canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par les hoirs
de Jean et Jean-Pierre PALAZ à Paris, Le Perreux et Levallois-Perret,
France, (vendeurs) et la société Hri CONTESSE S.A. , à Cully,
(acheteur) dont le mandataire est l'avocat F. Chaudet, Place Benjamin Constant
2, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du 23 novembre 1990 de la
Commission foncière, section I, faisant opposition à la vente des parcelles
201, 236, 243 et 816 de la commune de Cully, 242 et 1'239 de la commune
d'Epesses, ainsi que 121, 142, 161, 249, 296, 309, 310, 334, 390, 405, 418, 502
et 538 de la parcelle de Riex au prix de Fr. 5'000'001.- (une partie des
parcelles 121 et 161 faisant toutefois l'objet d'un droit de préemption).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
O. Liechti, assesseur
S. Pichon, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
A. Les hoirs de Jean
et Jean-Pierre Palaz (ci-après l'hoirie Palaz) sont propriétaires des parcelles
201, 236, 243 et 816 de la commune de Cully, 242 et 1'239 de la commune
d'Epesses, ainsi que 121, 142, 161, 249, 296, 309, 310, 334, 390, 405, 418, 502
et 538 de la parcelle de Riex, toutes en nature de vigne, à l'exception de la
parcelle 1'293 de 3'078 m2 qui est en nature de bois et de la parcelle 121
précitée qui comporte également deux habitations avec places-jardins. La
surface totale de ce domaine est de 27'335 m2.
B. La société
Contesse S.A. (ci-après Contesse S.A.) est propriétaire des parcelles 334,
d'une surface totale de 855 m2, représentant une habitation avec place jardin,
et 378, d'une surface de 356 m2, en nature de vigne, de la Commune de Cully.
Selon l'extrait du Registre du commerce de Rolle, Contesse S.A., qui a été
inscrite au Registre du commerce le 3 octobre 1931, a pour but la
commercialisation de "spécialités de vins vaudois en bouteilles et en
fûts". En réalité, elle commercialise presque exclusivement des vins
de Lavaux.
C. En 1962
Contesse S.A. a absorbé le commerce de la Cave du Petit-Versailles. Depuis
lors, elle a acheté sans interruption à l'hoirie Palaz la totalité de la
récolte des vignes faisant l'objet de la présente procédure qu'elle commercialise
sous le nom de "Domaine de la Maison Blanche". Selon l'acte de
recours, cette production, qui, selon les dires des intéressés, en est le
fleuron, représente près de 10 % de la totalité des achats de récolte à Lavaux
et 30 à 40 % pour Epesses. Il résulte du dossier que cette marque est déposée à
la fois sous l'appellation de Riex et sous celle d'Epesses; par ces deux
appellations, elle couvre la totalité de la production des vignes visées par la
présente procédure.
D. En 1962
également, l'entier du capital-action de cette société a été acquis par la
société Hammel S.A. (ci-après Hammel S.A.) à Rolle, qui possède 12'079 m2 de
vignes à Yvorne (Ovaille), 44'021 m2 de vignes à Bex et 22'950 m2 de vignes à
Tartegnin, Essertines-sur-Rolle, Gilly, ainsi qu'une participation d'un
douzième du capital-actions de la société anonyme Clos du Châtelard
(Villeneuve), propriétaire de 75'934 m2 de vignes à Villeneuve et une
participation de 50 % au capital-actions de la société anonyme La Torrentière
S.A., à Sion, propriétaire de 21'977 m2 de vignes à Sion. Par ailleurs, Hammel
S.A. est une entreprise familiale, qui exploite elle-même les vignes dont elle
est propriétaire et dont les actionnaires sont exclusivement les membres des
familles Hammel et Rolaz.
E. Par acte notarié
Zahnd du 19 juin 1990, l'hoirie Palaz a conclu un acte de vente avec Contesse
S.A., portant sur les parcelles citées sous lettre A ci-dessus, à l'exception
d'une partie des parcelles 121 et 161 sises à Riex, d'une surface respective de
161 et 1'410 m2 environ, sur lesquelles un droit de préemption a été prévu en
faveur de Contesse S.A.. Le prix de vente a été fixé à Fr. 5'000'001.-.
L'acte de
vente porte également sur la cession de la marque de la "Maison
Blanche" et il prévoit aussi la reprise du contrat liant les vendeurs au
vigneron-tâcheron Fernand Bersier. Sa validité est soumise à la condition que
Contesse S.A. soit autorisée à acquérir les immeubles vendus au regard des
dispositions légales sur le démembrement et l'accaparement.
