canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 août 1992
sur le recours interjeté par Gilbert
PILLOUD , Sendy Solard, à 1832 Chamby,
contre
la décision de la Commission d'affermage du
1er novembre 1990 fixant le fermage maximum d'alpages de la commune de
Montreux.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
E. Fonjallaz, assesseur
D. Malherbe, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
A. Gilbert
Pilloud est locataire ou amodiataire des alpages "La Pacoresse" et
"Plan de Châtel", propriété de la commune de Montreux. Conclu de six
ans en six ans, le contrat de location est venu à échéance à la fin de l'année
1990. Par lettre du 17 mai 1990, la commune de Montreux a notamment demandé à
la Commission d'affermage de lui communiquer "toute modification qui
pourrait être requise relative aux loyers et redevances". Le 16 juillet
1990, la Commission d'affermage a invité le Bureau de l'économie rurale
(ci-après BER) du Service de l'agriculture à réactualiser une précédente
expertise effectuée au sujet des alpages de la commune de Montreux.
Le 3 octobre
1990, l'adjoint au BER Aeberhard a établi un rapport intitulé "Revalorisation
de la valeur de rendement selon le guide 1986" au sujet de chacun des
alpages "La Pacoresse" et "Plan de Châtel". On en extrait
les indications suivantes :
"La
Pacoresse
Fermage
fixé en 1984 : Fr. 2'600.-
Valeurs
locative et de rendement : Fr. 45'526.-
*Fermage
selon ordonnance fédérale
du 11 février 1987 :
Plan de Châtel
Fermage
fixé en 1984 : Fr. 3'490.00
Valeurs
locative et de rendement : Fr. 63'860.00
*Fermage
selon ordonnance fédérale
du 11 février 1987 :
B. Le 10 octobre
1990, l'adjoint Aeberhard a établi un "tableau récapitulatif des alpages
de la commune de Montreux", dont il ressort que le montant global des
nouveaux fermages à percevoir s'élève à Fr. 52'820.-, la hausse afférente à
"La Pacoresse" et "Plan de Châtel" s'élevant respectivement
à 11 % et 12 %.
Le 29
octobre 1990, le Service de l'agriculture a adressé à la Commission d'affermage
un préavis selon lequel les fermages réactualisés pouvaient être approuvés.
Le 1er
novembre 1990, statuant sur une requête de la commune de Montreux tendant à
obtenir une décision préalable en constatation, la Commission d'affermage a
fixé le fermage maximum au montant de Fr. 52'820.- indiqué par le Service
de l'agriculture.
Le 12
novembre 1990, la Commission d'affermage a transmis à la commune de Montreux un
dossier complet relatif aux fermages de ses alpages et l'a invitée à
communiquer à chacun de ses fermiers le montant du fermage le concernant. La
commune de Montreux était également priée de rendre les fermiers attentifs à
leur faculté de recourir, le délai de recours débutant au moment où ils
recevraient la décision de la Commission d'affermage.
C. Le 7 décembre
1990, la municipalité de Montreux a adjugé à Gilbert Pilloud la location des
alpages "La Pacoresse" et "Plan de Châtel" pour les années
1991 à 1996 pour un prix de Fr. 6'810.-, dont à déduire un rabais de 10 %
accordé aux agriculteurs domiciliés sur le territoire de la commune.
Le 24
janvier 1991, la commune de Montreux a envoyé à Gilbert Pilloud sa décision
d'adjudication susmentionnée, intitulée "contrat de location des alpages
communaux" en y joignant les deux rapports établis par l'adjoint
Aeberhard. Elle déclarait notamment ce qui suit dans sa lettre d'envoi,
adressée sous pli recommandé reçu le 29 janvier 1991 :
"Le fermage appliqué correspond à celui
autorisé par la Commission (d'affermage) et vous disposez d'un délai de recours
de trente jours dès réception du présent courrier pour une éventuelle
contestation de cette décision."
D. Par lettre du
13 février 1991, Gilbert Pilloud a déclaré ce qui suit à la municipalité de Montreux
:
"Après l'examen du nouveau contrat de
location, je vous fais part de mon étonnement.
En effet, au moment où l'agriculture rentre
dans une période de difficultés, le service des domaines et bâtiments se permet
d'augmenter la location des pâturages démesurément.
