Rolle, ainsi que le territoire
de la Commune de Perroy sis au nord de la voie ferrée Lausanne-Genève hormis le
territoire concédé à l'appellation "Féchy".
De ce qui précède, on
relève qu'au contraire de la Commune de Mont-sur-Rolle, la Commune de Perroy
voit son territoire, du nord au sud, divisé en trois aires d'appellation
d'origine différentes, bien que leurs vignobles offrent beaucoup de
similitudes, tant sur le plan topographique (de 650 m. d'altitude environ en amont
à 390 m. en aval), que géologique. Cela dit, en les confrontant toutes deux à
l'art. 4 al. 2 RAOV, on doit concéder que l'aire d'appellation d'origine "Perroy",
qui comprend toutes les terres accrochées au versant du coteau morainique
bordant le lac Léman entre Rolle et Allaman, homogène, paraît à l'évidence plus
fiable que celle de "Mont-sur-Rolle" qui, on le voit, regroupe
sous une seule désignation des terres dont la qualité est, à l'évidence,
différente. Dans ce dernier cas, il faut sans doute y voir la conséquence d'un
usage loyal et constant qui veut que la production des vignes plantées au sud
de la route de l'Etraz, notamment sur la commune de Rolle, soit écoulée sous
l'appellation "Mont-sur-Rolle"; on en veut pour preuve le
résultat de la procédure de consultation du projet de RAOV auprès des communes
concernées, dont celle de Rolle qui, à cette occasion, avait indiqué qu'il
était "(...)logique que les petites surfaces plantées en vigne sur le
territoire rollois puissent bénéficier de la désignation
"Mont-sur-Rolle" à laquelle elles sont géographiquement
rattachées".
cc) Par ailleurs,
l'art. 12 RAOV permet de désigner, sous cette appellation d'origine, le vin
récolté en majeure partie ("au moins 51 %") sur l'un des dix
lieux de production de La Côte et pour le reste sur l'un des neuf autres.
b) Le droit vaudois
fait cependant côtoyer aux appellations de lieux de production la notion
d'appellations de cru; cette notion, au demeurant plus restrictive que la
simple désignation du lieu de production, s'applique à la récolte provenant
d'un endroit précis, désigné de façon spécifique, à l'intérieur, en principe,
d'une seule aire d'appellation d'origine. A teneur de l'art. 17 RAOV:
"Sont considérées comme
appellation de cru les appellations telles que "clos...",
"château...", "abbaye...", "domaine...", noms de
lieu cadastrés et de lieu-dit.
Sous réserve des dispositions de
l'ODA, les vins qui portent une appellation de cru ne peuvent pas être
assemblés avec d'autres vins."
Il résulte de ses
travaux préparatoires que la commission consultative pour la modification de la
loi sur la viticulture et les règlements y relatifs (ci-après: la commission
consultative) avait rapproché, dans un premier temps, ce dernier alinéa, de
portée générale, prohibant l'assemblage, du texte dont est issu l'art. 12 RAOV
actuel; ainsi assemblé, le vin n'aurait pas eu droit à l'appellation de cru
(art. 16 al. 2 projet, état au 7 juin 1983). Lors de sa séance du 30 août 1983,
il est toutefois apparu à la commission consultative que devait être réservé le
cas de châteaux ou domaines chevauchant deux aires d'appellation contiguës;
aussi, pour tenir compte de ces situations particulières, a-t-elle adopté le
même jour une définition plus large des notions de "château" et "domaine"
qui tient précisément compte de tels chevauchements (v. procès-verbal du 30
août 1983, p. 2).
aa) La notion de
domaine est ainsi définie à l'art. 21 RAOV:
"L'appellation
"domaine..." s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles
voisines de même nature, situées en principe dans le même lieu de production,
et formant une unité d'exploitation homogène.
L'appellation est formée du terme
"domaine" associé: au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du
lieu-dit sur lequel se trouvent les vignes ou au nom cadastral de la ou des
parcelles constituant la propriété.
Seule l'appellation d'un domaine
répondant aux conditions précitées peut être formée avec le nom du
propriétaire.
(...)"
