canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 juin
1992
sur le recours interjeté le 28 février 1989
par Michel Cornut, 1028 Préverenges, par l'intermédiaire de son conseil,
l'avocat Robert Liron, Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains
contre
le prononcé du 20 janvier 1989 de la
Commission foncière, section I, refusant l'autorisation sollicitée de grever à
concurrence de Fr. 1'200'000.- la parcelle de 12'988 m2 qu'il entend acquérir
au territoire de la commune de Savigny.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
S. Pichon, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
constate en fait :
A. En 1980, le
recourant et un ami architecte se sont intéressés à une grande parcelle de près
de 13'000.- m2 sise à Savigny, et immatriculée au registre foncier sous le
numéro 683. Ce bien-fonds se trouve au nord-est de la localité de Savigny, au
lieu-dit "Mollie Margot", à environ 2 km. du centre de la localité.
Par acte
notarié Rodieux du 19 décembre 1980, une promesse de vente a été conclue en vue
de cette acquisition.
B. Selon le plan
d'affectation et le règlement communal y afférant, le secteur du territoire
communale où se trouve la parcelle en cause était situé en zone villas. Le 26
juin 1979, le Conseil communal de Savigny l'a transféré en zone intermédiaire,
ce déclassement étant intervenu, selon la Municipalité, "pour des
questions d'épuration" (lettre du 10 octobre 1988 de la Municipalité de Savigny
au Service de l'aménagement du territoire). Toutefois, en automne 1988,
l'autorité communale a soumis au Service de l'aménagement du territoire un
projet de plan partiel d'affectation "Bourg des Pilettes", comprenant
le secteur englobant la parcelle que le recourant voulait acquérir. Ce PPA a
finalement été adopté par le Conseil communal le 29 octobre 1991, et approuvé
par le Conseil d'Etat le 12 février 1992. Selon le règlement l'accompagnant, ce
PPA avait pour but la création d'un quartier d'unités d'habitat familial
groupé.
C. Le 5 janvier
1989, alors que la procédure d'élaboration du PPA "Bourg des
Pilettes" était en cours, le notaire Fernand Cornut, de Chexbres, a
présenté à la Commission foncière I une requête préalable tendant à la
délivrance d'une autorisation d'aliénation anticipée de la parcelle No 683 de
Savigny, le motif invoqué par les vendeurs étant de nature successorale
(liquidation partielle d'hoirie). Par décision du 20 janvier 1989, la
Commission foncière I a décidé de ne pas faire opposition à cette vente,
l'autorisation étant devenue exécutoire dès le 7 février 1989, le Département
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ayant décidé de ne pas faire
usage de son droit de recours.
D. Le 5 janvier
1989, le notaire Cornut, agissant au nom du recourant, a requis de la
Commission foncière I l'autorisation de grever à concurrence de Fr. 1'200'000.-
la parcelle No 683. La requête expose qu'il s'agit d'un prêt accordé par l'UBS
pour financer partiellement le prix d'achat du terrain et l'équipement de ce
bien-fonds. Elle précise que la charge envisagée n'est pas susceptible de créer
un surendettement, l'emprunteur n'étant pas agriculteur de profession et le
prêt étant déstiné à l'équipement. Par décision du 20 janvier 1989, la
Commission foncière a refusé l'autorisation. C'est contre cette décision qu'est
dirigé le présent recours, déposé le 28 février 1989 devant la Commission
cantonale de recours en matière foncière.
Cette
dernière a procédé à l'instruction et a tenu, le 14 novembre 1989, à Savigny
une séance au cours de laquelle elle a entendu notamment un représentant de la
Municipalité. A la suite de cette séance, elle a avisé le recourant, que, la
procédure d'élaboration du PPA "Bourg des Pilettes" n'étant pas
terminée, elle attendrait avant de statuer, sauf requête contraire des parties,
que la Municipalité ait formellement approuvé le projet. Informée le 20 juillet
par la Municipalité que cette approbation était intervenue, la Commission
cantonale de recours a suspendu la procédure puis a finalement transmis le
dossier, en juin 1991, au Tribunal administratif en application des
dispositions transitoires de l'art. 62 LJPA.