F. Par requête datée
du 5 octobre 1990, la Commission foncière, section I, a été requise de renoncer
à former opposition à la vente des parcelles précitées.
Par décision
du 23 novembre 1990, la Commission foncière, section I, a refusé de faire droit
à la requête des intéressés, pour les motifs que "la requérante,
respectivement Hammel S.A., maîtrise, soit directement, soit indirectement, les
biens-fonds viticoles de nature à assurer une existence suffisante à une
famille de vignerons au sens de l'art. 19 al. 1 litt. b LPR", et "qu'il
n'existe pas, du côté de l'acheteur ou du côté des vendeurs, des justes motifs
de nature à fonder une renonciation à former opposition".
G. En temps
utile, les hoirs Palaz et Contesse S.A., agissant par l'intermédiaire de leur
mandataire, ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission
cantonale de recours en matière foncière, concluant, avec dépens, à la
renonciation de l'opposition à la vente des parcelles litigieuses.
Un mémoire
complémentaire a été déposé le 19 avril 1991.
Les
recourants font valoir en substance que Contesse S.A. est menacée dans son
existence si elle ne peut plus acheter et commercialiser la récolte des vignes
objet de la présente procédure, et que cette société a conservé par rapport à
Hammel S.A. une autonomie d'exploitation complète.
Les autres
moyens invoqués à l'appui du recours seront repris plus loin dans la mesure
utile.
H. Le 15 juillet
1991, la Commission cantonale de recours en matière foncière a transmis le
recours, en application de l'art. 62 al. 1 LJPA, au Tribunal administratif qui
a tenu audience le 8 octobre 1991 en présence de M. François Palaz, qui
représentait l'hoirie et de MM. Michel Rolaz et Gilbert Hammel, administrateurs
de la société Henri Contesse S.A., assistés de leur conseil, M. François
Chaudet, avocat à Lausanne.
Le Tribunal
a procédé à l'audition du témoin Walter Linherr. Celui-ci a notamment expliqué
que Contesse S.A., les années de faible récolte à tout le moins, dépendait
presque exclusivement des vignes du "Domaine de la Maison Blanche".
De plus, l'évolution du commerce du vin fait qu'il devient de plus en plus
difficile de trouver des fournisseurs, les vignerons ayant de plus en plus
tendance à vinifier et commercialiser eux-mêmes leur produit. Pour illustrer ses
propos, le témoin a exposé que, de 1983 à 1989, Contesse S.A. avait perdu en
tout cas onze fournisseurs de Lavaux sur cinquante-neuf. C'est seulement lors
des années de grosses productions que Contesse S.A. trouve encore des
producteurs prêts à lui vendre leur surplus.
et considère en droit :
- Le contenu de
l'art. 19 al. 1, lit. a et b, et 2 de la loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière rurale, du 12 juin 1951 (ci-après LPR), est le suivant :
"Il peut être formé opposition contre des
contrats de vente portant sur des domaines agricoles ou sur des biens-fonds
agricoles :
a. Si l'acheteur acquiert le domaine ou
le bien-fonds dans un dessein évident de spéculation ou d'accaparement.
b. Si l'acheteur est déjà propriétaire
de biens-fonds agricoles lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence
suffisante, à moins que l'achat ne doive permettre à des descendants de créer
une exploitation agricole indépendante ou que d'autres justes motifs ne le
commandent.
Il peut également être formé opposition
lorsque l'acheteur est une personne morale [...] à laquelle participe
financièrement dans une mesure prépondérante une personne qui, si elle agissait
en nom propre, serait touchée par les dispositions de l'alinéa précédent."
Le Tribunal
doit ainsi examiner successivement si l'on peut retenir à l'encontre de
Contesse S.A. ou de Hammel S.A. un dessein de spéculation ou d'accaparement, et
si ces sociétés sont déjà propriétaires de domaines leur assurant une viabilité
suffisante. Dans l'affirmative, il y aura encore lieu d'examiner si de justes
motifs, soit du côté de l'acheteur, soit du côté du vendeur, permettent de
renoncer à faire opposition (à propos du caractère subsidiaire de l'examen des
justes motifs, voir ATF non publié A. Ch. c/Vaud, CCRF, du 12.10.1987).
- Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral "il y a dessein de spéculer (au sens
de la législation agricole) lorsque l'acquéreur recherche un profit par une
revente à bref délai ou par une autre utilisation du sol affecté à l'agriculture,
notamment par la construction de bâtiments locatifs et la location
d'appartements" (ATF 114 II 169, consid. 2, et la jurisprudence citée
Un dessein
d'accaparement existe*"lorsqu'un acheteur entend acquérir, au delà de
ses besoins, autant de biens-fonds agricoles que possible, qu'il s'agisse de
domaines entiers ou de terres rattachées à un domaine"* (ATF 115 II 378
consid. 8 a et la jurisprudence citée - JT 1990 I 650).
L'instruction
a établi que Contesse S.A., propriétaire d'une petite vigne à Cully, souhaitait
acheter les parcelles litigieuses pour s'assurer la récolte du "Domaine de
la Maison Blanche", qu'elle estime nécessaire à sa survie. Il n'y a donc
en l'espèce aucun dessein de spéculation ou d'accaparement.
Même en
examinant le problème sous l'angle de l'art. 19 al. 2 LPR, le Tribunal admet
que Hammel S.A. n'avait nullement l'intention d'acheter, par le biais de
Contesse S.A., les parcelles précitées dans un dessein de spéculation, et qu'on
ne peut pas non plus considérer qu'un domaine, qui, augmenté des parcelles en
cause, aurait alors une surface de dix hectares, irait alors au-delà des
besoins d'une société pratiquant le commerce de vins à un niveau très
important.
Il n'existe dès lors pas de motif d'opposition
au regard de l'art. 19 al. lit. a LPR.
- Il faut
ensuite examiner, conformément à la lettre b de cette disposition, si
l'acheteur est déjà propriétaire de biens-fonds agricole lui assurant à lui et
à sa famille une existence suffisante. Si l'acquéreur est une personne morale,
le critère de l'existence suffisante est remplacé par celui de la menace ou de
l'entrave sérieuse à cette même existence, si l'acquisition envisagée n'avait
pas lieu (ATF A. Ch. c/Vaud, CCRF, du 12.10.1987 précité, ATF 100 Ib 268
consid. 5 a; v. également CCRF 1350/I, P. Fo., du 6.11.1990 et la jurisprudence
citée; Revue de droit agraire 1974, p. 57 ss).
a) Si ces
circonstances paraissent remplies pour Contesse S.A. - en effet, l'audition du
témoin et les chiffres énoncés tout au long de l'instruction ont permis au
Tribunal d'acquérir la conviction qu'à défaut de l'achat projeté, Contesse S.A.
sera sérieusement entravée dans son activité, - cet élément n'est cependant pas
déterminant. Il convient en effet, dans le cas particulier, d'examiner le problème
à la lumière de l'art. 19 al. 2 LPR, l'instruction ayant établi que la totalité
du capital-actions de Contesse S.A. était détenu par Hammel S.A..
b) Les
recourants font valoir l'indépendance juridique des deux sociétés et estiment
qu'il serait faux d'imputer à Contesse S.A. les propriétés viticoles de Hammel
S.A.. Cet argument, qui va à l'encontre du texte de la loi, doit être écarté.
En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans un arrêt de 1987 (ATF non
publié A. Ch. c/Vaud, CCRF, du 12.10.1987 précité), que le fait d'additionner
deux surfaces appartenant juridiquement à des propriétaires différents ne
violait pas l'art. 19 al. 1 lit. b LPR appliqué en liaison avec l'al. 2 du même
article.
c) En
l'espèce, l'autorité de céans constate que sans même tenir compte des
participations que Hammel S.A. détient, elle est déjà propriétaire de 79'050 m2
de vignes réparties en différents lieux du canton. Il est vrai que si
l'opération envisagée ne se réalise pas, le risque existe que la société
précitée perde la possibilité dont elle bénéficiait jusqu'à présent par
l'entremise de Contesse S.A. de commercialiser les vins du Lavaux. Son souci de
conserver ce marché est certes compréhensible, mais il n'est pas déterminant.