On se référera ici à
la genèse ce dernier texte. La consultation des travaux de la commission
consultative révèle que celle-ci avait dans un premier temps adopté le texte
d'une disposition qui imposait, pour avoir droit à l'appellation
"domaine", que les parcelles soient situées dans le même lieu de
production (v. procès-verbal du 21 décembre 1984, p. 9). Confrontée à des
situations concrètes où un ensemble homogène de parcelles, à Lavaux et à La
Côte, constituant un domaine pourtant reconnu, n'étaient pas toutes situées
dans un même lieu de production, la commission consultative a, lors de la
séance suivante, finalement apporté une nuance à ce texte; en principe les
parcelles doivent être situées dans ce même lieu, le soin étant toutefois
laissé à la commission des appellations, s'il y a lieu, dans le cadre de sa
compétence (définie à l'art. 30 RAOV), d'étendre l'appellation
"domaine" (v. procès-verbal du 7 mars 1985, p. 8).
bb) L'art. 30 RAOV
confère dès lors une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente
qui, lorsqu'elle est saisie d'une telle requête, peut concéder l'usage de
l'appellation "domaine", quand bien même les parcelles composant ce
dernier seraient situées dans des lieux de production différents; cela est
notamment le cas lorsque, comme dans le cas d'espèce, le domaine chevauche deux
territoires communaux ayant chacun droit à une appellation d'origine
différente. Or, dans ce cadre, non seulement l'autorité doit procéder à un
examen complet de toutes les circonstances pertinentes, mais, par surcroît,
respecter l'interdiction de l'inégalité de traitement et le principe de
proportionnalité (cf. Pierre Moor, Droit administratif I, Berne 1994, 2ème éd.,
pp. 377-378, références citées). Par ailleurs, l'autorité ne saurait, sans
commettre un excès de pouvoir négatif, s'estimer liée, alors que la compétence
que lui donne la loi est discrétionnaire; on cite ici Moor pour rappeler que
lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour que compte
puisse être tenu de circonstances particulières, l'administré a aussi le droit
que ce pouvoir soit effectivement exercé par l'autorité (ibid., p. 376,
références citées).
c) Sur la notion
l'appellation d'origine est venue se greffer depuis celle d'appellation
d'origine contrôlée; son fondement repose sur les articles 42 et ss de la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture et sur les articles premier al. 1
lit. b (soutien de la production de qualité et ses appellations) et 18
(appellation d'origine contrôlée) AFV. Cette notion s'inscrit dans l'objectif
de promouvoir la qualité des vins indigènes; elle impose aux cantons de mettre
sur pied une autorité habilitée à se prononcer sur les sept conditions
consacrées par l'art. 18 AFV - correspondant à celles en vigueur dans les pays
de l'Union européenne -, que doit remplir le produit soumis à l'examen, à savoir
"la délimitation des zones de production"(lit. a), "l'encépagement"(lit. b), "les méthodes de culture"(lit. c), "les
teneurs naturelles minimales en sucre"(lit. d), "les
rendements à l'unité de surface"(lit. e), " les procédés de
vinification" (lit. f), "l'analyse et l'examen
organoleptique"(lit. g), et de fixer les définitions ainsi que les
exigences minimales auxquelles un moût ou un vin doit satisfaire, ce afin de
pouvoir porter la désignation d'appellation d'origine contrôlée (v. FF 1992 I
437 et ss, not. 467).
aa) Cette notion a été
introduite dans le canton avec l'adoption du règlement du 28 juin 1995 sur les
appellations d'origine contrôlées des vins vaudois (ci-après: RAOCV), dont on
reprend ici l'article 2:
"Aux fins du présent
règlement, on entend par appellation d'origine contrôlée (AOC) les
dénominations traditionnelles géographiques ou non des vins de catégorie 1, au
sens des dispositions des articles 1 à 4 du règlement sur la qualité des vins
vaudois, produits dans le vignoble cadastré du Canton de Vaud, et dont la
qualité et les caractères sont dus au milieu géographique comprenant les
facteurs naturels et humains."