E. Reprenant
l'instruction, le juge instructeur a avisé les parties que l'affaire lui
paraissait en état d'être jugée, en date du 24 juillet 1991. Sur requête du
recourant du 20 août 1991, le juge instructeur a interpellé la Municipalité de
Savigny pour connaître la date d'adoption du PPA "Bourg des Pilettes"
par le Conseil communal. Cette adoption a finalement été décidée le 28 octobre
1991 par le Conseil communal, l'approbation par le Conseil d'Etat étant
intervenue quant à elle le 6 décembre 1991 (FAO No 103, du 24 décembre 1991).
F. Le Tribunal a
délibéré le 22 mars 1992 en l'absence des parties, conformément à l'art. 44 LJPA,
les parties n'ayant pas demandé leur audition.
et considère en droit :
-
La décision
entreprise est fondée sur les art. 84 et 86 de la loi fédérale du 12 décembre
1940 sur le désendettement de domaines agricoles (LDDA). Le recourant, de son
côté, conteste que l'immeuble en cause ait toujours un caractère agricole et
soit régi par les dispositions précitées. Il convient donc de trancher
préliminairement ce point, avant même d'examiner le cas échéant si les
conditions d'une autorisation sont ou non remplies.
-
La doctrine
et la jurisprudence recourent à la définition de l'art. 1 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral 16 novembre 1945 visant à prévenir le surendettement des
biens-fonds agricoles (voir notamment ATF 110 Ib 466, et les références
citées). A forme du deuxième alinéa de cette disposition "... est réputé
bien-fonds agricole toute surface de terrain qui tire sa valeur propre des
soins donnés au sol et de l'utilisation des propriétés naturelles du sol, ou
qui fait partie d'une entreprise servant principalement à faire produire par le
sol des matières organiques et à les utiliser".
Conformément
à la jurisprudence, la grandeur, le prix ou la valeur de rendement de
l'immeuble n'importent pas pour lui reconnaître ou lui dénier le caractère
agricole : c'est le mode d'utilisation du fonds qui est déterminant. En outre,
l'affectation du fonds à l'agriculture peut ne pas être un critère suffisant :
il faut encore que la valeur réelle et durable du sol dépende d'une telle
affectation et non de la possibilité de bâtir (ATF 110 II 466; 97 II 287). Le
classement, selon le plan d'affectation, d'un bien-fonds est également
important pour déterminer s'il s'agit d'un immeuble agricole au sens de la
législation agricole (ATF 116 II 167 = JdT 1992 I 78, considérant 3).
-
Dans le
canton de Vaud, la question est réglée par la législation d'application de la
LDDA et de la LPR (RSV 3.4). C'est ainsi que l'art. 1 du règlement du 6 mai
1988 concernant la soustraction des zones à bâtir à l'application de la législation
foncière rurale stipule que les terrains englobés dans une zone à bâtir au sens
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des
constructions sont soustraits aux dispositions de la législation foncière
rurale.
-
En l'espèce,
la parcelle litigieuse est, depuis le 6 décembre 1991, englobée dans une zone à
bâtir en vertu du PPA "Bourg des Pilettes". Il en découle tout à fait
normalement qu'il n'est plus soumis à la législation foncière rurale, avec la
conséquence qu'il n'est plus nécessaire de disposer d'une autorisation de
l'autorité pour en augmenter la dette hypothécaire au-delà de la charge
maximum. Dès lors que l'autorité, en cas de modification de la loi, doit
appliquer les normes juridiques en vigueur au moment de la réalisation de
l'état de fait à réglementer ou qui a des conséquences juridiques (ATF 107 Ib
133 = JDT 1983 I 234, considérant 2a) le Tribunal de céans ne peut que
constater que, le régime juridique de la parcelle en cause ayant changé, la
décision entreprise n'est pas - ou plus - fondée en droit, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner si l'autorité intimée a correctement appliqué la loi.
-
Le recours
doit dans ces conditions être admis et la décision entreprise annulée. Compte
tenu des motifs déterminants (changement de réglementation applicable) les
frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis;
II. La décision du 20
janvier 1989 de la Commission foncière I refusant l'autorisation de grever à
concurrence de Fr. 1'200'000.- la parcelle No 683 de Savigny est annulée;
III. Il n'est pas perçu
d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire
de l'avocat Robert Liron, Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains, sous pli
recommandé;
- à la Commission foncière, section
I;
-
au Conservateur du Registre foncier du
district de Lavaux;
-
au Département AIC, Service de l'agriculture;
-
au Secrétariat général du Département AIC.
Annexe :
- à la Commission foncière, section I :
son dossier en retour.