canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 mars 1993
sur le recours interjeté par Willi
GABRIELLI , Rte de la Tourbière, 1267 Coinsins
contre
le prononcé de la Commission foncière,
section I (ci-après : la CF I), du 21 août 1992, l'autorisant à grever à
concurrence de Fr. 1'100'000.- son domaine de 21'324 m2 sis sur le territoire
de la commune de Coinsins (parcelle no 229).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
S. Pichon, assesseur
M. Sandoz, assesseur
Greffière : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
A. Le recourant
Willi Gabrielli, domicilié à Zürich, commerçant en textiles, est propriétaire à
Coinsins d'un immeuble immatriculé au Registre foncier sous No 229, d'une
surface totale de 21'324 m² et comprenant une habitation rurale, le solde de la
parcelle étant en nature de pré-champ. Cette propriété, dont l'estimation
fiscale (1982) est de 250'000 francs, est grevée de gages immobiliers sous la
forme de deux cédules hypothécaires au porteur constituées le 14 décembre 1990
(1'000'000 francs) et le 9 juillet 1982 (40'000 francs). Le capital de cette
deuxième cédule, en
second rang, doit être portée à 200'000 francs
selon les démarches entreprises par le recourant (lettre SBS du 23 juillet
1992).
L'augmentation
de la charge à concurrence de 1'000'000 francs a été autorisée par la CF I le 7
décembre 1990.
B. Le 11 août
1992, par l'intermédiaire du notaire Patrice Michaud, à Nyon, le recourant a
demandé à la CF I l'autorisation de grever son immeuble de gages immobiliers à
concurrence d'un montant total de 1'200'000 francs. La requête était motivée
par le dépassement du coût devisé pour la transformation du bâtiment existant
et se référait à la précédente autorisation de dépassement octroyée par la CF I
le 7 décembre 1990. En annexe à sa requête, le recourant a produit une
attestation de la Société de Banque Suisse, du 13 juillet 1992, établissant que
les revenus de l'intéressé lui permettaient de supporter les charges d'un prêt
de 1'200'000 francs, ainsi qu'un devis général estimatif arrêté à la date du 14
février 1992, faisant état d'un montant prévu de 1'074'429 francs, pour les
transformations projetées.
Par décision
du 21 août 1992, notifiée le 18 septembre 1992, la CF I a autorisé le
dépassement jusqu'à concurrence de 1'100'000 francs, rejetant la requête pour
le surplus. C'est contre cette décision qu'est dirigée le présent recours,
transmis par la CF I au Tribunal administratif le 24 septembre 1992.
C. Le Tribunal
administratif a enregistré le recours le 28 septembre 1992 et reçu l'avance de
frais exigée le 21 octobre 1992. Toutefois, constatant que la déclaration de
recours du 14 septembre 1992 n'avait pas été validée par le dépôt d'un mémoire
motivé (comme le prévoit l'art. 31 LJPA), et après avoir interpellé le
recourant, le juge instructeur a rayé la cause du rôle, par décision du 2
novembre 1992. Cette décision a été révoquée à la suite d'une demande de restitution
du délai motivée par l'état de santé déficient - puis le décès - du mandataire
du recourant. Au bénéfice de cette restitution, celui-ci a déposé le 7 décembre
1992 un mémoire exposant brièvement les raisons de son recours. Le juge
instructeur a transmis ce document à l'autorité intimée en date du 8 décembre
1992. Le tribunal a siégé en l'absence des parties le 10 mars 1993.
et considère en droit :
-
La décision
entreprise est motivée par le fait que, les motifs invoqués par Willi Gabrielli
étant de nature à fonder en principe le dépassement de la charge, le montant de
ce dépassement doit être limité à 1'100'000 francs, compte tenu du devis
général estimatif fixant le coût des travaux projetés à un peu plus 1'074'000
francs. Le recourant fait valoir de son côté, que le coût réel de ces travaux
s'est finalement révélé plus élevé (près de 1'190'000 francs) et a produit un
décompte daté du 30 septembre 1992 et établi par l'architecte Jean-Claude
Christen à Gland. L'indication de ce nouveau montant, résultant du mémoire
complémentaire du 7 décembre 1992, n'a pas provoqué de réaction de la CF I.
-
Selon l'art.
86 al. 1 lit. b LDDA, le dépassement de la charge maximum fixée par l'art. 84
LDDA peut être autorisée lorsqu'il s'agit de garantir des prêts destinés à
financer de grosses réparations ou des transformations d'un immeuble agricole.
En outre, et conformément à l'art. 2 al. 3 de la loi du 1er décembre 1952
d'application dans le canton de Vaud des lois fédérales sur le désendettement
de domaines agricoles et sur le maintien de la propriété foncière rurale (RSV
3.4.B), une estimation n'est pas nécessaire en cas d'inscription de nouveaux
droits de gages immobiliers ou de nouvelles charges foncières, lorsqu'un
surendettement n'est pas à craindre. Tel est bien le cas en l'espèce, le
dossier établissant, notamment par l'attestation bancaire du 23 juillet 1992,
que les revenus du recourant lui permettent d'assumer la charge d'une dette
hypothécaire de 1'200'000 francs. Dès lors que la CF I a déjà autorisé, à deux
reprises, un dépassement de charges, portant celles-ci à 1'000'000 francs en
1990 puis à 1'100'000 francs en 1992 (par la décision entreprise), on doit
admettre que les motifs invoqués sont sans autre valables à l'appui d'une demande
de fixation du montant de la charge maximum à un niveau correspondant au coût
effectif des travaux effectués sur la parcelle. Dans le système de l'art. 86
LDDA, seuls peuvent entrer en ligne de compte des investissements en rapport
avec la parcelle assujettie, à l'exclusion de dépenses personnelles telles que
remboursement de comptes courants, paiements de charges hypothécaires,
placements sur un livret d'épargne ou règlements de factures pour du matériel
(prononcé de la Commission cantonale de recours en matière foncière du 2 mai
1991, CCRF 1378/I). Il est dans ces conditions normal que l'autorité intimée
ait, lorsqu'elle a statué en été 1992, limité à 1'100'000 francs le dépassement
de charges autorisé, se fondant sur les éléments en sa possession. Toutefois,
dès lors que l'instruction de la cause a permis d'établir que le montant final
des investissements réalisés est de
l'ordre de 1'190'000 francs, il se justifie
sans autre de fixer, comme le demande le recourant, à 1'200'000 francs la
charge maximum admissible.
- Le recours
doit dès lors être admis, et la décision de la CF I réformée dans le sens des
considérants. Les frais de procédure doivent être laissés à la charge de
l'Etat, l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée. Il
n'est pas alloué de dépens au recourant qui a procédé seul pour l'essentiel de
la procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de la
Commission foncière, section I, du 21 août 1992 est réformée en ce sens que
Willi Gabrielli est autorisé à grever à concurrence de 1'200'000 francs la
parcelle No 229 dont il est propriétaire à Coinsins.
III. Il n'est pas perçu
d'émoluments de justice, l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant
restituée, par 1'000 francs.
Lausanne, le 16 mars 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : La
greffière :
**Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Willi Gabrielli, à Coinsins, sous pli recommandé;**
- à la Commission foncière, section
I, à Lausanne;
- au Département fédéral de justice
et police, Office de la justice, 3003 Berne;
-
au Conservateur du Registre foncier du
district de Nyon;
-
au Département AIC, Service de l'agriculture;
Il peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif par acte écrit et motivé, déposé en trois exemplaires au
Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa communication et accompagné d'un
exemplaire de l'arrêt attaqué (art. 108 OJF).