CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 13 mars 1996
sur le recours interjeté par Laurent MUNIER ,
La Montardière, 1180 Tartegnin
contre
la décision de la Commission foncière,
section I , du 4 février 1994 (autorisation d'acquérir une parcelle de
vigne).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. A. Rochat et M. D. Malherbe, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Laurent Munier exploite
à Tartegnin un domaine viticole. Celui-ci comprend une surface de 66'128 mètres
carrés de vignes en propriété ainsi qu'une surface de 23'106 mètres carrés de
vignes affermées. Cette dernière comprend la parcelle no 134 de la Commune de
Tartegnin, d'une surface de 4'083 mètres carrés, louée à Alain Glayre.
Par requête du 1er
février 1994 adressée à la Commission foncière rurale (section I), Alain Glayre
et Laurent Munier ont sollicité l'autorisation pour ce dernier d'acquérir la
parcelle susmentionnée. Ils exposaient que le prix de vente envisagé s'élevait
à 40 fr. le mètre carré, que la vigne était déjà exploitée par l'acheteur et
que celui-ci visait à alléger ses charges hypothécaires.
Par décision du 4
février 1994, la Commission foncière rurale a rejeté cette demande au motif
qu'une surface supérieure à 5 à 6 hectares de vigne dans la région de la Côte,
telle que celle dont Laurent Munier disposait, lui permettait de bénéficier de
moyens d'existence particulièrement bons. Cette décision a été notifiée au
conseil des requérants sous pli simple le 1er mars 1994.
Laurent Munier a
recouru contre ladite décision par acte reçu le 16 mars 1994. Ses moyens seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Dans ses
déterminations des 22 mars et 5 juillet 1994, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours, en précisant qu'elle avait fait application de l'art. 63 lit.
c LDFR et que, selon l'expérience de ses membres, la surface exploitée par le
recourant excédait "très nettement" celle des entreprises viticoles
existantes en raison individuelle dans la région de la Côte.
Le juge instructeur a
ordonné d'office une expertise au sujet des moyens d'existence de Laurent
Munier. Sans opposition des parties, elle a été confiée à l'ingénieur-agronome
Conrad Briguet, employé au Service de vulgarisation agricole puis de l'Office
de conseil viticole de l'institution "Prométerre". Les constatations
de ses rapports des 8 et 23 mai 1995 sont en résumé les suivantes.
Le revenu net du
domaine viticole du recourant, eu égard aux conditions d'exploitation et au
prix du raisin dans sa région, s'élève à 127'800 francs par année, montant qui
est porté à 143'600 francs si l'on tient compte de l'activité d'encavage. Ces
montants correspondent à la rémunération équitable selon les normes de l'Union
suisse des paysans de 2,5 à 3 personnes ou unités de travail, toute
main-d'oeuvre supérieure constituant une charge déjà déduite. Seules les vignes
en propriété, à l'exclusion de celles qui sont affermées, ont été prises en
considération pour apprécier le gain brut.
De l'avis de l'expert,
le revenu en-dessus duquel on peut parler de moyens d'existence
particulièrement bons se calcule en fonction de 2,75 unités de travail durant
280 jours à raison de 213 francs par jour. Le montant ainsi obtenu, qui
correspond au revenu paritaire ou à la rétribution équitable calculée par
l'Union suisse des paysans, s'élève à 164'010 francs. L'expert en conclut que
le revenu du recourant est largement inférieur à cette limite.
Par lettre du 8 juin
1995, l'autorité intimée s'est ralliée à la méthode de calcul utilisée par l'expert
et a déclaré que le recours paraissait justifié d'un point de vue du revenu à
prendre en compte pour l'appréciation des moyens d'existence particulièrement
bons.
Dans un rapport
complémentaire du 7 novembre 1995, l'expert précité a exposé d'une part qu'il
n'existait pas de données statistiques permettant de situer le revenu du
recourant dans le quart supérieur des entreprises de la région de la Côte,
d'autre part que le revenu du recourant lui permettait d'assurer les charges de
consommation de 5,3 personnes tout en réalisant une épargne adéquate, dès lors
que le montant nécessaire s'élèverait à 118'325 francs, porté à 134'325 francs
pour un domaine avec encavage.
