canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 juin
1992
sur le recours interjeté par A.________ ,
à Z.________, dont le conseil est l'avocat B. Sauterel, à Lausanne,
contre
la décision du Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, Service des forêt et de la faune, Conservation
de la faune, du 26 novembre 1991, le privant de son permis de pêche pour une
durée de trois ans dès l'infraction, soit jusqu'au 19 août 1994.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
M. Sandoz, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
A. A.________
pratique le sport de la pêche depuis une trentaine d'années et n'a fait l'objet
d'aucune contravention en la matière.
B. Le 20 août
1991, vers 19 heures 15, A.________ et B.________ ont été interpellés par le
garde-pêche auxiliaire du district de Cossonay alors qu'ils regagnaient leur
voiture stationnée à moins de 5 mètres du bord la Venoge; ils venaient de
capturer des vairons. Dans son procès-verbal adressé au Préfet du district de
Cossonay, le garde-pêche expose ce qui suit :
"Les prénommés étaient en possession de
40 vairons vivant dans un bidon avec de l'eau comme l'y autorise la loi. Par
contre, bien dissimulée dans une boîte en plastique au fond d'une glacière
portative, une certaine quantité de vairons étaient en train de crever par
asphyxie, ils avaient été enfermés vivants et sans eau. Se sentant pris M.
A.________ a jeté le contenu de la boîte dans la rivière, bien que lui ayant
dit que je voulais les compter. [...].
Les contrevenants étaient aux courants des lois en vigueur sur la pêche [...].
M. A.________ a insisté pour être le seul responsable de ces infractions
[...]."
Les vairons
n'étaient en outre pas inscrits dans les carnets de pêche des deux intéressés.
Le
garde-pêche estime approximativement à un minimum de cent pièces les vairons
soustraits au contrôle et retient que "les délits reprochés sont sans
conteste de caractère intentionnel".
C. Le Préfet du
district de Cossonay, après avoir entendu les intéressés a condamné A.________
à une amende de Fr. 80.-, pour avoir commis une infraction intentionnelle à la
législation sur la pêche, en précisant que ce dernier n'ignorait pas les
dispositions légales en la matière, notamment l'art. 6 des dispositions du 9
novembres 1990 sur l'exercice de la pêche en 1991 (ci-après : les
Dispositions), relatif à la capture des vairons, bien que les ayant mal
interprétées. Quant à B.________, il a été condamné, pour une faute légère et
non intentionnelle, à une amende de Fr. 30.-.
Il n'y a pas
eu de recours contre ce prononcé.
D. Par décision
du 26 novembre 1991, le Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, Service des forêts et de la faune, Conservation de la faune (ci-après
: le département), constatant que le recourant avait commis une infraction
intentionnelle à la législation sur la pêche (ci-après : loi sur la pêche) et
qu'il tombait par conséquent sous le coup des dispositions de l'art. 15 lit. e
de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche, a décidé que ce dernier ne pourrait
plus obtenir de permis de pêche durant les trois années suivant l'infraction,
soit jusqu'au 19 août 1994 compris.
E. Par acte daté
du 4 décembre 1991, A.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a
interjeté recours contre cette décision; il a déposé un mémoire complémentaire,
daté du 16 décembre 1991, concluant avec dépens, à l'annulation de la décision
entreprise.
Les moyens
invoqués à l'appui du pourvoi seront examinés plus loin dans la mesure utile.
Par
ailleurs, le recourant s'est acquitté dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet de l'avance de frais requise de Fr. 800.-.
Le service
intimé ainsi que le recourant ont déposé des observations complémentaires
datées des 20 mars et 3 avril 1992.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 25 mai 1992 en présence du recourant et de son
conseil, ainsi que de M. C.________, zoologiste auprès de la Conservation de la
faune.
A cette
occasion, A.________ a exposé qu'il se savait observé par le garde-pêche le 19
août 1991. Il a également expliqué n'avoir pas laissé ce dernier compter les
vairons capturés, - qu'il entendait utiliser comme appâts, - afin de les
remettre le plus rapidement possible à l'eau après que le représentant de l'ordre
lui eut fait prendre conscience de son infraction.
Le recourant
a aussi admis n'avoir pas lu la réglementation relative à la pêche depuis fort
longtemps. Il a expliqué qu'il avait bien souvenir que la pêche des vairons
n'était pas libre, mais croyait que la limitation à vingt pièces par personnes
ne portait que sur les poissons vivants; il pensait ainsi qu'il n'y avait
aucune restriction s'il tuait les vairons après les avoir pêchés.
