No carryforward of excess deductions to later tax period

fi-2008-0034Cantonal CourtSep 23, 2008Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The taxpayer appealed the cantonal tax authority’s refusal to allow 2001 property-maintenance invoices as deductions in the 2003 tax period. The court referred to its earlier judgment in a similar case and held that, where the deductions allowed for 2001-2002 exceed the income of that same period, no unused excess may be carried forward. The appeal was therefore dismissed, the cantonal decision of 25 February 2008 was confirmed, CHF 1,000 in court costs were imposed on the appellant, and no compensation was awarded.

Omnilex headnote

Art. 218 LIFD; Art. 275 LI; carryforward of excess deductions for property-maintenance expenses: where the deductions admitted for a prior tax period exceed the income of that same period, the excess may not be carried forward to a subsequent period. The court reiterated, consistently with its earlier case law, that the statutory system does not provide for a temporal transfer of such negative balance beyond the relevant period (consid. 1). The matter may be decided in simplified procedure under Art. 35a LJPA; costs follow the outcome and party compensation is excluded when the appeal fails (Art. 55 LJPA).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 septembre 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet et Rémy Balli, juges.

Recourante

A.________, à 1.********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 25 février 2008 (ICC/IFD 2003 - Frais d'entretien des immeubles)

Vu les faits suivants

A. A.________ est propriétaire de parts de propriété de plusieurs immeubles, notamment à 2.********. Ces biens font partie de sa fortune privée. Pour la période 2001-2002, son revenu imposable a été nul, à raison de l¿admission, par l¿autorité de taxation, d¿importantes charges extraordinaires au titre des frais d¿entretien d¿immeubles.

B. A.________ a déposé sa déclaration d¿impôts pour la période 2003 le 4 mai 2004. Au titre des déductions pour les frais d¿entretien d¿immeubles, elle a fait état de factures d¿un montant total de 30'962 fr., établies le 7 novembre 2001 par la société 3.******** S.A. (pour un montant de 862 fr.), le 24 octobre 2001 par la société 4.******** S.A. (pour un montant de 14'850 fr.), le 30 octobre 2001 par la société 5.******** Sàrl (pour un montant de 15'250 fr.). Le 23 mars 2005, l¿Office d¿impôt de Nyon (ci-après: l¿Office d¿impôt) a rendu une décision de taxation et de calcul de l¿impôt pour la période 2003, relativement à l¿impôt cantonal et communal d¿une part, et à l¿impôt fédéral direct, d¿autre part. S¿agissant des frais d¿entretien d¿immeuble, l¿Office d¿impôt n¿a pas admis les déductions réclamées en relation avec les factures établies en 2001. A.________ a, le 5 avril 2005, élevé contre cette décision une réclamation, maintenue le 16 avril 2005, et rejetée le 25 février 2008 par l¿Administration cantonale des impôts (ci-après: l¿ACI).

C. A.________ a recouru, en concluant principalement à la réforme de la décision de taxation du 14 février 2005 pour ce qui concerne l¿impôt fédéral direct, subsidiairement pour l¿impôt cantonal et cantonal. L¿ACI propose le rejet du recours. Invité à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. L¿Administration fédérale des contributions (ci-après: l¿AFC) ne s¿est pas déterminée.

D. Par arrêt du 27 août 2008 (cause FI.2008.0033), le Tribunal cantonal a rejeté le recours similaire formé pour les mêmes motifs par B.________. Invitée à se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours à la suite du prononcé de cet arrêt, la recourante n¿a pas répondu dans le délai imparti.

E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

Dans son arrêt du 27 août 2008, auquel la recourante, qui en a reçu une copie, est renvoyée, le Tribunal cantonal a jugé que lorsque le total des déductions admises pour la période 2001-2002 dépasse le total des revenus afférents à cette même période, il n¿y a pas de report sur la période ultérieure. Cette solution est conforme aux art. 218 LIFD et 275 LI. Il n¿y a pas lieu d¿y revenir. Le recours doit par conséquent être rejeté.

Par avis du 28 août 2008, le juge instructeur a offert la possibilité à la recourante de retirer son recours, sur le vu de l¿arrêt du 27 août 2008, auquel cas la cause serait rayée du rôle sans frais, étant précisé qu¿en cas de silence dans le délai fixé au 10 septembre 2008, le recours serait considéré comme maintenu. La cause doit dès lors être traitée selon la procédure simplifiée régie par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Les frais sont mis à la charge de la recourante; l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 25 février 2008 par l¿Administration cantonale des impôts est confirmée.

III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Keywords

tax deductionproperty maintenancecarryforwardincome periodsimplified procedurecourt costsparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether excess deductions for 2001-2002 property maintenance expenses may be carried forward to the 2003 tax period.

Extracted holding

No. If total deductions allowed for 2001-2002 exceed the total income for that same period, there is no carryforward to a later period.

Extracted reasoning

The court relied on its judgment of 27 August 2008 in a similar case and held the solution conformed to Art. 218 LIFD and Art. 275 LI; there was no reason to depart from it.

Key legal question

Whether the appeal against the cantonal tax decision of 25 February 2008 should be upheld.

Extracted holding

No; the challenged decision is confirmed.

Extracted reasoning

Since the underlying deduction issue was rejected, the appeal necessarily failed.

Key legal question

Costs and party compensation.

Extracted holding

Court fees are imposed on the appellant and no party compensation is awarded.

Extracted reasoning

Given the dismissal of the appeal, costs are charged to the appellant and compensation is not granted.

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