Cette réglementation
reprend les sept conditions de l'arrêté fédéral en les développant; on constate
cependant que s'agissant des zones de production, elle n'a aucune portée
propre, puisqu'elle renvoie simplement à la réglementation sur les appellations
d'origine. A teneur de l'article 5 RAOCV, en effet:
"Les dispositions des
chapitres premier et 2 du règlement sur les appellations d'origine des vins
vaudois s'appliquent par analogie à la détermination des aires délimitées
d'appellation d'origine contrôlée."
bb) Dans la mesure où
elle est, on l'a vu, une des conditions que doit remplir un vin pour prétendre
à l'octroi de l'appellation d'origine contrôlée (cf. art. 18 lit. a AFV et 5
RAOCV), on aurait pu, prima facie, penser que la détermination de l'aire
d'appellation d'origine comptait également, depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation, au Département AIC, autorité chargée, à teneur de
l'art. 4 RAOCV, à l'issue du préavis de la commission de dégustation (art. 16
RAOCV), de délivrer l'appellation. On retire toutefois de la portée de l'art. 5
RAOCV que la procédure instituée aux articles 16 et ss RAOCV ne fait pas double
emploi avec celle mise en place aux articles 29 et ss RAOV et que chaque
autorité conserve sa propre sphère de compétence; ainsi, il appartient
exclusivement à la commission des appellations d'origine de se prononcer sur
les litiges liés aux aires de production (art. 30 RAOV), tandis que les
décisions relatives à la qualité et aux propriétés physiologiques du produit
relèvent exclusivement de la commission de dégustation, ce dans le cadre de
l'octroi, par le département, de l'appellation d'origine contrôlée (art. 16 al.
4 et 5 RAOCV).
Dès lors, le
Département AIC aurait dû, en bonne logique, s'abstenir de délivrer
l'appellation d'origine contrôlée revendiquée, tant et aussi longtemps qu'une
décision sur la détermination de l'aire de production n'était pas entrée en
force.
- Dans le cas d'espèce,
la commission, tout comme le département, ont refusé d'autoriser les recourants
à commercialiser l'ensemble de la production de leur domaine sous une seule
double appellation. La commission a motivé son refus, essentiellement sous
l'angle de l'art. 17 al. 2 RAOV, disposition qui ne souffrirait pas, selon
elle, une interprétation large. Pour la commission, on ne saurait, en
substance, accepter que deux vins provenant chacun, certes d'un même domaine, mais
de deux lieux de production différents, à savoir "Mont-sur-Rolle",
respectivement*"Perroy"*, soient assemblés et commercialisés
sous une seule et même appellation de cru "Domaine de La Couronnette -
Mont-sur-Rolle", appellation au demeurant réservée à la production des
seules parcelles no 396 et 401; pour la commission un tel assemblage serait en
revanche admis dans le cadre d'une simple appellation d'origine "Mont-sur-Rolle".
La commission a
constaté que plus de la moitié de la production viticole des recourants
provenait du lieu de production "Mont-sur-Rolle", le reste
provenant de "Perroy"; en application de l'art. 12 RAOV, elle
a autorisé l'usage de cette unique appellation d'origine pour l'ensemble de la
récolte. Par ailleurs, il est admis que les recourants ont droit à
l'appellation de cru pour leur domaine, bien que l'une des trois parcelles
qu'ils possèdent, la parcelle no 453, qui supporte du reste les bâtiments
d'habitation et d'exploitation, soit située sur un lieu de production différent
des deux autres. Quoi que cela ne soit pas mentionné expressis verbis, la
décision de la commission a étendu à cet égard, conformément à l'art. 30 RAOV,
l'appellation de cru "Domaine de La Couronnette" à l'ensemble
de la production viticole des trois parcelles. La commission a ainsi constaté
que, prises ensemble, les trois parcelles, composées de terres de même nature,
formaient une unité de production homogène; cela présuppose que les conditions
de l'art. 21 al. 1 RAOV sont bien réunies. On n'y reviendra donc pas. La
commission n'a cependant pas retenu la conjugaison de l'appellation de cru
ainsi autorisée avec l'appellation d'origine unique.
a) A titre
préliminaire, on relève, pour répondre aux recourants sur ce point, que la
décision du Service de la viticulture du 29 octobre 1996 est sans portée aucune
s'agissant de l'octroi à la production du domaine de l'appellation d'origine
revendiquée; cette décision, en délivrant l'appellation d'origine contrôlée, a
simplement constaté que le vin soumis à l'examen de la commission de
dégustation, répondait aux six autres conditions de production et de qualité
lui permettant de prétendre à l'octroi de cette appellation.
b) Les recourants ont
tenté de démontrer qu'il serait depuis soixante ans au moins d'usage de
désigner toute la production du domaine sous une unique appellation d'origine "Mont-sur-Rolle".
