CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 29 mars 1996
sur le recours interjeté par Alfred
MORONI-STAMPA , domicilié au ch. de la Bergerie 3, 1000 Lausanne 27,
contre
la décision la décision de la Municipalité
de Lausanne du 8 février 1995 (enlèvement des déchets et ordures ménagères
au chemin de la Bergerie).
Composition de la section: M. E. Brandt ,
président; Mme L. Bonanomi. et Mme D.-A. Thalmann, assesseurs. Greffière: Mlle
F. Coppe, sbt.
Vu les faits suivants:
A. En mai 1963, Alfred
Moroni-Stampa a acheté une villa située au chemin de la Bergerie 3, à
Montblesson, où il habite depuis.
Le chemin de la
Bergerie a une largeur de 2,5 mètres. Légèrement en pente, il part de la route
du Jorat et se termine en cul-de-sac dans un champ, par une petite place de
rebroussement non goudronnée. Il dessert trois immeubles d'habitations, dont
une résidence secondaire.
Les déchets des
immeubles du chemin de la Bergerie no 3 et 5 ont toujours été ramassés depuis
1963 devant les propriétés. Ceux de l'immeuble du chemin de la Bergerie no 1
sont déposés dans un conteneur au carrefour de ce chemin avec la route du Jorat
et ramassés à cet endroit.
Depuis 1963, pour
procéder au ramassage devant les immeubles du chemin de la Bergerie no 3 et 5,
le conducteur reculait en marche arrière jusqu'au champ pour ressortir du
chemin en avant. L'endroit où le chemin rejoint la route du Jorat est
dangereux, en raison de deux contours rapprochés sans visibilité de celle-ci.
Par la suite, les employés communaux ont été chercher les déchets et ordures à
pied depuis le croisement avec la route du Jorat.
B. Depuis le 1er décembre
1994, les déchets et ordures de Alfred Moroni-Stampa n'ont plus été ramassés,
sans qu'il en ait été averti préalablement. Alfred Moroni-Stampa a alors
contacté téléphoniquement les 5 et 12 décembre 1994 un fonctionnaire du centre
de ramassage. Celui-ci lui a appris que le camion ne viendrait plus ramasser
ses déchets et ordures ménagères devant chez lui. Par lettre du 12 décembre
1994, le Chef du Service de l'assainissement a confirmé la situation à Alfred
Moroni-Stampa comme il suit:
"... Après visite sur place, nous
estimons qu'il est trop risqué pour un camion-poubelle de descendre le chemin
de la Bergerie.
Jusqu'au 31 décembre 1994, les chargeurs
viendront chercher les déchets à pied.
Dès 1995, vous voudrez bien amener vos déchets
en bordure de la route du Jorat ou dans un des nombreux postes fixes en
ville. ..."
Alfred Moroni-Stampa s'est adressé alors par courrier du 15 décembre
1995 au Directeur des Travaux. Après avoir exposé les faits, il a conclu en ces
termes:
"... Je vous demande par cette lettre,
Monsieur le Municipal, d'une part de vous assurer que le service-voirie dont
s'occupe votre dicastère est correctement rempli et à la satisfaction des
usagers et d'autre part de me renseigner personnellement sur le pourquoi de
cette situation actuelle que je ne peux pas accepter. ..."
C. Par décision du 8
février 1995, notifiée le 16 février 1995, la Municipalité de Lausanne a
confirmé celle du Service d'assainissement:
"... Après avoir pris connaissance du
rapport du service d'assainissement, nous devons constater que les
caractéristiques du chemin de la Bergerie ne correspondent pas aux exigences
pour le passage régulier des véhicules lourds du ramassage des ordures
ménagères. En effet, ce chemin est en cul-de-sac, sans place de rebroussement
et avec une largeur limitée à 2,5 mètres. Pour votre information, la largeur de
nos véhicules est de 2,3 mètres.
La Municipalité a donc décidé de renoncer au
ramassage de porte-à-porte dans le chemin de la Bergerie et de prendre en
charge vos déchets au début du chemin, en bordure de la route du Jorat.
..."
