CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 1999
sur les recours
interjetés par les époux A.________, etpar B.________, domiciliés
à X.________, dont le conseil est Me Olivier Weniger, case postale 2293, 1002
Lausanne,
contre
les décisions des
13 et 14 août 1996 de l’Administration cantonale des impôts (rappels
d’impôt et prononcés d’amendes en matière d'impôt fédéral direct et d'impôts
cantonal et communal concernant les périodes fiscales 1987-1988 à 1993-1994).
Composition
de la section : M. Vincent Pelet, président; M. André Donzé et M. Philippe
Maillard, assesseurs; Greffière : Mme Aurélia Rappo.
Vu les faits suivants :
A. A.________
et B.sont tous deux associés de la société en nom collectif C.,
dont le siège est à X.________. La société a pour but l’exploitation d’un
atelier mécanique dans le domaine de la serrurerie en bâtiment, la ferblanterie
et l’appareillage. Son personnel se compose de six salariés, ainsi que d'une
secrétaire à temps partiel.
L'épouse de A.________ est employée par
la société en qualité de responsable du secrétariat. Elle s'occupe des
facturations, des encaissements et de la tenue des comptes. Les opérations de
clôture et l'établissement des déclarations d'impôt sont confiées à une
fiduciaire. Jusqu'en 1991, il s'agissait de la fiduciaire D., à
Y..
B. Dans
le cadre des affaires dites des ristournes, la Commission d’impôt de Payerne a
adressé le 2 décembre 1992 à B.________, ainsi qu'aux époux A.________des avis
d’ouverture d’enquête pour soustraction fiscale, tant en matière d’impôt
cantonal et communal qu’en matière d’impôt fédéral direct.
A l'ouverture des enquêtes, les
taxations des contribuables pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990 étaient
définitives, celles des périodes 1991-1992 et 1993-1994 provisoires.
Le 22 juin 1993, la Commission d’impôt a
adressé aux recourants un avis d’interruption de la prescription, au sens des
art. 133 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI) et 134 de l'arrêté sur
l'impôt fédéral direct (AIFD).
C. Au terme des travaux de redressement, les 25 mars
et 1er avril 1996, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a
adressé à chacun des contribuables un avis de prochaine clôture récapitulant
les reprises et les rappels d’impôt envisagés.
Ces reprises avaient trait à des
ristournes reçues au cours des années 1985 à 1992 par A.________ et B.,
ascendant pour les deux à 110'092 fr., et qui n’avaient pas été comptabilisées
dans les comptes de la société C.. Les reprises portaient en outre pour
les deux associés sur la comptabilisation de divers frais, en particulier sur
leur part privée à des charges sociales.
En
1989, la société avait porté une commission de courtage en diminution d’une
créance "SI E." portée à l'actif du bilan. Or, ce compte
d'actif ne devait plus figurer au bilan, puisque cette créance avait été
remboursée le 16 décembre 1985. Selon l'ACI, cette commission ne constituait
pas une charge, mais une répartition des bénéfices d'une promotion immobilière
destinée à B. et à A.________. Dès lors, cette rémunération aurait dû
figurer au crédit d’un compte de produits, pour un montant de 4'000 fr. (pour
chacun des associés).
On
relèvera encore deux corrections dans l'exercice 1991 :
une facture F.________ afférente à la construction d'une cheminée,
comptabilisée comme une charge immobilière, alors qu'il s'agissait d'une
plus-value, d'où une reprise globale de 8'506 fr. soit de 4'253 fr. par
associé;
une part privée de 750 fr. par associé, relative à des travaux effectués par la
société dans les immeubles privés de B.________ et de A.________.
En outre, B.________ avait omis un
compte auprès de la Banque G.________, dont les intérêts se montaient, pour les
années 1990 à 1992, à un total de 5'965 fr.
De
leur côté, les époux A.n’avaient pas déclaré, pour les années 1985 à
1990, le salaire perçu par Mme A., s’élevant au total sur les six
années à 61'200 fr. Toutefois, ce salaire avait été enregistré dans les
comptes de la société et porté sur les fiches de déclarations de salaires
destinées à l'AVS. A ce sujet, dans une lettre datée du 15 février 1999,
D.________, comptable de la fiduciaire du même nom, a attesté que l'omission
dans la déclaration était involontaire et qu'il en était le seul responsable.
S'agissant
de la fortune de chacun des associés, diverses reprises étaient également
envisagées (véhicules et compte G.________ non déclarés).
Les
avis de prochaine clôture mentionnaient au demeurant que les soustractions
d’impôt constatées étaient susceptibles de donner lieu à des amendes, voire à
une poursuite pénale.
