canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 octobre 1992
sur les recours interjetés par
**1. Le Touring
Club Suisse, section vaudoise, av. des Figuiers 28, 1007 Lausanne.
- L'Automobile Club Suisse, section vaudoise, av. de
Rumine 9, 1005 Lausanne.**
contre
la décision
du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 2
avril 1991, fixant une réglementation du trafic par zones avec limitation de la
vitesse à trente kilomètres à l'heure, à l'est et à l'ouest du chemin de
Rovéréaz.
Statuant dans sa séance du 19 mars 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, juge
J.-D. Henchoz, assesseur
R. Rivier, assesseur
constate en fait :
A. La Direction
de police et des sports de la ville de Lausanne s'est adressée le 11 juin 1990
au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports pour lui
demander d'instaurer deux zones limitées à 30 kilomètres à l'heure sises de
part et d'autre du chemin de Rovéréaz. La commission consultative de
circulation a demandé le 31 juillet à l'autorité communale de compléter le
dossier avec les pièces suivantes :
"1. Un plan de situation pour chaque zone
indiquant la réglementation actuelle.
-
Un plan de situation pour chaque zone
figurant la réglementation du trafic par zone, conformément aux instructions du
Département fédéral de justice et police, du 3 avril 1989.
-
Les mesures constructives existantes, ainsi
que celles que vous entendez réaliser complémentairement, devront être
représentées sur les plans cités sous point 2.
-
Une statistique du volume de trafic et sa
composition sur les axes de la zone sur lesquelles il faut s'attendre à ce que
le trafic soit le plus important.
-
Un relevé des accidents survenus durant ces
deux dernières années."
Le 29
octobre 1990, la Direction de police et des sports de la ville de Lausanne a
produit les documents demandés, comprenant notamment le plan d'ensemble de
situation des deux zones avec la réglementation actuelle en matière de
signalisation et de modération du trafic, des relevés de la vitesse des
véhicules et du volume du trafic sur trois artères des deux secteurs, ainsi
qu'un relevé des accidents durant ces deux dernières années. Lors de sa séance
du 12 novembre 1990, la commission consultative de circulation a proposé de
rejeter la demande de limitation de vitesse pour les zones concernées. Cette
prise de position a été communiquée à la Direction de police et des sports le
30 novembre 1990 avec les motifs suivants : il ne serait pas prouvé que la
limitation à 30 kilomètres à l'heure conduise à une réduction sensible des
accidents au vu des relevés fournis; en outre, le réseau routier ne serait pas
homogène et certaines routes n'auraient pas une fonction de desserte : aussi, à
part les modérateurs de trafic déjà installés, aucun aménagement susceptible de
freiner la vitesse ne serait prévu et la simple pose de signaux à 30 kilomètres
à l'heure ne changerait pas le comportement des automobilistes. La commission
consultative de circulation a confirmé son préavis négatif lors de sa séance du
4 février 1991.
B. Par décision
du 2 avril 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports a pris les mesures suivantes :
"1. Lieu : Lausanne - Rovéréaz est
zone délimitée par la route d'Oron (RC 701 c),
le chemin de Rovéréaz, l'avenue de Chailly (RC 773 d) et la limite
territoriale.
Mesures : Réglementation du trafic par zones
avec prescriptions de la limitation de la vitesse à 30 kilomètres heure.
Signaux OSR 2. 59. 1 et 2. 59. 2.
- Lieu : Lausanne - Rovéréaz ouest
zone délimitée par la route d'Oron (RC 701 c),
l'avenue du Temple et le chemin de Rovéréaz.
Mesures : Réglementation du trafic par zones
avec prescriptions des limitations de la vitesse à 30 kilomètres à l'heure.
Signaux OSR 2. 59.1 et 2. 59. 2."
Cette
décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels du mardi 30 avril
1991.
