CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mars 1998
sur le recours interjeté par Madeleine
BESSI , 1884 Huémoz
contre
les décisions sur recours du 10 septembre et
du 10 décembre 1997 de la Commission communale de recours en matière d'impôt
d'Ollon (taxe d'exemption du service pompier)
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Charles-F. Constantin et M. Jean Koelliker, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Louis et Madeleine
Bessi se sont vus notifier le 27 novembre 1996 par la Municipalité d'Ollon un
bordereau de taxation pour la taxe d'exemption du service pompier durant
l'année 1996; cette taxe se monte à 70 francs par époux, soit au total 140
francs. Madeleine Bessi s'est opposée au paiement de cette taxe en indiquant
qu'elle n'avait reçu aucune information et qu'elle était prête à être
incorporée et à effectuer son service. Par décision du 25 juin 1997, la
Municipalité d'Ollon a confirmé le bordereau de taxation, tout en indiquant que
si la perception de la taxe d'exemption avait été maintenue pour l'année 1996,
le Conseil communal avait en revanche décidé de supprimer cette perception pour
l'année 1997.
B. Par décision du 10
septembre 1997, la Commission communale de recours a rejeté le pourvoi de
Madeleine Bessi; dite décision a été déférée au Tribunal administratif par
celle-ci. Constatant toutefois que la commission de recours n'avait pas procédé
à l'audition de Madeleine Bessi, le juge instructeur a interpellé la municipalité.
Par décision du 10 décembre 1997, la commission de recours a, après avoir
entendu la recourante, confirmé la taxation contestée.
C. Invitée à faire part de
ses déterminations, Madeleine Bessi a indiqué en temps utile qu'elle maintenait
son pourvoi et concluait également à l'annulation de la nouvelle décision.
Le juge instructeur a
prié la commission de recours de préciser la portée de sa décision du 10
décembre 1997; en effet, il y est constaté, d'une part, que Louis Bessi, âgé de
plus de 48 ans, devait être libéré de la taxe, mais que son épouse Madeleine
devait être astreinte pour sa part à une taxe pleine et entière. Dans sa
réponse, la commission de recours, tout en confirmant les constatations faites
dans sa nouvelle décision, a toutefois indiqué qu'elle avait renoncé à annuler
la décision municipale.
Considérant en droit:
- Il convient au
préalable de cerner exactement l'objet du litige. Par décision du 27 novembre
1996, la municipalité a notifié aux époux Bessi la taxe d'exemption du service
pompier durant l'année 1996, soit un demi-droit (70 fr.) pour chacun d'entre
eux. Il s'avère que seule Madeleine Bessi a interjeté recours à l'encontre de
cette décision, à l'exception de Louis Bessi qui n'a pas agi; le tribunal n'a
donc pas à connaître du demi-droit dû par celui-ci, le législateur ayant
institué en la matière le principe de la taxe personnelle (art. 21 al. 2 de la
loi du 17 novembre 1993 sur le Service de défense contre l'incendie et de
secours (ci-après: LSDIS). Or, après avoir pourtant constaté, d'une part, que
les conditions de l'exonération étaient réalisées en ce qui concerne Louis
Bessi, d'autre part, que Madeleine Bessi était, partant, débitrice d'un droit
entier (140 fr.), la commission communale de recours s'est néanmoins abstenue
de réformer la décision municipale en ce sens, mais a, au contraire, confirmé
cette dernière.
Ainsi, le litige a
donc exclusivement trait au contenu et à la portée de la décision du 27
novembre 1996 à l'égard de Madeleine Bessi, soit le demi-droit dû par celle-ci.
- L'art. 5 al. 1 de la
loi du 28 novembre 1916 sur le Service de défense contre l'incendie (LSDI)
prévoyait que les hommes en âge de servir et non incorporés peuvent être
soumis, pendant le temps correspondant à l'obligation du service, à une taxe
annuelle d'exemption de 200 francs au maximum, fixée par le règlement communal.
Courant 1993, le Grand Conseil a été saisi d'un exposé des motifs et projet de
loi principalement motivés par la nécessité d'adapter le droit cantonal au
principe constitutionnel de l'égalité entre les femmes et les hommes (cf. BGC
automne/novembre 1993 p. 3071 ss.). C'est ainsi qu'a été adoptée la LSDIS,
entrée en vigueur le 1er avril 1994. L'art. 16 LSDIS étend depuis lors
l'obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées dans la
commune, en règle générale depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 52 ans.
a) Pour ce qui
concerne la taxe annuelle d'exemption, l'art. 21 al. 2 LSDIS prévoit ce qui
suit :
"La taxe est
personnelle. Toutefois, les couples mariés sont, cas échéant, astreints à une
taxe réduite; ils en sont libérés si l'un des conjoints est incorporé dans le
corps des sapeurs pompiers communal".
Le régime transitoire
est régi par l'art. 26 LSDIS, qui prévoit que, dans un délai de deux ans dès l'entrée
en vigueur de la loi, les communes sont tenues de soumettre à l'approbation du
Conseil d'Etat leur règlement sur l'organisation du Service de défense contre
l'incendie. Le 3 novembre 1995, le Conseil communal d'Ollon a adopté un nouveau
règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours
(ci-après: RCSDIS) - approuvé au nom du Conseil d'Etat par le Chef du
Département de la prévoyance sociale et des assurances le 20 février 1996 - qui
astreint au service les personnes valides âgées de 20 à 48 ans, quelle que soit
leur nationalité, domiciliées dans la commune depuis trois mois au moins.
A teneur de l'article
26 RCSDIS:
"Les personnes valides en âge de servir et
non incorporées sont soumises au paiement d'une taxe d'exemption de Fr. 140.--
par personne.