A
la suite d'un entretien auquel ont participé les deux partenaires et leur
mandataire le 25 juin 1996, l'Administration cantonale des impôts a abandonné
certaines parts privées sur les charges sociales et d'autres reprises non
mentionnées ci-dessus.
D. a)
Les 13 et 14 août 1996, l’ACI a notifié les décisions suivantes de rappels
d'impôt et de prononcés d'amendes :
B.________ :
Impôt fédéral direct :
Périodes fiscales : Différence annuelle Reprises
d’impôt Amendes (coefficient)
entre
éléments imposés par période
et
imposables (moyenne)
1987-1988 4'400.- 970.55 900.-
(1)
1989-1990 11'300.- 2'851.20 2'800.-
(1)
1991-1992 10'800.- 2'631.20 1'300.-
(tentative 0.5)
1993-1994 8'300.- 1095.60 500.- (tentative
0.5)
La
proportion des éléments soustraits par rapport à une taxation exacte est de 8%
pour les 210 premiers jours de 1987, de 12% pour les 150 derniers jours de 1987
et pour 1988, de 18% pour 1989-1990, de 17% pour 1991-1992 et de 28% pour
1993-1994.
Impôt cantonal et communal
Périodes fiscales Différences annuelle Proportion
des montants Reprises d’impôt Amendes (coefficient)
entre
éléments imposés non déclarés par rapport par
période
et
imposables (moyenne) à une taxation exacte
1987-1988 4'500.-
(impôt sur le revenu) 4% ( 210 jours de 1987) 2'461.30 2'400.-
(1)
5%
( 150 jours de 1987)
5%
(1988)
20'000.-
(impôt sur la fortune)
1989-1990 11'400.- (impôt
sur le revenu) 9% 6'666.20 6'600.-
(1)
17'000.-
(impôt sur la fortune)
1991-1992 11'900.- (impôt
sur le revenu) 7'504.60 majoration
10%
57'000.-
(impôt sur la fortune)
1993-1994 8'900.-
(impôt sur le revenu) 5'784.30 majoration
10%
62'000.-
(impôt sur la fortune)
Les
reprises d'impôt exposées dans le tableau ci-dessus comprennent l'impôt sur le
revenu et celui sur la fortune.
Epoux A.________ :
Impôt fédéral direct :
Périodes fiscales Différence annuelle Reprises
d’impôt Amendes (coefficient)
entre
éléments imposés par période
et
imposables (moyenne)
1987-1988 16'600.- 3'326.40 A.________ :
1'000.- (1)
(dont Mme
A.: 10'300.-) Mme
A. :1'800.- (0.8)
1989-1990 24'100.- 6'266.- A.________ :
3'300.- (1)
(dont Mme A.________ :
10'200.-) Mme A.________ :
2'300.- (0.8)
1991-1992 23'200.- 6'032.- A.________ :
1'100.- (0.5 tentative)
1993-1994 7'700.- 678.- A.________
: 100.- (0.5 tentative)
La
proportion des impôts soustraits par rapport à une taxation exacte est de 38%
pour les périodes de 1987-1988 à 1991-1992 et de 27% pour la période de
1993-1994.
Impôt cantonal et communal :
Périodes fiscales Différence annuelle Proportion
des Reprises d’impôt Amende (coefficient)
entre
éléments imposés montants non par
période
et
imposables (moyenne) déclarés par
rapport
à une taxation
exacte
1987-1988 14'700.-
(impôt sur le revenu) 16% 7587.60 A.________
2'200.- (1)
14'000.-
(impôt sur la fortune) Mme
A.________ 2'600.- (0.5)
1989-1990 21'600.-
(impôt sur le revenu) 17% 12'432.95 A.________
6'400.- (1)
18'000.-
(impôt sur la fortune) Mme
A.________ 2'800.- (0.5)
1991-1992 22'900.-
(impôt sur le revenu) 12'853.90 majoration
10%
21'000.-
(impôt sur la fortune)
1993-1994 5'800.-
(impôt sur le revenu) 2'883.- majoration
10%
22'000.-
(impôt sur la fortune)
Comme
pour B.________, les reprises comprennent ici l'impôt sur le revenu et sur la
fortune.
En
matière d’impôt fédéral direct, les prononcés d’amendes sont fondés sur l'art.
129 al. 1 AIFD pour les périodes fiscales 1991-1992 et 1993-1994 et sur l’art.