C'est pourquoi, je demande à votre instance,
un entretien avec les responsables du dit service, ainsi que celui de la
commission d'affermage."
Par lettre
du 21 février 1991, la municipalité a répondu ce qui suit :
"Nous accusons réception de votre lettre
du 13 ct relative à l'objet cité en titre.
Nous vous rappelons que vous disposiez d'un
délai de recours d'un mois dès réception de l'envoi sous pli recommandé de
votre nouveau contrat. Tout éventuel recours doit être adressé à l'instance compétente
en la matière, c'est-à-dire, à la Commission d'affermage, av. des Jordils 1 à
Lausanne.
En ce qui concerne l'entrevue sollicitée, nous
reprendrons contact avec vous ultérieurement."
Par lettre
datée du 25 février 1991, remise à la poste le lendemain et reçue le 28 février
1991, Gilbert Pilloud a déclaré ce qui suit à la Commission d'affermage :
"Je me réfère au contrat cité ci-dessus
et, comme je l'ai déjà annoncé auprès de la Municipalité, je vous fais part de
mon étonnement.
En effet, au moment où l'agriculture rentre
dans une période de difficultés, vous permettez d'autoriser l'augmentation des
locations des pâturages démesurément.
Je me permets donc de recourir et vous demande
un entretien avec la Municipalité de Montreux en présence de M. Aeberhard
(expert)."
Le 5 mars
1991, la Commission d'affermage a transmis ce recours et son dossier à la
Commission cantonale de recours en matière d'affermage (ci-après CCRA). Le
recourant a versé en mains de celle-ci une avance de frais d'un montant de
Fr. 250.-.
Par lettre
du 8 avril 1991, la CCRA a invité le BER à lui indiquer si l'expert s'était
rendu sur place et s'il avait entendu les intéressés.
Le Chef du
Service de l'agriculture a répondu ce qui suit par lettre du 9 avril 1991 :
"En réponse à votre lettre du 5 avril
1991 concernant les recours cités en titre, nous pouvons vous informer du fait
que l'expert, M. Ch. Aeberhard, a calculé le fermage licite maximum des alpages
de la Commune de Montreux en ne visitant que les estivages pour lesquels des modifications
matérielles susceptibles de modifier l'estimation de la valeur de rendement ont
été portées à sa connaissance par le bailleur. Il s'agit en l'espèce des
alpages de Grésalleys-Chergny, La Plaigniaz et Bas de la Joux. Le bailleur,
représenté par Mme Keller du Service des domaines et bâtiments de la commune de
Montreux, a été entendu par l'expert lors des visites sur place. Les fermiers
concernés par ces visites en ont été avertis par la commune de Montreux. M.
Pierre-Vincent Cochard (Sté des alpages de Jaman) et M. Albert Grangier (Bas de
la Joux) étaient présents lors de la visite du 27 août 1990. M. Gilbert Pilloud
(La Plaigniaz) ne s'est pas présenté aux lieu et date convenus avec la commune.
Les fermages des alpages ont été revalorisés
en fonction des données relevées lors des expertises réalisées par M. Claude
Chollet en 1984, en tenant compte des modifications des normes et des taux de
capitalisation dans le calcul réactualisé selon le Guide d'estimation de la
valeur de rendement agricole de 1986 et d'après l'ordonnance fédérale du 11
février 1987 sur les fermages."
E. La CCRA a tenu
audience le 3 juillet 1991 en présence du recourant, de deux représentants de
la commune de Montreux et de l'adjoint Aeberhard. On extrait le passage suivant
du procès-verbal de cette séance :
"M. Pilloud explique qu'il conteste la
hausse du fermage concernant les pâturages mentionnés, qui s'élève à un montant
de l'ordre de 10 à 12 %, notamment parce qu'il n'y a pas eu de travaux
d'amélioration de la part de la commune. Il s'étonne que l'expert n'ait pas
visité les lieux. Il dit avoir dû installer un groupe électrogène pour le
premier chalet et se plaint d'une fosse à purin trop petite.
Au nom de la Municipalité de Montreux, M.
MONNEY relève que la commune exécute de nombreux travaux d'entretien pour que
ses alpages soient en ordre.