D. Par acte du 22 février
1995, Alfred Moroni-Stampa a recouru au Tribunal administratif contre cette
décision. Il a fait valoir que, étant âgé de 60 ans, il était aberrant de lui
proposer de porter lui-même ses ordures sur 170 mètres (aller et retour). Il a
invoqué l'art. 48 du règlement sur les constructions du 4 décembre 1990 de la
ville de Lausanne, le règlement pour l'enlèvement des ordures ménagères de la
commune de Lausanne du 22 avril 1913 et la loi vaudoise du 23 décembre 1989 sur
la gestion des déchets; il a souligné que le chemin de la Bergerie est un chemin
communal bétonné. Il a encore soulevé que l'administration devait peser les
intérêts en présence lorsqu'elle prenait une décision et qu'il y avait
inégalité de traitement entre lui et ses voisins dont les déchets étaient
enlevés devant leur propriété; de plus, la décision attaquée était arbitraire
étant donné qu'après 30 ans sans problèmes, l'autorité a décidé de ne plus
enlever les ordures. En outre, il a demandé à être personnellement entendu et
qu'il soit procédé à une inspection des lieux. Par ailleurs, il a demandé que
le tribunal accorde l'effet suspensif au recours. Il a conclu à l'admission de
celui-ci, à l'annulation de la décision de la municipalité du 8 février 1995 et
à l'enlèvement des ordures ménagères et déchets encombrants devant son domicile.
E. Dans sa réponse au
recours, la municipalité a estimé que l'obligation de collecter les ordures
n'était pas violée en exigeant que le recourant les dépose au croisement du
chemin de la Bergerie et de la route du Jorat; lorsque les circonstances justifiaient
que les ordures soient déposées en bordure d'une voie publique pour être
collectées par le service de ramassage communal, l'art. 48 du règlement sur les
constructions était respecté. Par ailleurs, la décision respectait le principe
de la proportionnalité; le chemin de la Bergerie était étroit et bordé de
champs cultivés où l'on risquait de s'embourber et la place de rebroussement
n'était qu'un espace gravillonné qui ne remplissait pas les conditions
minimales de stabilité pour permettre aux camions de tourner sans danger. Dès
lors, l'intérêt privé ne pouvait pas l'emporter sur l'intérêt public invoqué.
En outre, la décision garantissait l'égalité de traitement et n'était pas
arbitraire; le cas d'espèce avait été traité de la même manière que celui
d'autres habitants se trouvant dans la même situation. La municipalité a conclu
au rejet du recours.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 15 septembre 1995 en présence du recourant
personnellement, de M. T. Diserens, Chef du Service de l'assainissement et de
M. C. De Torrenté, Chef du Service juridique de la Ville de Lausanne. Les
représentants de la municipalité ont indiqué au tribunal que d'autres chemins
en ville de Lausanne faisaient l'objet d'une même mesure parce que leurs
caractéristiques le justifiaient, soit les chemins de Mémise, de Montmeillan,
du Pont-du-Diable, du Coteau-Fleuri, des Ecoliers, les rues des entrepôts, de
St-Etienne, du Rôtillon, Curtat ainsi que les ruelles du Bourg et du Flon et le
Petit-St-Jean. Lors de la visite des lieux, un camion a été mis à disposition
par la Ville de Lausanne pour effectuer la démonstration des manoeuvres
nécessaires au ramassage des déchets sur le chemin de la Bergerie. Les
représentants de la commune ont précisé que la dimension des camions au niveau
de la largeur avait changé depuis 15 ans et que les employés faisaient le
trajet à pied sur le chemin de la Bergerie pour aller chercher les déchets et
ordures depuis "plusieurs années". Ils ont en outre expliqué que la
décision attaquée était intervenue pour des motifs de sécurité en relation avec
le passage des véhicules lourds sur ledit chemin et à la suite de restrictions
de personnel; ainsi, elle a été prise dans le cadre d'une politique générale.
Pour sa part, le recourant a proposé que ses déchets et ordures ménagères ne
soient ramassés qu'une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois.
Considérant en droit:
-
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'article 31 de la loi
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
-
a) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) traite des déchets à
son chapitre 3. L'art. 30 LPE dispose que le détenteur de déchets doit les
recycler, les neutraliser ou les éliminer selon les prescriptions de la
Confédération et des cantons (al. 1); les déchets ne peuvent être déposés que
dans des décharges autorisées (al. 3). L'art. 30 LPE pose donc un devoir
général de recyclage des déchets. L'al. 1 exige, sous la forme d'une
disposition générale, que chaque détenteur de déchets veille à ce qu'ils soient
utilisés, rendus inoffensifs ou écartés.
En principe, celui qui
produit des déchets en est responsable. Or, depuis des décennies, les pouvoirs
publics assurent le recyclage et l'élimination des ordures ménagères à la place
des particuliers. Cette pratique a été maintenue dans la LPE (art. 31 al. 2)
par analogie à la réglementation figurant dans l'ancienne loi sur la protection
des eaux contre la pollution (FF 1979 III p. 800); mais elle n'exclut pas le
devoir du particulier d'adopter un comportement actif. L'art. 31 LPE pose
l'obligation aux cantons de veiller au recyclage, à la neutralisation ou
l'élimination des déchets (art. 31 LPE). Ce devoir implique la planification
des besoins en installations de traitement et de stockage afin d'éviter la
dispersion des efforts et des moyens. Les cantons doivent donc garantir des
installations de traitement des déchets urbains et des boues d'épuration.