175 al. 2 LIFD pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990.
b) S'agissant de la gravité objective et
subjective des infractions commises, l'ACI a retenu, pour ce qui est de
l'absence de déclaration des ristournes perçues, qu'il s'agissait d'une
soustraction intentionnelle. En effet, vu la nature des montants non déclarés,
l'autorité intimée a conclu que les recourants ne pouvaient pas ignorer
commettre une soustraction fiscale. Il en est de même pour les véhicules non
déclarés, les propres travaux et le compte omis par B.________ auprès de la
Banque G.. S'agissant des salaires non déclarés par Mme A.,
l'ACI a qualifié cet acte de soustraction commise par négligence, au motif que
les contribuables ont pu croire que ces montants étaient déjà compris dans le
résultat de la société en nom collectif, alors qu'en réalité ils avaient été
déduits de ces comptes. De même, pour ce qui est de la commission "SI
E.________" portée au crédit d'un compte d'actifs, l'ACI l'a qualifiée de
soustraction commise par négligence. En revanche, selon l'autorité intimée, la
reprise afférente aux frais sur immeuble n'était pas constitutive d'une
soustraction.
c) Dans la fixation du montant des
amendes, l’ACI a notamment tenu compte du fait que les contribuables avaient
collaboré aux travaux de redressement fiscal, qu’ils n’avaient pas encore fait
l’objet de sanctions pour des faits analogues, que les infractions s'étaient
poursuivies pendant plusieurs années fiscales et que la situation économique
était difficile dans leur secteur d’activité. En outre, l’ACI a retenu que
B., qui n’avait pas de famille à sa charge, disposait d'une fortune
imposable au 1er janvier 1995, de 977'000 fr. A la même date, la fortune imposable des
époux A. s’élevait à 1'007'000 fr.
F. Le
13 septembre 1996, les époux A.________ et B.________ ont recouru auprès du
Chef du Département des finances contre les décisions rendues les 13 et 14 août
1996 en matière d’impôt cantonal et communal. Ils admettent les reprises. En
revanche, ils contestent les qualifications de soustraction fiscale et jugent
le montant des amendes disproportionné, compte tenu de la conjoncture
économique dans leur secteur d’activité. Ces recours ont été transmis au
Tribunal administratif.
Le
13 septembre 1996 également, les contribuables ont déposé auprès du Chef du
Département des finances une réclamation en matière d’impôt fédéral direct. Ils
invoquent les mêmes arguments et prennent les mêmes conclusions qu'en matière
cantonale et communale. Interpellés sur la faculté que leur offrait l'art. 132
al. 2 LIFD, ils ont admis, par lettre du 9 octobre 1996, que leurs réclamations
soient traitées comme un recours, transmis à ce titre au Tribunal administratif.
Les
recours ont été joints sous la référence FI 96/0100 pour l'instruction et le
jugement.
Le
15 novembre 1996, l’ACI s'est déterminée en concluant au rejet des recours, le
montant des amendes étant à son point de vue justifié.
A titre subsidiaire, l'ACI fait valoir
que l'AIFD et la LIFD ne prévoient pas la perception d'intérêts moratoires sur
les rappels d'impôts avant leur notification aux contribuables. Afin de
rétablir une certaine égalité de traitement avec les contribuables qui ont payé
leurs impôts à temps, ou avec ceux à qui des intérêts de retard ont été
notifiés, les amendes infligées devraient excéder le montant des intérêts. Dès
lors, l'ACI invoque que, selon la jurisprudence, les principes du Code pénal
sur la culpabilité s'appliquent aux amendes infligées pour soustractions
fiscales sous réserve des intérêts moratoires qui y sont compris (ATF 116 IV
262, 266). En application du règlement du Conseil d'Etat du 11 janvier 1996
concernant la perception des contributions et des ordonnances du Département
fédéral des finances sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral
direct des 30 mars 1987, 20 mars 1989, 12 avril 1991 et 19 mars 1993,
l'autorité intimée fait valoir, comme l'attestent les calculs suivants, que les
amendes prononcées servent en grande partie à couvrir les intérêts de retard,
le solde ayant seul le caractère de pénalité :
B.________:
Impôt fédéral direct:
Montant total des intérêts: Fr. 2003.45
Montant des amendes: Fr. 5'500.
Différence: Fr. 3'496.55
Impôt cantonal et fédéral:
Montant total des intérêts: Fr. 4'093.95
Montant des amendes: Fr. 9'000.
Différence: Fr. 4'906.05
A.________:
Impôt fédéral direct:
Montant total des intérêts: Fr. 4'743.45
Montant des amendes: Fr. 9'600.