M. AEBERHARD précise que dans le cadre de la
taxation on tient compte du fait que la fosse à purin est petite mais qu'il n'y
a pas de point spécial à ce sujet dans le guide. Cela fait partie des critères
de l'aménagement de l'étable.
Il explique que l'augmentation du fermage
vient essentiellement du fait que les anciens chiffres ont été adaptés aux
nouvelles normes, par exemple en ce qui concerne la capitalisation.
M. AEBERHARD estime que l'unité de plus qui
résulte de la création d'un enclos à porcs, représente une augmentation du
fermage d'un montant de l'ordre de Fr. 40.- à Fr. 50.-.
M. PILLOUD dit qu'il n'a pas de porc et qu'il
n'est dès lors pas intéressé par ces travaux.
La Commune précise qu'elle conclut au rejet du
recours.
M. MONNEY ajoute que, depuis 1986, le budget
d'entretien des alpages a doublé.
Le représentant de la Commune de Montreux
annonce la production au dossier de la liste des travaux effectués dans les
alpages communaux depuis 1984."
F. A la suite de
cette audience, la commune de Montreux a produit une liste des travaux
effectués pour cet alpage de 1984 à 1989. On en extrait les indications
suivantes :
*"La
Pacoresse : - réfection lucarnes (5'000.-) (1984)
-
plateaux d'écuries (1985)
-
réfection toiture; création trottoir
côté est (1986)
-
remplacement partiel de la toiture
(35'000.-); mise en
conformité des installations
électriques (1988)*
*Plan
de Châtel : - maçonnerie, façades et pose de nouvelles portes (1984)
- réfection toiture, fenêtres de la
cuisine, chambre et
réseau d'eau; création d'un enclos à
porcs (1986)
- remplacement du pan nord de la toiture
(16'500.-); assainis-
sement complet du mur intérieur de
l'écurie (8'000.-)(1989)."*
G. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos le 29 avril 1992.
et considère en droit :
- Selon l'art.
50 LBFA, les décisions de l'autorité administrative de première instance
peuvent être déférées dans les trente jours à l'autorité cantonale de recours.
En l'espèce,
la décision de la Commission d'affermage a été reçue le 29 janvier 1991 par
Gilbert Pilloud, qui a déposé un recours le 26 février suivant, à savoir en
temps utile.
- Selon l'art.
36 LBFA, le fermage est soumis au contrôle de l'autorité et ne peut dépasser la
mesure licite. S'agissant d'une entreprise agricole, il comprend un pourcentage
de la valeur de rendement et une indemnisation des charges du bailleur;
s'agissant d'un immeuble agricole, il comprend en outre un supplément pour les avantages
procurés au fermier par l'affermage complémentaire (art. 38 al. 1er LBFA).
Fixé à 5¼ %,
ledit pourcentage a été porté à 6 % par une modification du 13 février 1991 de
l'article premier de l'Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles ou
Ordonnance sur les fermages (RS 221.213.221).
Pour une
entreprise agricole, ce pourcentage est diminué d'un quart (art. 40 al. 2 LBFA)
du taux hypothécaire qui le détermine (Studer/Hofer, Le droit du bail à ferme
agricole, Brugg, 1988, p. 292); il s'élève actuellement à 4,5 % (art. 3 de
l'Ordonnance sur les fermages). Auparavant, à savoir avant la modification de
cette ordonnance, ledit pourcentage s'élevait à 4 %, correspondant à la
différence arrondie entre 5 ¼ et un quart de ce taux (5¼ - (5¼ : 4)).
L'indemnisation
des charges du bailleur quant à elle est calculée à raison de 55 % de la valeur
locative du bâtiment (art. 4 de l'Ordonnance sur les fermages).
En ce qui
concerne la valeur de rendement, son calcul est effectué selon l'Ordonnance du
28 décembre 1951 sur l'estimation de la valeur de rendement (RS 211.412.123).