L'ordonnance du 10
décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD) s'applique à la réduction et
au traitement des déchets ainsi qu'à l'aménagement et à l'exploitation
d'installations de traitement des déchets (art. 2 OTD). L'art. 6 OTD prévoit
que les cantons doivent veiller à ce que les déchets urbains valorisables, tels
le verre, le papier, les métaux et les textiles, soient dans la mesure du
possible collectés séparément et valorisés. Ils doivent en outre encourager la
valorisation des déchets compostables par les particuliers eux-mêmes, notamment
par le biais d'informations ou de conseils, ou veiller à ce que ces déchets
soient collectés séparément et valorisés (art. 7 OTD). Les cantons veillent
encore à ce que les déchets spéciaux produits en petites quantités par les
ménages et par l'artisanat soient collectés séparément et traités de façon
appropriée; ils veillent notamment à la création de postes de collecte et, si
nécessaire, assurent l'organisation de collectes périodiques (art. 8 OTD).
b) Le canton doit
jouer avant tout un rôle d'organisateur et de conseiller pour freiner la
production de déchets d'une part et d'autre part, organiser à l'échelle du
canton, en collaboration avec l'économie privée, le ramassage, le tri,
l'élimination ou le recyclage des déchets les plus polluants, collaborer à la
recherche de solutions régionales pour l'élimination des autres déchets moins
gênants, favoriser la mise en valeur des déchets organiques (plan directeur
cantonal, p. 222). La loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion des
déchets régit la collecte, le transport et le traitement des déchets; elle
comporte les dispositions cantonales d'application de la législation fédérale
sur la protection de l'environnement en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10
de cette loi dispose que les communes sont tenues de collecter, de transporter
et de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au
plan de gestion des déchets. Elles organisent la collecte séparée des déchets
recyclables et créent des centres de ramassage de ces matériaux (art. 11). Le
ramassage et l'acheminement des ordures ménagères aux installations de
traitement sont donc de la compétence des communes. Celles-ci ont également la
tâche d'organiser la séparation à la source pour soulager les installations de
traitement. De même, le recyclage est imposé par la loi, ce qui favorise la
séparation à la source et le compostage (voir BGC 2A automne, 1989, p.
232-236). Concernant le financement du traitement des déchets, la LPE fixe le principe
de causalité selon lequel celui qui produit des déchets doit supporter les
frais de leur élimination, principe du "pollueur-payeur" (BGC 1989,
2A automne, p. 231). A cet égard, l'art. 29 de la loi cantonale permet aux
communes de percevoir des taxes spéciales pour couvrir les frais de ramassage,
de transport ou d'élimination des déchets urbains.
c) La collectivité a
donc le devoir d'informer, de mettre sur pied des points de ramassage pour les
différents déchets (piles usées, papier, verres, etc...) et d'organiser la
collecte des déchets ménagers. Les particuliers doivent de leur côté répondre
par un comportement actif aux efforts et à la nouvelle organisation mise en
place par les services publics; ils doivent trier leurs déchets et se rendre aux
différents points de ramassage; il n'est plus possible de se contenter d'avoir
un comportement passif. Dans cette optique et conformément à son devoir
d'organisation (art. 10 et 11 de la vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion
des déchets), la commune de Lausanne élabore un calendrier annuel de ramassage;
cette directive rappelle que le concept global de traitement par recyclage et
incinération des déchets permet de gérer ceux-ci en respectant l'environnement.
Le calendrier fixe les différents postes de collecte sur la commune et invite
les habitants à trier leurs déchets et collaborer au recyclage. Il ressort de
cette directive que le particulier se doit d'adopter le comportement adéquat
prescrit par rapport aux déchets qu'il produit; il doit les trier et les
déposer aux jours, heures et emplacements indiqués. La commune de Lausanne a
d'ailleurs mis sur pied des campagnes de publicité en 1994 et 1995 afin de
sensibiliser la population au problème du tri des déchets; ainsi, des panneaux
publicitaires ainsi que des prospectus distribués dans tous les ménages ont
incité la population à agir dans ce sens.