C. Les sections
vaudoises du Touring Club Suisse et de l'Automobile Club de Suisse ont recouru
contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. L'instruction de la cause a été
reprise le 1er juillet 1992 par le Tribunal administratif (art. 62 LJPA). La
municipalité s'est déterminée sur les recours et les associations recourantes
ont eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire. Le dossier étant
suffisamment complet et les lieux connus, le Tribunal a renoncé à procéder à
une inspection locale (JAAC 1989 No 11 p. 64 ss.; ATF 100 Ib p. 400 consid. 2).
Considère en droit :
- La
municipalité conclut à ce que les recours soient déclarés irrecevables. Les
prescriptions en cause ont été édictées par l'autorité cantonale sur la base
notamment de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 (LCR) ainsi que de l'art. 108 al. 5 d de l'ordonnance sur la
signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR). La décision de dernière
instance cantonale peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Conseil fédéral. La qualité pour recourir doit donc être reconnue au moins dans
les mêmes limites que celles fixées à l'art. 48 PA (JAAC 1986 No 49 p. 325 ss).
a) Selon la
jurisprudence rendue en application de l'art. 48 al. 1 PA, une association peut
recourir lorsqu'elle est touchée par la décision attaquée comme le serait un
particulier. Elle peut aussi agir pour défendre les intérêts de ses membres si
l'association à la personnalité juridique au sens de l'art. 60 CC, si la
décision attaquée lèse la majorité ou du moins un grand nombre de ses membres
qui auraient eux-mêmes la qualité pour recourir et si la défense des intérêts
en cause figure parmi ses buts statutaires (JAAC 1989, No 42 p. 301, 303
consid. 2).
b) Selon
l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique
ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Cette
formulation a été proposée par la Commission du Grand Conseil chargée de
rapporter sur le projet de loi sur la juridiction administrative afin de
maintenir la base légale sur laquelle la qualité pour recourir des associations
a été définie par la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de
recours en matière de constructions (BGC automne 1989 p. 698). Le Conseil
d'Etat s'est rallié à cette proposition, ne voulant pas changer le système et
s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et,
cas échéant, affiner certaines définitions. Le Grand Conseil, pour sa part, a
clairement manifesté son opposition à tout retour en arrière qui définirait la
qualité pour recourir des associations à but idéal de manière plus restrictive
(BGC automne 1989, intervention de M. Franco del Pero p. 764 2ème
paragraphe, intervention de M. Daniel Kasser p. 764/765, intervention de
M. Jean Jacques Schwaab p. 766, intervention de M. Paul-Arthur
Treyvaud p. 767, 768 et 1949). Le Tribunal administratif n'entend dès lors
pas s'écarter de la jurisprudence de la Commission de recours, selon laquelle
les associations à but idéal possédant la personnalité juridique ont qualité
pour recourir lorsqu'elles invoquent des moyens ressortissant essentiellement à
l'ordre public et que la défense des intérêts généraux en cause constitue leur
but statutaire, spécifique et essentiel, voire exclusif (RDAF 1978 p. 256 et
les r¿érences citées). On précisera toutefois que l'art. 37 LJPA exige que les
intérêts généraux défendus par l'association correspondent à l'intérêt protégé
par la norme dont la violation est alléguée.
c) Ainsi, le
droit cantonal reconnaît au moins dans les mêmes limites que l'art. 48 LPA la
qualité pour recourir des associations. En l'espèce, la section vaudoise de
l'Automobile Club de Suisse a pour but la sauvegarde des intérêts et des droits
de ses membres, notamment en matière de circulation. La mesure qui impose une
limitation de vitesse par zones touche directement les intérêts qu'elle est
chargée de défendre. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue,
puisque de tels intérêts sont protégés par la législation fédérale applicable
en la matière et constituent en outre un des éléments de la liberté personnelle
(JAAC 1987/51 p. 295 No 51). Il en va de même pour la section vaudoise du
Touring Club Suisse.