Considérant en droit:
- L'art. 63 lit. c LDFR
prévoit que l'acquisition d'un immeuble agricole est refusée lorsque
l'acquéreur "dispose déjà juridiquement ou économiquement de plus
d'immeubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une famille paysanne des
moyens d'existence particulièrement bons".
Cette disposition vise
à empêcher l'accaparement de terres agricoles, tout comme l'ancien art. 19 al.
1er lit. b LPR. L'application de celui-ci intervenait cependant aussitôt que
les biens-fonds de l'acquéreur lui assurait une "existence
suffisante", alors que l'art. 63 lit. c LDFR n'entre en jeu qu'en cas de
"moyens d'existence particulièrement bons"; d'un point de vue
quantitatif, le seuil à compter duquel on peut parler d'accaparement a ainsi
été rehaussé de manière significative (Stalder, Die öffentlich-rechtlichen
Verfügungspeschränkungen im bäuerlichen Bodenrecht, in RDS 1994, p. 93).
L'expression
"moyens d'existence particulièrement bons" a été empruntée à l'art.
33 al. 1er LBFA (Message à l'appui du projet de loi fédérale sur le droit
foncier rural, FF 1988 III 940), qui proscrit l'accaparement de terres
affermées, de sorte qu'on peut recourir aux règles développées pour
l'interprétation de cette disposition (Stalder, ibidem).
Dans son message
concernant la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (FF 1982 I 269 ss), le
Conseil fédéral avait désigné comme moyens d'existence particulièrement bons
ceux qui correspondaient au revenu équitable au sens de l'ordonnance générale
sur l'agriculture (RS 916.01; art. 47) pour deux à trois personnes, dites
"unités de travail" (FF 1982 I 300).
Selon Lehmann (Les
notions de "moyens d'existence" dans la loi fédérale sur le bail à
ferme, in Communications de droit agraire, 1985, p. 148), la fixation d'une
limite au niveau de la rétribution équitable ne permet toutefois pas de saisir
la diversité des situations régionales. En effet, dans le cadre de
l'application de l'art. 31 al. 2 lit. b LBFA, selon lequel l'affermage par
parcelles d'une entreprise agricole peut être autorisé si elle n'offre plus de
bons moyens d'existence, la seule référence à la rétribution équitable aurait
pour effet de condamner la majorité des exploitations.
De leur côté, les
commentateurs de la LBFA ont entendu tenir compte de la portée relative des
termes "particulièrement bons" (Studer/Hofer, Le droit du bail à
ferme agricole, Brugg, 1988, p. 251). Selon eux, il n'y a pas à utiliser la
même mesure dans tout le pays et il faut plutôt permettre un abaissement de la
limite du revenu lors de conditions défavorables, notamment en montagne. Aussi
bien les conditions locales doivent être prises en considération selon l'art.
31 al. 3 LBFA pour déterminer si une entreprise offre de "bons moyens
d'existence"; il ne doit pas en aller autrement pour la notion dérivée de
"moyens d'existence particulièrement bons" (Studer/Hofer, op. cit.,
p. 251). Ces auteurs ont ainsi proposé que "toute entreprise faisant
partie des plus grandes d'une vaste région soit considérée comme offrant des
moyens d'existence particulièrement bons", par exemple lorsqu'elle est,
"par rapport au potentiel de revenu social normalisé", dans le 25 %
supérieur des exploitations à titre principal de la région.
Si une telle
délimitation relative peut être maintenue dans le cadre de la LDFR, il faut
tenir compte de ce que celle-ci a modifié la notion de famille paysanne et
concerne des terres non pas louées mais en propriété; Edouard Hofer, l'un des
commentateurs de la LDFR préconise ainsi de réactualiser la notion de moyens
d'existence particulièrement bons en lui fixant des limites vers le haut et
vers le bas (Bandli et divers auteurs, Das bäuerliche Bodenrecht, Brugg, 1995,
note 19 ad art. 8 LDFR).