- a) Le règlement
d'application du 3 décembre 1993 de la loi vaudoise sur la gestion des déchets
précise à son art. 41 que les communes doivent élaborer un règlement communal
sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets qui devra entrer en
vigueur avant le 1er février 1996. La commune de Lausanne n'a pas encore édicté
un tel règlement. Elle se réfère à l'article 48 al. 1 du règlement sur les constructions
du 4 décembre 1990 qui stipule que "les bâtiments implantés ou modifiés
sur territoire lausannois devront, dans la règle, être équipés, pour
l'évacuation des ordures ménagères, de conteneurs à déchets, en suffisance d'un
modèle agréé par la Municipalité, à l'exclusion de tous autres
récipients." L'al. 3 de ce même article précise qu' "en règle
générale, les conteneurs à déchets ne sont pris en charge, par le service
communal compétent, qu'en bordure de la voie publique". La réglementation
communale ne tient pas encore compte des nombreuses tâches en matière de
gestion des déchets, mais l'obligation de gestion des déchets est générale et
aucune disposition légale ou réglementaire ne fonde l'obligation d'assurer le
ramassage devant chaque maison. La commune est tenue de collecter les déchets,
mais elle reste libre d'assurer la collecte selon une organisation tenant
compte de circonstances locales notamment.
b) Afin de déterminer
si un chemin présente les caractéristiques justifiant qu'il ne soit pas
desservi par les camions devant chacune de ses maisons, on se réfère aux normes
de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS). Concernant la
largeur de chaussée, on trouve des indications dans deux de ces normes : selon
la norme VSS SN 640 283, Modération du trafic - Rétrécissements, la
largeur minimale absolue d'une chaussée est de 3.00 mètres (cette norme date
d'avant l'admission des camions de 2.50 mètres). Selon la norme VSS SN 640 201,
Profil géométrique type - Dimensions de base et gabarit des usagers de la
route, la largeur minimale pour le passage de camions est de 3.10 mètres.
Cette largeur découle de l'addition de la largeur d'un camion de 2.50 mètres et
de deux marges de sécurité de 30 centimètres. On pourrait éventuellement admettre
une largeur minimale absolue de 2.90 mètres, étant donné que la largeur des
camions de ramassage des ordures ménagères de la ville de Lausanne n'est que de
2.30 mètres.
c) En l'espèce, les
2.50 mètres du chemin de la Bergerie ne sont pas conformes aux normes VSS. Par
ailleurs, l'infrastructure de la petite place au bas du chemin de la Bergerie
est trop faible pour permettre le rebroussement des camions, qui risquent de
s'y embourber. Le camion devrait donc faire un trajet en marche arrière, dans un
sens ou dans l'autre. Ainsi, pour revenir concrètement sur la largeur du
chemin, le chauffeur d'un camion de 2.30 mètres n'y dispose que de 10 cm de
marge de mouvement de part et d'autre des roues pour effectuer un parcours en
marche arrière. Une telle opération est si délicate que, même à une vitesse
proche de 0 km/h, le risque d'embourbement dans les bords non stabilisés est
évident. L'obligation d'effectuer l'un des trajets en marche arrière crée par
ailleurs des problèmes sur l'intersection entre le chemin de la Bergerie et la
route du Jorat. Rappelons que cette intersection se situe entre deux courbes et
que la visibilités y est très restreinte. Le chauffeur peut choisir soit de
s'arrêter sur la route du Jorat, puis de s'insérer en marche arrière dans le
chemin, soit d'entrer dans le chemin en marche avant, puis de revenir en
reculant sur la route du Jorat. Or, dans les deux cas, et malgré la présence
des ouvriers qui peuvent avertir les automobilistes, la présence du camion
manoeuvrant durant un long moment reste dangereuse. Ainsi, le risque
d'accident, l'attention soutenue demandée au chauffeur et l'importante perte de
temps paraissent disproportionnés par rapport à la prestation demandée. Dès
lors, force est de constater que la situation du chemin de la Bergerie justifie
que le camion ne vienne pas ramasser les ordures devant la maison du recourant.
- La question se pose
encore de savoir si le recourant peut se prévaloir du principe de la sécurité
juridique ou de celui de la bonne foi pour exiger le maintien du service
communal.
a) A supposer que le
recourant soit au bénéfice d'une décision lui garantissant le ramassage de ses
déchets devant sa maison, il convient d'examiner les conditions d'une
révocation. Pour fixer les conditions applicables à la révocation d'un acte
administratif, la jurisprudence confronte deux intérêts: l'intérêt au respect
du droit objectif et l'intérêt à la sécurité des relations juridiques, lequel
s'oppose à la révocation des actes dont les administrés peuvent escompter le maintien.