- a) Les
associations recourantes critiquent la mesure en ce sens que les zones seraient
être trop importantes et toucheraient des quartiers qui ne présentent pas
d'homogénéité et qui ne constituent pas des entités. La limitation à 30
kilomètres à l'heure serait en outre superflue, puisque les routes du quartier
interdisent déjà par leur configuration (étroitesse et forte déclivité) une
vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure. Des relevés produits par la
commune confirmeraient une allure moyenne de 40 kilomètres à l'heure, souvent
inférieure à 30 kilomètres à l'heure et rarement au-dessus de 50 kilomètres à
l'heure. La mesure devrait en outre être accompagnée par des aménagements
adéquats de la voirie et l'installation de mobilier urbain pour être efficace,
ce qui entraînerait des coûts disproportionnés par rapport à l'objectif
recherché; la vitesse de 30 kilomètres à l'heure provoquerait une consommation
plus élevée de carburant, ainsi que des émissions plus importantes de polluants
atmosphériques. La décision irait aussi à l'encontre des directives fédérales
des 3 avril 1989 et 13 mars 1990; elle constituerait un précédent grave et
inadmissible pour l'ensemble des communes et du canton. Les recourantes
reprochent aussi au département de n'avoir pas suivi le préavis de la
commission consultative de circulation.
b) La
municipalité s'est déterminée sur les recours. La mesure serait conforme aux directives
en ce qui concerne le caractère homogène des zones en cause, tant par leur
fonction, leur usage, leur importance dans le réseau routier que par
l'impression qui s'en dégage. Ces zones seraient en outre bien délimitées par
des routes assurant un trafic de transit différent de celui des secteurs
tranquillisés. La municipalité entend marquer l'entrée dans les zones par des
aménagements légers; elle rappelle en outre que, dans les artères concernées,
quinze décrochements verticaux sont déjà installés et que d'autres mesures de
modération du trafic pourraient être mises en place à l'occasion de l'entrée en
vigueur de la signalisation par zones. Les aménagements lourds ne seraient pas
indispensables. S'agissant des mesures de vitesse, seuls les usagers du chemin
du Village circuleraient en grande majorité en dessous de 30 kilomètres à
l'heure; pour les autres voies, près des deux tiers des véhicules dépasseraient
les 30 kilomètres à l'heure même si, pour certains cas, la vitesse n'est pas
excessive; la limitation de vitesse ne serait donc pas inutile. La diminution
de la vitesse aurait un effet positif prouvé sur la sécurité routière. Cette
amélioration concernerait essentiellement les personnes les plus exposées, soit
les piétons et les cyclistes, spécialement les enfants et les personnes âgées.
- a) La
signalisation par zones n'est admise que pour réglementer le trafic à
l'intérieur des localités, sur des routes de caractère homogène situées dans un
périmètre bien délimité (art. 2 a al. 2 OSR). Le Département fédéral de justice
et police est chargé de préciser les modalités d'application de la
réglementation par zones (art. 2 a al. 3 OSR). Selon les instructions du 3
avril 1989, les routes situées dans une zone doivent avoir un caractère
homogène, tant par leur fonction, leur usage, leur importance dans le réseau
routier que par l'impression optique qui s'en dégage. Entrent en ligne de
compte les routes dites à orientation utilitaire c'est-à-dire, en particulier,
les routes de desserte et les routes collectrices. Un périmètre est réputé bien
délimité lorsque, sous l'angle de la structure de l'habitat, il constitue une
unité; ses limites peuvent être marquées notamment par des routes principales
et, selon la configuration des lieux, par des limites naturelles telles que
lac, cours d'eau, forêt, zone de verdure. L'usager doit être en mesure de
cerner la configuration de la zone et de l'apercevoir comme un espace formant
une unité. La zone devrait en général mesurer 0,4 kilomètre carré environ et,
dans des conditions particulières, sa surface ne devrait pas excéder 0,7
kilomètre carré; si la zone était plus étendue, l'usager risquerait de ne plus
avoir à l'esprit les réglementations signalées en début de zone (ch. 1.1. et
1.2. des instructions du DFJP du 3 avril 1989).