Certes, l'étiquette commandée en 1935 par une précédente propriétaire du
domaine, si elle tendrait à corroborer cette affirmation, ne saurait toutefois
à elle seule constituer une preuve tangible. On ne dispose sans doute d'aucune
indication précise sur la configuration et l'étendue du domaine à cette époque,
mais on relève deux indices qui tendraient à confirmer que ces dernières n'ont
pas varié; d'une part, le bâtiment d'exploitation du domaine se trouve,
apparemment depuis toujours - en tout cas il l'était en 1935, à l'époque où
l'étiquette était commandée -, sur la commune de Perroy, d'autre part,
l'appellation cadastrale "La Couronnette" est aussi sur
Perroy, les parcelles du domaine sises sur Mont-sur-Rolle étant cadastrées sous
l'appellation "Bellefontaine". On ne saurait, dans ces
conditions, écarter totalement l'argumentation des recourants qui, du reste,
requièrent une instruction spécifique sur ce point. Quoi qu'il en soit, comme
on le verra ci-dessous, cette question peut de toute façon rester ouverte, de
même que celle de la portée de l'art. 4 al. 2 in fine RAOV, disposition que la
Commission des appellations paraît écarter d'un trait de plume au profit de la
règle transitoire de l'art. 35 RAOV (v. déterminations du 15 mai 1997;
celles-ci semblent exclure l'utilisation d'une appellation d'origine, quand
bien même les recourants pourraient se prévaloir d'un usage loyal et constant,
si celle-ci n'est par ailleurs pas conforme aux art. 5 et ss RAOV).
c) Il faut en effet
bien constater que la lecture faite par la commission de la réglementation en
vigueur, outre le fait qu'elle ne tient qu'imparfaitement compte de la
systématique comme de la genèse de celle-ci, apparaît comme beaucoup trop
rigide.
aa) Les travaux de la
commission consultative démontrent tout d'abord que celle-ci s'est trouvée dans
l'embarras; sans une définition précise des appellations de cru, elle aurait
été amenée à refuser à un propriétaire d'un domaine d'écouler sa production
sous cette appellation, simplement parce que sa propriété chevauche le
territoire de deux, voire plusieurs communes ne faisant pas partie d'un même
lieu de production. Or, l'appellation de cru est, par définition, beaucoup plus
précise et plus restrictive; elle se réfère à un lieu-dit ou à un nom
cadastral, dont l'étendue est forcément limitée, tandis que le lieu de
production sera le plus souvent celui d'un village, regroupant sous une aire
d'appellation le territoire d'une, voire, comme c'est le cas pour les deux
appellations ici concernées, même de plusieurs communes. C'est l'une des
raisons pour lesquelles la notion de domaine a été consacrée dans la
réglementation. On retire de ce qui précède que l'octroi de l'appellation de
cru spécifique est, par nécessité, le résultat d'un examen rigoureux de la part
de la commission compétente.
bb) A teneur de l'art.
25 RAOV, les appellations de cru doivent êtres accompagnées de l'indication du
nom du lieu de production ou du nom de la commune. Si l'on s'en tient à la
lettre, on pourrait effectivement déduire de cette disposition que la
production d'un seul et unique domaine chevauchant plusieurs lieux de
production ne saurait prétendre à une double appellation de cru et d'origine unique.
Cela dit, on ne voit guère d'intérêt public à imposer à un producteur de
commercialiser la production d'un seul et même domaine avec deux appellations
d'origines différentes, ne serait-ce qu'en raison du fait que cette dernière
indication n'apporte en définitive pas grand-chose à l'appellation de cru,
laquelle est, par sa précision, supposée désigner la production de façon
complète lors de sa commercialisation. On pourrait même ajouter qu'une telle
exigence serait au contraire de nature à créer chez l'acheteur et le
consommateur un risque aigu de confusion; on voit mal en effet le vin d'un
domaine être commercialisé sous deux appellations différentes, ce que la
commission elle-même a bien dû constater lorsqu'elle a été confrontée à la
double appellation, au demeurant fort singulière, "Château de Vinzel -
Luins". A cet égard, la seule obligation pour le producteur est de
respecter l'art. 12 RAOV et de s'assurer que le vin commercialisé sous une
double appellation unique soit récolté en majeure partie sur le territoire du
lieu de production retenu, le reste l'étant sur l'un ou sur plusieurs des neuf
autres lieux de productions de La Côte.