Si ce dernier l'emporte, l'acte ne sera pas révoqué (A. Grisel, Traité
de droit administratif I, p. 431; ATF 109 Ib 252; 107 Ib 36; 106 Ib 255).
Ainsi, les exigences de la sécurité du droit l'emportent en principe lorsque la
décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque
celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore lorsque la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait d'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est
cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois
hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public
particulièrement important. (ATF 117 V p. 138 consid. 4b). Au contraire, les
exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsque aucune
de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 115 Ib 155 consid. 3a).
En l'espèce, il
ressort de l'audience du 15 septembre 1995 que la commune de Lausanne a pris
des mesures de restriction du personnel depuis ces trois dernières années. Il
paraît donc judicieux, au regard de la politique générale concernant la gestion
du personnel de la commune, de ne pas imposer aux employés communaux d'aller
chercher les ordures à pied depuis la route du Jorat jusque devant la maison du
recourant, au vu de la perte de temps qui en découle. Ainsi, force est de
constater que les circonstances ont changé et que l'intérêt privé du recourant
au maintien de la situation antérieure ne l'emporte pas sur l'intérêt public en
cause; le nouveau cadre législatif implique une nouvelle conception et justifie
la décision. La commune de Lausanne souhaite d'ailleurs continuer d'organiser
la collecte des déchets et ordures ménagères selon la pratique qu'elle a
adoptée jusqu'à présent, mais sur la base d'une nouvelle réglementation
(actuellement sur le point d'être adoptée) énonçant clairement le concept
général de gestion et précisant notamment les devoirs des particuliers ainsi
que les conditions de ramassage.
b) Le principe de la
bonne foi découle directement de la Constitution fédérale. Il est valable pour
l'ensemble de l'activité étatique et donne aux citoyens le droit d'être
protégés dans la confiance légitime qu'ils mettent dans les assurances reçues
des autorités. Doit ainsi être protégé celui qui a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration, ce qui suppose notamment qu'un avis ait été donné sans
réserve, par une autorité compétente, que la loi n'ait pas subi de modification
et que l'intéressé ait pris sur cette base des dispositions irrévocables et
irréversibles qu'il ne pourrait modifier sans frais disproportionnés (ATF 117
Ia 298 consid. 2 et les références).
En l'espèce, il est
vrai que pendant plus de 30 ans, le recourant a vu ses déchets ramassés devant
sa maison; cependant, on ne peut pas en déduire une promesse expresse de la
part de la commune au maintien de ce service de cette façon. De plus, le
ramassage n'est pas supprimé, mais fait l'objet d'une nouvelle organisation qui
implique que le recourant doit de toute manière procéder au tri de ses déchets
et se déplacer aux différents points de ramassage pour le verre, le papier, et
les piles usées notamment; dès lors, les conditions du droit à la protection de
la bonne foi ne sont pas réunies.
- Il y a encore lieu
d'examiner si la décision attaquée est conforme au principe de l'égalité de
traitement. Une décision viole ce principe, garanti à l'art. 4 Cst.,
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière
identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente
(ATF 118 Ia consid. 3a; 116 Ia 83 consid. 6b; 115 Ia 287 consid. 6 et les
références; 109 Ia 327 consid. 4 et les références).
En l'espèce, le
recourant se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux administrés
dont les déchets sont ramassés devant leur maison; or, plus d'une dizaine de
chemins font l'objet d'une même mesure sur la commune de Lausanne parce que
leurs caractéristiques, tout comme celle du chemin de la Bergerie, le
justifient. La mesure dont a fait l'objet le chemin de la Bergerie n'est donc
pas unique sur la commune et le recourant n'est pas le seul administré à devoir
adapter son comportement à la nouvelle réglementation. Le recourant ne peut donc
se prévaloir d'une inégalité de traitement.
- Enfin, la proposition
faite par le recourant à l'audience de jugement ne peut pas être retenue. En
effet, pour des raisons d'hygiène, il n'est pas admissible que les déchets,
stockés dans un conteneur, ne soient ramassés qu'une fois par mois ou toutes
les deux semaines. Il est vrai que la commune aurait pu informer le recourant
des changements à venir et lui communiquer la date à partir de laquelle ses
déchets ne seraient plus ramassés. Mais l'absence d'une décision ou d'un
contact préalable, qui explique probablement le dépôt du recours, ne modifie en
rien le bien fondé de la décision attaquée, qui doit être maintenue; le recours
doit donc être rejeté. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il convient de
mettre à la charge du recourant un émolument de Fr. 1'000.--.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Lausanne du 8 février 1995 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Alfred
Moroni-Stampa.
Lausanne, le 29 mars 1996/fc
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).