Différence: Fr. 4'856.55
Impôt cantonal et fédéral:
Montant total des intérêts: Fr. 9'245.35
Montant des amendes: Fr. 14'000.
Différence: Fr. 4'754.45
G. Le Tribunal a tenu audience le 17 février 1999, en présence des
représentants de l'ACI, Patrick Fuchs, juriste, et André Ogay, inspecteur
fiscal, ainsi que des recourants, assistés de leur conseil.
Par
dictée au procès-verbal, les recourants ont confirmé que leurs conclusions
s'étendaient aux majorations effectuées en matière d'impôt cantonal et
communal. S'agissant de la situation financière des recourants, B.________
a déclaré que sa fortune s'élevait actuellement à 42'000 fr. en numéraire.
Outre son activité au sein de la société, il exerce accessoirement la fonction
de taxateur en bâtiment à la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
district de Payerne. Il ressort des comptes de la société C.________ que les
exercices 1996 et 1997 se sont soldés respectivement par des bénéfices annuels
de 73'080 fr. 73 et 127'913 fr. 50. Selon les prévisions des recourants,
l'exercice 1998 laissera apparaître un résultat analogue à celui de 1997.
Considérant en droit :
-
Les
recours interjetés le 12 septembre 1996 contre les décisions des 13 et 14 août
1996 de l’Administration cantonale des impôts, ont été formés par actes écrits
et motivés dans le délai légal de trente jours; partant, ils sont recevables en
la forme.
-
Les
recourants ne contestent pas les reprises, mais uniquement les prononcés
d’amendes, dont ils jugent le montant excessif, ainsi que la majoration
effectuée en matière d'impôt cantonal et communal. En particulier, ils
soutiennent que les reprises afférentes à la commission "SI
E." et aux salaires perçus par Mme A. ne constituent pas
une soustraction fiscale intentionnelle, ni même par négligence. En effet, ils
font valoir qu'en ayant mandaté une fiduciaire pour établir leur comptabilité
et leurs déclarations d'impôt, ils ont pris toutes les précautions qui
pouvaient raisonnablement être exigées de leur part. Enfin, ils mettent en doute
le bien-fondé de la jurisprudence qui consiste à tenir compte des intérêts dans
la fixation de l'amende. De leur point de vue, le caractère pénal des amendes
fiscales devrait conduire le juge à déterminer l'amende uniquement en fonction
de la gravité objective et subjective de l'infraction. Au surplus, ils
invoquent que le Tribunal fédéral n'a pas repris ce critère dans sa
jurisprudence récente.
-
a)
En matière d’impôt fédéral direct, la soustraction fiscale est réalisée
lorsqu’une taxation n’a pas été effectuée ou est demeurée insuffisante, parce
qu’un contribuable a violé, d’une manière fautive, l’obligation qui lui est
imposée par la loi de collaborer à la taxation et de renseigner l’autorité
fiscale sur tous les éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 al.
1 LIFD, Archives 52, 454; 54, 660; 56, 345). Si l’autorité fiscale découvre,
avant que la taxation ne devienne définitive, un état de fait qui aurait
provoqué une imposition incomplète, il s’agit d’une tentative de soustraction
(art. 176 LIFD; Oberson, Droit fiscal suisse, n. 15, p. 462).
La réalisation des éléments objectifs de
la soustraction fiscale suppose, d’une part, que les montants non déclarés
constituent des éléments imposables, d’autre part, s’agissant des personnes
physiques, que ces montants sont entrés dans la sphère de disposition du
contribuable.
La condition subjective de la
soustraction fiscale implique que le contribuable ait agi de manière fautive.
Contrairement à la soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle
est commise par négligence, la tentative de soustraction ne peut être punie que
si elle est intentionnelle (RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480 consid. 2; Archives
54, p.662; Archives 44, p.55; ATF 85 I 259). Selon le Tribunal fédéral, la
preuve du caractère intentionnel est rapportée lorsqu’il est établi de manière
suffisamment certaine que le contribuable était conscient du caractère inexact
ou incomplet de sa déclaration. Si cette conscience est établie, il faut
admettre que le contribuable a agi de manière intentionnelle, dans le but de
tromper l’autorité fiscale et d’obtenir une taxation trop basse ou du moins
qu’il a compté sérieusement avec cette possibilité (dol éventuel; ATF 114 Ib
27; StE 1988 B. 101.21, Nr. 6; ATF du 14 septembre 1984, RDAF 1987, p.15).
Lorsque des éléments du revenu ne sont pas indiqués dans la déclaration
d'impôt, on peut admettre, en règle générale, qu’il y a intention de soustraire
l’impôt (Archives 24, 85; RDAF 1956, 138). La négligence est définie par l’art.