Pour sa
part, M. C.________ a exposé qu'au début des années 80, il était permis de
pêcher 50 vairons par jour et par pêcheur. La quantité de ces poissons ayant
sensiblement baissé dans la fin des années 80, il a fallu prendre des mesures
pour les protéger plus sérieusement. C'est pourquoi ce chiffre de 50 a été
porté à 20 pour 1991. En fait, le vairon est une espèce potentiellement
menacée.
et considère en droit :
- Aux termes de
l'art. 15 lit. e sur la pêche, "ne peuvent obtenir un permis les
personnes qui [...] ont été condamnées, pendant les trois dernières années, une
fois pour infraction intentionnelle ou trois fois pour infraction par
négligence à la législation sur la pêche ou sur la faune".
Selon l'art.
35 de la loi sur la pêche, le Département de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce peut limiter le nombre de poissons que chaque pêcheur est autorisé
à pêcher.
En
application de cette disposition, le département précité a édicté les
Dispositions précitées du 9 novembres 1990 sur l'exercice de la pêche en 1991
dont l'art. 6 a la teneur suivante :
"Il est interdit de capturer plus de 20
vairons par pêcheur et par jour."
a) Le
recourant prétend que le département n'avait pas la compétence de limiter, par
voie de disposition, à vingt le nombre des vairons qu'un seul pêcheur peut capturer
dans une journée, dans la mesure où ceux-ci peuvent être utilisés comme appâts.
Cette allégation est fondée sur l'art. 25 de la loi sur la pêche qui, - en
dérogation à l'art. 2 du règlement d'application de la même loi qui pose le
principe de la compétence générale du département à moins d'une disposition
contraire de la loi précitée ou dudit règlement - déclare le Conseil d'Etat
compétent pour fixer "les conditions de capture des poissons et
organismes aquatiques servant d'appâts".
Le Tribunal
constate pour sa part que le vairon n'est pas uniquement un poisson servant
d'appât et qu'au surplus, on ne se trouve pas ici en présence d'un problème
relatif aux conditions de capture des vairons, mais de limitation du nombre que
chaque pêcheur est autorisé à pêcher; plus précisément, ainsi que l'a exposé le
représentant de la Conservation de la faune, il s'agissait de prendre des
mesures de nature à les protéger car leur nombre avaient sensiblement baissé.
C'est précisément ce genre de problèmes que règle expressément l'art. 35 de la
loi qui prévoit clairement la compétence du département en précisant, en
substance, que celui-ci peut limiter, voire interdire la capture d'une espèce
de poissons. L'argumentation du recourant est par conséquent erronée et elle
doit être écartée.
b)
A.________ soutient également qu'il n'a pas agi intentionnellement et fait
valoir qu'il croyait que la capture des vairons était illimitée pourvu qu'ils
ne soient pas conservés vivants. Le caractère intentionnel ou non de l'infraction
est une question de droit qui peut être revue par le Tribunal administratif en
vertu de l'art. 36 lit. a LJPA.
En l'espèce,
l'autorité de céans constate que le recourant a admis lors de l'audience du 25
mai n'avoir pas lu la réglementation relative à la pêche depuis fort longtemps.
Dans ces conditions, il faut retenir à son encontre qu'il a sciemment pris le
risque de porter préjudice à la faune, piscicole en l'espèce, en ne prenant pas
connaissance de la réglementation en vigueur, notamment de l'art. 6 des
Dispositions, dont la portée n'aurait pas pu lui échapper. En effet, le texte
de cet article prévoit clairement l'interdiction de capturer plus de vingt
vairons par pêcheur et par jour, sans égard au fait qu'ils soient conservés
vivants ou morts. Le raisonnement soutenu par l'intéressé échappe à toute
logique et ne permet pas d'excuser sa faute.
Au
demeurant, l'autorité de céans relève encore que, si, comme le prétend le
recourant, il s'était senti dans son bon droit, il aurait laissé le garde-pêche
compter le résultat de sa pêche.
Au vu de ce
qui précède, le Tribunal constate, à l'instar du Préfet et du garde-pêche, que
le recourant a bel et bien commis une infraction intentionnelle. Dès lors, en
vertu de l'art. 15 lit. e de la loi sur la pêche qui est clair et ne laisse
place à aucune liberté d'appréciation quant à la durée de la mesure, on ne peut
que confirmer la décision attaquée.
- Le recours
est ainsi rejeté et émolument mis à la charge du recourant. Vu l'issue du
pourvoi, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 26 novembre 1991 par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, Service des forêts et de la faune, Conservation de la faune, est
confirmée.
III. Un émolument de Fr.
800.- est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de
garantie déjà effectué.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 11 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire
de son conseil, l'avocat B. Sauterel, Place St-François 5, à 1002 Lausanne,
sous pli recommandé;
- au Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, Service des forêts et de la faune, Conservation de
la faune, chemin du Marquisat 1, à 1025 St-Sulpice.
Annexes :