CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 30 avril 1998
sur le recours interjeté par GRANDS
MAGASINS INNOVATION SA , à Montreux, GRANDS MAGASINS ABM , à Vevey, EPA
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA , à Vevey ainsi que LA PLACETTE SA , à
Vevey, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache
contre
la décision du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce , du 14 décembre 1995, relative
aux ouvertures dominicales d'avant Noël 1994.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Violaine Jaccottet Sherif et Mme Dominique Anne
Thalmann, assesseurs.
Le Tribunal administratif,
-
vu le recours et les
divers actes de procédure des parties,
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constatant que les
parties ont été interpellées par lettre du juge instructeur du 27 janvier 1998
qui relève que la décision attaquée constatait a posteriori que les ouvertures
dominicales d'avant Noël 1994 étaient soumises à autorisation et que
l'autorisation aurait été refusée si elle avait été requise, mais qu'au vu des pièces
versées depuis lors au dossier, la position de l'autorité intimée semble avoir
évolué et qu'au vu d'autres arrêts rendus dans l'intervalle, l'intérêt actuel
des recourantes à faire trancher le litige semblait avoir définitivement
disparu au point que la cause semblait devoir être rayée du rôle comme sans
objet,
-
vu la réponse du
conseil des recourantes qui expose que la question de fond a été précisément
jugée dans l'arrêt GE 96/0105 et que la position de l'autorité intimée a changé
(en ce sens qu'elle est enfin conforme à la loi, ajoute-t-il), ce conseil
concluant qu'il n'y a plus d'intérêt à faire trancher la présente cause,
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vu la lettre du
département intimé du 9 février 1998 qui expose qu'en regard de la nouvelle
pratique adoptée par le département, on pourrait en effet admettre que les
autorisations sollicitées pour Noël 1994 seraient maintenant accordées et que
l'intérêt actuel des recourantes à faire trancher le litige semble avoir
définitivement disparu,
-
que cette lettre
ajoute cependant que la nouvelle pratique du département fait l'objet d'un
nouveau recours de la part d'un syndicat (GE 97/0197), et que vu la durée
usuelle des procédures et l'impasse actuelle dans ce domaine, une décision du
tribunal serait un élément déterminant pour rétablir une certaine sécurité du
droit,
-
vu la nouvelle lettre
du conseil des recourantes du 13 février 1998 qui se déclare convaincu par la
lettre du département et fait valoir que même si la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral permet des autorisations exceptionnelles avant Noël, les
parties ont toutefois intérêt à ce qu'un prononcé le relève et le constate une
fois pour toutes,
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considérant que si le
juge instructeur est compétent pour mettre fin à la cause sans jugement en cas
de tardiveté du recours (art. 33 LJPA), de défaut de paiement de l'avance de
frais (art. 39 LJPA), de retrait du recours ou de nouvelle décision rendant le
recours sans objet (art. 52 LJPA), il convient qu'il s'abstienne de statuer
seul lorsqu'est en cause la question d'un intérêt actuel au recours,
-
que, les décisions
litigieuses concernant une période révolue, les recourantes n'auraient intérêt
à faire trancher le litige que s'il risquait d'éclater à nouveau pour de
futures périodes,
-
que tel n'est pas le
cas au vu de la nouvelle pratique de l'autorité intimée,
-
que l'intérêt des
recourantes à faire sceller leur victoire dans un arrêt n'est pas digne de
protection au sens de l'art. 37 LJPA,
-
que la loi ne permet
pas non plus à l'autorité de déférer sa pratique nouvelle devant l'autorité de
recours pour en faire constater la légalité dans l'abstrait,
-
que la cause doit donc
être rayée du rôle,
-
que sur la question
des frais et dépens, force est de considérer sur le principe que c'est le
département intimé qui succombe même si les recourantes n'ont pas obtenu de
jugement leur allouant leurs conclusions,
-
qu'il convient donc de
statuer sans frais et de leur allouer des dépens,
I. raye la cause
du rôle
II. dit que le
présent arrêt est rendu sans frais,
III. alloue aux
recourantes la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la
charge du département intimé.
Lausanne, le 30 avril 1998/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).