Selon cet auteur, il
faut admettre que la limite supérieure des moyens d'existence particulièrement
bons correspond au revenu paritaire pour 2,75 unités de travail. En effet,
introduite par le message concernant la LBFA, cette norme première n'a subi de
modification au cours des travaux parlementaires que dans le sens d'une
diminution du revenu nécessaire, pour tenir compte des particularités de
certaines entreprises, notamment en montagne; c'est ainsi que l'art. 31 al. 3
LBFA a été adopté, selon lequel il y a lieu de tenir compte des conditions
locales. On ne pourrait donc pas fixer des exigences plus élevées pour
considérer qu'une entreprise dispose de moyens d'existence particulièrement
bons sans contrecarrer les voeux du législateur (Bandli et divers auteurs, op.
cit., note 21 ad art. 8 LDFR).
Selon ce même auteur,
une limite inférieure doit être trouvée là où une famille paysanne, sans que
2,75 unités de travail bénéficient du revenu paritaire, peut vivre sans se
priver particulièrement, tout en réalisant les économies nécessaires au
développement de l'entreprise. Dans la conception du législateur, fondée sur
les résultats comptables actuels, une famille paysanne fournit environ 420 jours
de travail par année, ce qui correspond à 1,5 unités de travail et à 3,4 unités
de consommation (Bandli et divers auteurs, op. cit., notes 52 à 56 ad art. 7
LDFR). Cela étant, il faut admettre que les 2,75 unités de travail
susmentionnées correspondent proportionnellement à 5,3 unités de consommation
(Bandli et divers auteurs, notes 22 et 23 ad art. 8 LDFR). Si l'entretien de
ces 5,3 unités est assuré et qu'une épargne suffisante peut être réalisée, on
serait donc encore en présence de moyens d'existence particulièrement bons.
- En l'espèce, si l'on
reprend les critères énumérés ci-dessus, on constate tout d'abord que le revenu
de l'entreprise du recourant, avec ou sans encavage, est inférieur à la limite
supérieure de 164'010 francs correspondant au revenu paritaire pour 2,75 unités
de travail.
Situer ensuite le
revenu de cette entreprise par rapport au quart supérieur des exploitations de
la région n'est pas possible, à défaut d'éléments chiffrés à ce sujet. Tout au
plus peut-on relever qu'à dire d'expert, le revenu du quart supérieur des
entreprises viticoles de Suisse romande pourrait s'élever à 264'407 francs,
montant nettement supérieur au revenu du recourant.
La question est en
définitive de savoir s'il y a lieu de retenir le critère des unités de
consommation. Celui-ci consiste à prendre en compte non pas la rémunération
d'unités de production, selon une norme valable dans toute la Suisse, mais ce
qui est nécessaire pour assurer l'entretien d'un nombre correspondant d'unités
de consommation, eu égard aux conditions locales. Or, ces dernières n'appellent
un traitement différencié que lorsqu'elles sont particulières, comme dans les
régions de montagne, où l'on admet que la consommation est moins importante
qu'en plaine (Bandli et divers auteurs, n. 22 ad art. 8 LDFR). Tel n'est pas le
cas pour l'entreprise du recourant, qui peut être comparée, quant aux besoins
de consommation, à n'importe quel domaine du plateau suisse. Le critère des
unités de consommation s'avère ainsi inadéquat pour saisir les particularités
de l'entreprise du recourant.
- Au vu de ce qui
précède, il faut donc s'en tenir avec l'expert à la limite supérieure de
164'010 francs, qui ne se trouve pas dépassée par le revenu du recourant.
L'autorité intimée a d'ailleurs adhéré en procédure à ce point de vue. Cela
étant, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en
ce sens que l'autorisation requise est accordée au recourant. Les frais d'arrêt
seront laissés à la charge de l'Etat. Les avances effectuées par le recourant,
notamment au titre de frais d'expertise, lui seront restituées.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 4 février 1994 par la Commission foncière, section I, est réformée en
ce sens que Laurent Munier est autorisé à acquérir la parcelle No 134 de la commune
de Tartegnin.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
fo/gz/Lausanne, le 13 mars 1996
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)