En effet, il faut prendre en considération que Hammel S.A. est déjà
propriétaire de huit hectares de vignes, et qu'avec cette surface, elle ne peut
pas prétendre, à défaut de l'acquisition projetée, être sérieusement entravée
dans son existence.
d) Il est
vrai, par ailleurs, comme le relèvent les recourants, que Contesse S.A., et
partant Hammel S.A., ne souhaitent que le maintien de la situation actuelle, à
savoir que la première société nommée continue à pouvoir exploiter le
"Domaine de la Maison Blanche". Contesse S.A. n'a pas été créée dans
le but d'éluder les dispositions de la LPR. Dans l'arrêt précité (ATF 100 Ib
260), le Tribunal fédéral a cependant précisément jugé que l'art. 19 al. 2 LPR
avait tout son sens même si l'art. 19 al. lit. b devait s'appliquer à des
entreprises industrielles ou commerciales, pour des raisons valables en
l'absence de toute fraude à la loi. A cet égard, il est également sans
importance que Hammel S.A. soit une entreprise familiale. L'argument des
recourants doit donc être écarté.
e) Pour les
raisons qui précèdent, l'opposition à la vente des parcelles litigieuses à
Contesse S.A. est justifiée, Hammel S.A., propriétaire de cette dernière, étant
déjà propriétaire de biens-fonds agricoles assurant sa viabilité et n'ayant pas
invoqué, en ce qui la concerne de justes motifs.
- Il faut
encore examiner si de justes motifs sont réalisés dans la personne du vendeur.
L'hoirie
Palaz souhaite vendre les parcelles litigieuses, car tous ses membres vivent en
France et aucun d'eux n'est vigneron ni commerçant de vins. En outre, aucun n'a
la possibilité de reprendre la part de l'autre. Par ailleurs, François Palaz,
représentant de l'hoirie lors de l'audience du 8 octobre 1991 a exposé que
cette dernière souhaitait vendre ses terrains à Contesse S.A. afin que le
vigneron actuel, pour des raisons historiques et sentimentales, puisse
continuer à pouvoir s'occuper des vignes de ce domaine.
Selon la
jurisprudence, dans l'examen des justes motifs, l'autorité doit apprécier
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en mettant en balance selon le
droit et l'équité, l'intérêt public que la loi tend à protéger et les intérêts
privés que les parties font valoir en faveur de la vente. De plus, avant de
vendre son bien-fonds à une entreprise commerciale, le propriétaire doit avoir
cherché à le vendre à des agriculteurs à des conditions convenables (ATF non
publié A. Ch. c/Vaud, CCRF, du 12.10.1987, ATF 100 Ib 267 consid. 5 et les
références, précités). En l'espèce, l'hoirie n'a pas allégué avoir fait de
tentatives sérieuses pour vendre sa parcelle à une personne autre que Contesse
S.A. et de toute manière le but de la loi, tel que défini à l'article premier
LPR (protéger la propriété foncière rurale en tant que fondement d'une
paysannerie saine et capable d'un effort productif et favoriser la création et
la maintien d'entreprises agricoles) doit l'emporter sur les motifs, d'ordre
privés, certes compréhensibles, invoqués par l'hoirie venderesse.
- Les
recourants font valoir à juste titre que la LPR a pour but de lutter contre le
démembrement. Le Tribunal relève cependant que la loi précitée a également pour
but, comme rappelé ci-dessus, "de favoriser la création et le maintien
d'entreprises agricoles". En l'espèce, un domaine de vignes d'un peu
moins de trois hectares, situé dans le Lavaux, que représentent les parcelles
litigieuses, est suffisamment grand pour permettre, conformément au but de la
loi, la création d'un nouveau domaine viticole de nature à assurer à un autre
acheteur potentiel et à sa famille une existence suffisante (CCRF 1382/I H. Ba.
du 3.7.1991). A tout le moins, vendu par parcelle, il permettrait à d'autres
exploitants viticoles d'agrandir raisonnablement leur domaine.
Quant à
l'argument qui consiste à dire que Contesse S.A. joue à
Lavaux un rôle utile, en ce sens que les années de forte récolte, elle absorbe
la productions des vignerons de la région, il doit être écarté également. En
effet, il s'agit là d'un ensemble d'intérêts privés qui doit céder le pas à
l'intérêt public visé par l'article premier LPR. D'ailleurs, d'autres commerces
peuvent aussi jouer ce rôle.
- Le recours
est ainsi rejeté et un émolument mis à la charge des recourants. Vu l'issue du
pourvoi, ces derniers n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté
II. La décision rendue
le 23 novembre 1990 par la Commission foncière, section I, est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
1'000.- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par
l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire
de leur mandataire, sous pli recommandé, en trois exemplaires;
- à la Commission foncière, section
I;
-
au Conservateur du Registre foncier du
district de Lavaux;
-
au Département AIC, Service de l'agriculture.
Il peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa
communication (art. 45 LPR; 106 OJF).