Les couples mariés paient une taxe réduite correspondant à la moitié des taxes
qu'ils devraient normalement acquitter. Ils en sont libérés si l'un des
conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers communal."
b) Quant à sa nature,
la taxe d'exemption est une prestation causale due par l'administré, en
remplacement du service personnel obligatoire non accompli (v. à ce sujet, ATF
102 Ia 7, cons. 6; Pierre Moor, Droit administratif I, Berne 1991, no 4.2.4.3,
p. 356; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et
Francfort s/Main 1991, nos 2775 et ss, not. 2784-2786); elle est due dès que,
durant l'année d'assujettissement, la personne physique astreinte n'a pas
effectué le service requis de sapeur-pompier. La mise en oeuvre de cette taxe
dépend donc uniquement de la réalisation d'une condition objective, l'avantage
résultant de la non-incorporation; elle ne dépend en revanche pas de faits
subjectifs tels que, par exemple, une faute de la part de la personne qui
aurait dû normalement accomplir le service (v. prononcé de la Commission
cantonale de recours en matière d'impôt - ci-après: CCRI - no 89/04, G., du 20
août 1991, cons. 4).
- Dans le cas d'espèce,
le tribunal s'est livré à plusieurs constatations.
a) Il n'est pas
contesté que la recourante n'a pas été incorporée durant l'année 1996. Agée de
moins de 48 ans révolus, la recourante ne remplit aucune des conditions
d'exemption prévues par le règlement, de sorte que le fait générateur de la
taxe incriminée est réalisé en ce qui la concerne.
b) La recourante
objecte toutefois à son assujettissement le fait, d'une part, qu'elle n'a pas
été mise au courant par la municipalité de la possibilité de pouvoir désormais
effectuer le service pompier, d'autre part, qu'elle développe sur le territoire
communal une activité à caractère social dont l'étendue compenserait largement
le service pompier actif. Or, ces arguments ne sont pas de nature à conduire à
l'annulation de la décision attaquée. Il n'est pas contesté par la recourante
que la nouvelle réglementation a été affichée au pilier public, dès son
adoption par le Conseil communal; à teneur de dite réglementation, les
conditions entraînant une incorporation dans le service communal du feu sont
clairement exposées. Si tant est que ce grief est recevable, ce qui n'est pas
évident, on ne saurait dans ces conditions partager l'opinion de la recourante
quant aux prétendues lacunes dont elle aurait été victime dans la communication
de l'information. Par ailleurs, la recourante exerce au demeurant une activité
considérable dans le domaine social; bien que cette activité soit certainement
digne de considération, elle ne saurait pallier pour autant l'obligation
d'effectuer le service pompier actif. Quoi qu'il en soit, il n'est pas démontré
que la recourante ait saisi la municipalité d'une requête motivée en vue d'être
exonérée de la taxe eu égard aux circonstances particulières dont elle fait
état (v. art. 22 al. 2 LSDIS).
c) On l'a relevé,
supra, au considérant premier; la commission communale a constaté que Louis
Bessi aurait dû être exonéré, ce dans la mesure où, au moment de la taxation,
il avait dépassé l'âge maximal pour être incorporé. Louis Bessi n'ayant
toutefois pas recouru contre le bordereau, la décision est définitive en ce qui
le concerne; il appartient à la municipalité de se déterminer si elle entend
percevoir ou non cette taxe. Pour la commission communale intimée, la
recourante serait par ailleurs astreinte à une taxe pleine et entière, en
raison de l'exonération de son époux. On relève que ce raisonnement aurait au
demeurant pu consacrer une reformatio in pejus de la décision municipale
attaquée, laquelle n'avait astreint la recourante qu'au paiement d'une
demi-taxe, ce dans l'hypothèse où l'autorité intimée avait annulé, voire
réformé la décision municipale. Cela étant, on ne saurait partager cet avis, la
lecture correcte de la réglementation n'autorisant de toute façon pas pareille
conclusion. L'art. 26 RCSDIS, deuxième phrase, se borne en effet à préciser que
les époux paient chacun la moitié de la taxe pleine et entière; ce texte est
inspiré de l'art. 22 al. 2 LSDIS, disposition qui fixe pour les couples mariés
une taxe unique et réduite en ce sens qu'elle est limitée au montant que le
conjoint le plus taxé paierait s'il était célibataire (v. BGC automne/novembre
1993, p. 3079). Cette disposition ne signifie en revanche pas que l'un des
époux doit la taxe entière lorsque l'autre est exempté du service actif pour
raison d'âge ou de santé et libéré ainsi du paiement de la taxe; s'il en était
ainsi, ce serait pénaliser l'époux assujetti de façon injuste en l'assimilant à
un contribuable célibataire. Dans ces conditions, on ne voit pas de motif
sérieux pour priver la recourante du bénéfice de l'application de l'art. 26
RCSDIS, deuxième phrase; cette règle, comprise littéralement, implique que
chaque membre du couple est contribuable, mais ne doit que la moitié de la taxe
ordinaire (le TA a d'ailleurs déjà confirmé une taxe ainsi calculée à l'égard
d'une femme dont le mari était dispensé en raison de son invalidité, arrêt du
27 mars 1997, FI 96/074).
- Les considérants qui
précèdent n'en conduisent pas moins le tribunal à rejeter le recours; la
décision entreprise sera confirmée. Au vu de ces circonstances, un émolument
réduit à 100 francs sera mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur recours du 10 septembre 1997 (confirmée par la décision du 10 décembre 1997
de la Commission communale de recours en matière d'impôt d'Ollon) est
maintenue, en tant qu'elle met à la charge de Madeleine Bessi une taxe
d'exemption du service pompier d'un montant de 70 francs.
III. Un émolument
de 100 (cents) francs est mis à la charge de Madeleine Bessi.
Lausanne, le 26 mars 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint