CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 5 avril 1995
sur le recours interjeté par Daniel
MARECHAL , représenté par son conseil l'avocat Yves Nicole, Rue des Remparts
9 à 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 18 août 1994 par la Commission
foncière rurale , section I,.
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. D. Malherbe et M. E. Rodieux, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Daniel Maréchal
exploite à Chavannes-des-Bois une entreprise d'arboriculture, de pépinières
ornementales et de grandes cultures. Il est propriétaire dans cette commune
d'une part des parcelles No 251 et 17 sises en zone constructible et comportant
des bâtiments d'exploitation, d'autre part des parcelles No 50, 70 et 250,
d'une surface globale de 175'934 m2, en nature de prés-champs en zone agricole.
Il est en outre propriétaire à Versoix (Genève) de la parcelle No 4'651 d'une
surface de 48'823 m2 en zone agricole.
Par requête du 11
juillet 1994 à la Commission foncière rurale, section I, Daniel Maréchal a
sollicité l'autorisation d'aliéner les parcelles No 50, 70, 250 et 4'651
susmentionnées à Jean-Daniel Heiniger. Le 26 juillet 1994, la Commission
foncière rurale I a chargé l'Office d'estimation de la Chambre vaudoise
d'agriculture d'effectuer une expertise "afin de déterminer si le partage
matériel peut être autorisé et pour vérifier que l'acquéreur remplit la
condition de l'exploitant personnel". Dans son rapport du 18 août 1994,
Daniel Milloud, chef du dit office, a exposé en bref que Jean-Daniel Heiniger
entendait acquérir en qualité d'exploitant personnel, que la vente envisagée
priverait l'entreprise de Daniel Maréchal de ses surfaces productives, ce qui
ne lui permettrait plus d'offrir des moyens d'existence suffisants, enfin
qu'"aucune des autorisations exceptionnelles prévues de manière exhaustive
à l'art. 60 LDFR n'(était) remplie pour permettre le partage matériel
souhaité". Etait jointe à ce rapport la copie d'une décision de la
Commission foncière agricole genevoise du 19 juillet 1994 autorisant la vente
de la parcelle No 4'651 de la Commune de Versoix propriété de Daniel Maréchal.
Par décision du 18
août 1994, la Commission foncière rurale, section I, a refusé l'autorisation
demandée par Daniel Maréchal au motif que le partage matériel d'une entreprise
agricole est prohibée par l'art. 58 LDFR et que les conditions d'une
autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 60 LDFR n'étaient pas réunies.
Daniel Maréchal a
recouru contre cette décision le 13 octobre 1994. Ses moyens seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Invitée à se
déterminer au sujet du recours, l'autorité intimée s'est bornée par lettre du
18 octobre 1994 à conclure au rejet de celui-ci.
Considérant en droit:
-
L'art. 58 LDFR prévoit
qu'aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise
agricole (interdiction de partage matériel). L'art. 59 LDFR prévoit des
exceptions à cette interdiction "lorsque les intérêts publics l'emportent
sur ceux qui président au maintien d'entreprises entières et de surface
minimale" (Message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit
foncier rural, p. 82). L'art. 60 LDFR énumère les exceptions que l'autorité
cantonale peut permettre à l'interdiction.
-
Le recourant fait tout
d'abord valoir que l'autorité administrative genevoise a accordé la même
autorisation qui a été sollicitée auprès de l'autorité vaudoise. En réalité, on
constate à lire la décision de la Commission foncière agricole genevoise du 19
juillet 1994 que celle-ci a limité ses investigations à la question de savoir
s'il existait un motif de refus de l'autorisation d'acquérir au sens des art.
61ss LDFR et n'a émis aucune considération au sujet de l'interdiction du
partage matériel. De toute manière, sa décision ne saurait lier l'autorité
vaudoise.
-
Le recourant prétend
encore que l'aliénation envisagée constituerait d'un point de vue économique le
transfert de l'entier de l'exploitation de Daniel Maréchal et devrait donc être
autorisée à défaut de partage matériel. Ce point de vue est toutefois
insoutenable dès lors que les bâtiments d'exploitation demeurent la propriété
de l'aliénateur, seules les terres cultivables étant transférées.
-
Le recourant invoque
enfin l'autorisation exceptionnelle prévue à l'art. 60 let. a LDFR. Selon cette
disposition, une exception peut être faite à l'interdiction de partage matériel
lorsqu'une entreprise ou un immeuble agricole est divisé en une partie qui
relève du champ d'application de la LDFR et en une autre qui n'en relève pas.
En d'autres termes, le législateur fédéral a entendu autoriser un partage
matériel lorsque l'opération envisagée avait pour effet "de séparer l'une
de l'autre la partie qui relève du champ d'application de la loi et celle qui
en est exclue" (Message précité, p. 83). Une telle hypothèse est réalisée
dans les cas visés à l'art. 2 al. 2 let. c et d LDFR (immeubles situés en
partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux
zones d'affectation, et immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en
une partie agricole et une partie non agricole; cf. Stalder, Die
öffentlich-rechtlichen Verfügungsbeschränkungen im bäuerlichen Bodenrecht, in
RDS 1994, p. 77).
En l'espèce toutefois,
les parcelles bâties du recourant situées dans la zone à bâtir font partie de
son entreprise agricole et se trouvent donc soumises à la LDFR en vertu de son
art. 2 al. 2 let. a; par cette disposition, le législateur a en effet prévu une
telle extension pour soumettre au droit foncier rural les bâtiments agricoles
situés le plus souvent dans des villages en zone constructible (Stalder, op.
cit., p. 76). On ne saurait donc considérer que lesdites parcelles constituent
une partie de l'entreprise de Daniel Maréchal ne relevant pas du champ
d'application de la LDFR au sens de l'art. 60 let. a LDFR; cette disposition ne
permet ainsi pas au recourant de bénéficier d'une exception à l'interdiction de
partage matériel.
- Cela étant, aucun des
moyens soulevés par le recourant ne permet de remettre en cause le refus d'autorisation
qui lui a été signifié. Rien ne justifie au surplus de remettre en cause la
décision attaquée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 18 août 1994 par la Commission foncière rurale, section I, est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge du recourant, par Frs 1'500.-- (mille
cinq cents).
Lausanne,
le 5 avril 1995/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié aux parties
selon l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice à
Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)