b) Pour
ordonner une limitation de vitesse par zone en dérogation à la limitation
générale de vitesse dans les localités, il y a lieu de procéder à l'expertise
prévue par l'art. 32 al. 4 LCR. Selon cette disposition, les mesures destinées
à abaisser la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral ne peuvent être
prises qu'après une expertise. L'art. 108 al. 2 OSR prévoit que les limitations
générales de vitesse peuvent être abaissées lorsqu'un danger n'est perceptible
que difficilement ou ne l'est pas à temps et ne peut être écarté autrement, ou
encore lorsqu'il est démontré que les émissions exagérées de bruit ne peuvent
être sensiblement réduites par d'autres mesures. L'expertise doit alors
déterminer l'importance du danger et les difficultés de l'apercevoir, la
nécessité d'une protection locale spéciale et la propre responsabilité des
usagers de la route (art. 108 al. 4 OSR). Selon les instructions du Département
fédéral de justice et police, l'expert doit procéder dans chaque cas aux
enquêtes suivantes :
"- Déterminer le niveau actuel des
vitesses sur les routes de la zone sur lesquelles il faut s'attendre à ce que
les vitesses soient les plus élevées;
-
recenser le volume du trafic et déterminer
sa composition sur les routes de la zone sur lesquelles il faut s'attendre à ce
que le volume du trafic soit le plus important (...);
-
évaluer la situation relative aux accidents
et aux dangers, en tenant compte des besoins de protection spéciaux à
sauvegarder."
Dans les
zones, seules les limitations de vitesse à 40 ou à 30 kilomètres à l'heure
peuvent entrer en ligne de compte. S'il apparaît que le niveau des vitesses
mesurées permet de conclure que la limitation de vitesse prévue sera mal
respectée, des mesures de construction en vue d'améliorer le taux d'observation
de ladite limitation doivent être ordonnées. Il s'impose enfin d'ériger en
principe la règle de la priorité de droite dans la zone à toutes les
intersections (ch. 2, 3 et 4 des instructions du DFJP du 3 avril 1989).
c) En
l'espèce, le dossier comporte certains éléments de l'expertise, notamment en ce
qui concerne le niveau actuel des vitesses et la statistique des accidents. Il
ressort de ces éléments que le niveau des vitesses mesurées justifie en
principe un abaissement de la vitesse avec une réglementation par zone; en
outre, les deux zones en cause, dont les dimensions sont conformes aux limites
fixées par les instructions, présentent manifestement un caractère homogène.
Cependant, il manque formellement l'expertise, en particulier les éléments
suivants :
-
une
synthèse des vitesses de circulation (par exemple vitesse - 50% et vitesse -
85%);
-
une
synthèse des volumes et de la composition du trafic;
-
un
diagnostic des dangers;
-
une liste
des intersections sur lesquelles la priorité de droite sera rétablie (et par
quelles mesures d'accompagnement il est prévu d'assurer le respect de
celle-ci); le cas échéant, les raisons du maintien de certains "cédez le
passage" ou "stop";
-
un projet
des mesures d'accompagnement prévues (marquages, aménagements de modération du
trafic, etc.), si la synthèse des vitesses de circulation fait apparaître la
nécessité de telles mesures.
Le dossier
est donc incomplet et il incombe à la Municipalité de Lausanne, qui dispose des
services compétents en cette matière, d'effectuer l'expertise conformément aux
considérants qui précèdent.
- Le recours
doit donc être admis pour violation du droit fédéral (art. 32 al. 4 LCR et 108
OSR) et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la municipalité est
invitée à compléter le dossier qu'elle a soumis au département en produisant
une expertise conforme au considérant 3c du présent arrêt.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
admis.
II. La décision du
Département des travaux publics, de l'aménagement du territoire et des
transports du 2 avril 1991 est réformée en ce sens que la Municipalité de
Lausanne est invitée à produire une expertise conformément aux considérants du
présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu
de frais ni alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 19 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
juge :
Le présent arrêt est notifié :
-
au Touring Club Suisse, section
vaudoise, à Lausanne;
-
à l'Automobile Club Suisse, section vaudoise, à Lausanne;
-
au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
Service des routes et des autoroutes, à Lausanne, sous pli recommandé;
-
à la Municipalité de Lausanne, sous pli recommandé.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours au Conseil fédéral dans les trente jours suivant sa notification (art 3
al. 4 LCR, art. 77 et 50 PA).