Selon l'art. 8 de cette Ordonnance, l'estimation doit être effectuée
conformément à un guide établi par le Conseil fédéral. Un "Guide pour
l'estimation de domaines et de bien-fonds agricoles" a été publié le 18
juin 1979; un nouvel ouvrage intitulé "Guide pour l'estimation de la
valeur de rendement agricole" est entré en vigueur le 1er août 1986. On
constate que le chapitre "exploitations d'estivage" a subi des
modifications dans la nouvelle édition, notamment sous forme d'augmentation de
la valeur locative des logements et des étables. L'augmentation des fermages en
résultant a été estimée à 30 %, proportion qui est venue s'ajouter à la hausse
provoquée par l'entrée en vigueur de la LBFA le 20 octobre 1986 (Hofer, Die
Bemessung des Pachtzinses, in Communications de droit agraire, 1985, p. 131 ss;
Hermann, Pachtzinsbemessung und Pachtzinskontrolle nach neuem Recht, in CDA,
1987, p. 55 ss).
Selon l'art.
3 LBFA, les cantons peuvent déroger aux règles du droit fédéral sur l'affermage
des alpages et pâturages. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté à
l'article premier de la loi du 10 septembre 1986 d'application de la LBFA (RSV
3.5), selon lequel les alpages et pâturages qui forment des exploitations
d'estivage sont assimilés à des entreprises agricoles selon la LBFA (cf. à ce
sujet Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole : conclusions et
droit d'affermage, thèse, Lausanne, 1991, p. 97); l'art. 40 al. 2 LBFA se
trouve dès lors applicable à ces exploitations, selon lequel le pourcentage de
la valeur de rendement déterminant le fermage est diminué d'un quart pour les
entreprises agricoles.
- a) Le
recourant invoque tout d'abord le fait que la bailleresse n'aurait pas apporté
aux choses louées des améliorations justifiant une hausse de fermage. En
réalité, ainsi que cela ressort de la liste qu'elle a produite, la commune de
Montreux a fait procéder à divers travaux, qui ont certainement amélioré la
qualité des bâtiments loués. De toute manière, il faut constater que
l'augmentation de fermage imposée au recourant résulte non pas desdits travaux,
mais de l'application conjuguée de la LBFA et du guide de 1986 pour
l'estimation de la valeur de rendement.
b) Le
recourant invoque en outre le fait que le délégué du BER n'aurait pas procédé à
une visite des lieux. Cependant, ainsi que l'a expliqué le Service de
l'agriculture, seuls ont été visités les estivages de la commune de Montreux
pour lesquels une modification matérielle pouvait avoir une influence sur
l'estimation de la valeur de rendement; or, les alpages loués par le recourant
ne sont pas de ceux-là et il était inutile de procéder à leur visite. Le
recourant ne se prévaut au surplus pas de détériorations dont la constatation aurait
été nécessaire.
c) Le
recourant invoque encore qu'il a installé un groupe électrogène et qu'il n'est
pas intéressé à un enclos à porcs aménagé par la bailleresse. Il s'agit
toutefois là de griefs qui ont trait au contenu du contrat de bail à ferme et
dont le Tribunal administratif n'a pas à connaître. Aussi bien le recourant
n'est-il pas tenu de demeurer partie à ce contrat.
d) Le
recourant fait valoir enfin qu'une fosse à purin serait trop petite. L'expert
Aeberhard a expliqué à ce sujet qu'il en était tenu compte dans les critères
d'aménagement de l'étable et que le guide ne contenait aucune règle
particulière. On doit dès lors admettre que ce moyen ne justifie pas une
réduction du fermage.
Au vu de ce
qui précède, aucun des éléments invoqués par le recourant ne justifie de
remettre en cause la fixation du fermage opérée par la Commission d'affermage.
La décision de celle-ci doit dès lors être confirmée.
- Le recours
est ainsi rejeté et un émolument mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de la
Commission d'affermage du 1er novembre 1990 est confirmée.
III. Les frais du présent
arrêt sont mis à la charge du recourant par Fr. 250.-, compensés par son
avance.
Lausanne, le 7 août 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant personnellement, sous
pli recommandé;
- à la Commune de Montreux;
- à la Commission d'affermage;
- au Département AIC, Service de
l'agriculture.
Il peut faire l'objet d'un recours auprès
de la commission fédérale de recours en matière d'affermage dans les trente
jours dès sa communication (art. 51 LBFA).
Annexe :
- à la Commission d'affermage : son dossier en retour.