Par conséquent, on ne
saurait, pour cette seule raison, refuser aux recourants l'usage généralisé de
la double appellation "Domaine de La Couronnette - Mont-sur-Rolle";
il est en effet établi que plus de la moitié de la récolte provient
effectivement de ce dernier lieu de production, le reste provenant de Perroy.
cc) La commission et
le département ont en outre perdu de vue que l'art. 17 al. 2 RAOV ne
s'appliquait pas dans le cas d'espèce.
On ne saurait en effet
parler d'assemblage prohibé lorsqu'il s'agit pour un producteur de
commercialiser toute la production de son domaine sous la même appellation de
cru et d'origine. Cette disposition, dont le texte est au demeurant clair (la
notion d'assemblage avec un autre vin ne peut viser que des vins ne provenant
pas du domaine, château, clos - ou autre appellation de cru - concerné),
apparaît plutôt comme destinée à protéger le consommateur - ce qui explique la
renvoi à l'ODAl, dont l'art. 371 al. 2 autoriserait les recourants à assembler
leur production avec un produit de même couleur à hauteur de 10 % - dans sa foi
au contenu de l'étiquette mentionnant l'appellation de cru; comme les
recourants le soutiennent à juste titre, elle vise en effet le cas où un
producteur viendrait à assembler sous une appellation de cru, la production
d'un domaine avec un autre vin n'ayant pas droit à cette appellation. Un autre
cas de figure d'assemblage prohibé résiderait en la commercialisation, à
Lavaux, par le propriétaire d'un domaine chevauchant une aire d'appellation de
cru ("Dézaley", "Calamin"; art. 24 RAOV) et
une aire d'un lieu de production (ex. "Epesses" ou "Saint-Saphorin"),
de toute la production sous la double désignation unique du domaine et de
l'appellation de cru.
Dans le cas d'espèce,
il n'a jamais été question pour les recourants de procéder à un assemblage de
la production des trois parcelles du domaine avec un autre vin, par exemple,
celui provenant de la récolte de la parcelle 482, mais de commercialiser sous
une même double appellation de cru et d'origine l'ensemble de la production de
leur domaine. On ne voit dès lors pas en quoi cette double appellation serait à
cet égard trompeuse et induirait le consommateur en erreur.
d) On pourrait
également s'interroger sur le respect, dans le cas d'espèce, du principe de la
proportionnalité. Il résulterait en effet de la décision attaquée que les
recourants doivent désormais vinifier la production de leur domaine sous deux
étiquettes différentes, voire même dans deux caves. De l'avis de l'assesseur
spécialisé, on ne saurait toutefois dire de cette exigence qu'elle entraîne un
surcoût susceptible d'apparaître comme une atteinte disproportionnée pour le
vigneron-encaveur, au regard de l'intérêt public recherché (v. sur ce point,
Moor, op. cit., p. 420, références citées).
e) Enfin,
contrairement à ce qu'indique la commission intimée, on ne voit pas en quoi la
situation du présent domaine serait différente de celle du Château de Vinzel;
or, ce dernier s'est pourtant vu confirmer par la commission le droit
d'utiliser une double appellation de cru et d'origine "Vinzel",
ce bien qu'une partie de la récolte commercialisée provienne de parcelles sises
sur la Commune de Luins, lieu de production différent. On gardera par ailleurs
à l'esprit le cas du Clos du Roussillon, à cheval sur les communes
d'Essertines-sur-Rolle et Tartegnin, donc sur deux appellations différentes,
qui, à lui seul, a justifié le déplacement de 300 mètres de la limite est de
l'aire d'appellation "Tartegnin", lors de l'élaboration par la
commission consultative de la réglementation sur les appellations d'origine.
Force est donc de relever en dernier lieu l'inégalité de traitement que
consacre au demeurant la décision attaquée.
- Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à admettre le recours et à
annuler la décision attaquée; la cause est renvoyée à l'autorité intimée afin
qu'elle délivre l'autorisation requise. Le présent arrêt est rendu sans frais;
au surplus, les recourants qui ont plaidé par l'intermédiaire d'un conseil
marié à l'une des membres de l'hoirie recourante, ne sauraient prétendre à des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
sur recours du 8 novembre 1996 du Département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 1997
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.