18 du Code pénal. Ainsi, un contribuable commet une infraction par négligence
lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand
l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances
et par sa situation personnelle.
Lorsqu'un contribuable ne remplit pas
lui-même sa déclaration d'impôt, mais la soumet à un représentant contractuel,
la soustraction commise par ce dernier est imputée au contribuable, à moins
qu'il ne prouve qu'il n'aurait pas été en mesure d'empêcher l'acte ou d'en
faire disparaître les effets (ATF 89 I 405; ATF du 6 février 1970, ASA 39 p.
258). En effet, le contribuable agit pour le moins par négligence lorsqu'il
signe les déclarations d'impôt que sa fiduciaire lui présente, sans aucun
contrôle et sans se préoccuper de ses affaires fiscales, dans la mesure où il
est à même de constater qu'elles étaient incomplètes et d'en empêcher les
effets (Revue fiscale 1991, p. 355).
b) En droit cantonal, les conditions de
la soustraction sont identiques, la LI n’opérant toutefois pas de distinction
entre la tentative de soustraction et la soustraction consommée. Ainsi, l’art.
128 LI consacre uniquement une infraction de mise en danger qui est achevée
lorsque le contribuable a accompli tous les actes nécessaires à la soustraction
(RDAF 1994, p. 383, consid. 4b). Partant, il n’est pas nécessaire que les
irrégularités commises par le contribuable aboutissent à une taxation
définitive au préjudice de l’Etat.
c) Sous l'empire de l'AIFD, la
responsabilité des époux en cas de soustraction ne faisait l'objet d'aucune
disposition expresse. En effet, selon l'art. 13 AIFD, si les époux n'étaient
pas séparés de corps, il incombait au mari de remplir les obligations fiscales
de son épouse, tant du point de vue formel que matériel. Il ne s'agissait donc
pas d'une simple représentation, mais d'une substitution fiscale, de sorte que
la femme mariée n'était pas partie à la procédure de taxation et de recours (Rivier,
Droit fiscal suisse, 1980, p. 71; Masshardt, Genre, Commentaire IDN,
1980, ad art. 13, p. 60; Känzig, Wehrsteuer, 1982, vol. I, ad art. 13,
n. 5, p. 147). Toutefois, bien que remplacée par son époux dans ses obligations
fiscales, la femme mariée demeurait un sujet fiscal, puisque son revenu et sa
fortune devaient être ajoutés à ceux du mari. Pour cette raison, l'art. 90 al.
7 AIFD astreignait directement l'épouse à l'obligation de fournir des
renseignements aux autorités de taxation sur sa situation et ses revenus. En
cas de soustraction fiscale, l'époux répondait seul, puisque l'épouse
n'apparaissait pas comme une contribuable (Känzig, op. cit., ad art. 13,
n. 8, p. 150). Tout au plus, pouvait-elle être poursuivie en qualité de
"tiers", dans l'hypothèse où elle n'avait pas informé son mari sur sa
situation économique (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berne,
1988, p. 71; Böckli, Die Einkommenssteuer unter dem Einfluss des neuen
Eherechts, Revue fiscale 1991, p. 223, spéc. p. 242).
Depuis l'entrée en vigueur de la LIFD le
1er janvier 1995, la responsabilité des époux est déterminée par l'art. 180
LIFD. Selon cette disposition, le contribuable marié qui vit en ménage commun
avec son conjoint ne répond que de la soustraction de ses propres éléments
imposables (al. 1). Toutefois, chacun des époux peut apporter la preuve que la
soustraction de ses propres éléments imposables a été commise à son insu par
son conjoint ou qu'il n'était pas en mesure d'empêcher la soustraction. S'il y
parvient, l'autre époux sera puni comme s'il avait soustrait des éléments
imposables lui appartenant (al. 2; Ryser, Rolli, Précis de droit fiscal
suisse, p. 377; Behnisch, Steuerstrafrecht, Archives 61, p. 467).
En droit cantonal, depuis la période de
taxation 1981-1982, la substitution fiscale de l'épouse par son mari n'existe
plus. En effet, l'art. 9 al. 2 LI considère depuis lors les époux comme un seul
contribuable, ayant chacun les mêmes droits et obligations de procédure; ils se
représentent l'un l'autre devant les autorités fiscales. Ainsi, ils déposent
une déclaration unique, le couple étant libre de choisir lequel des deux
conjoints le représente. La déclaration d'impôt peut être signée par l'un ou
l'autre conjoint, ou par les deux (Yersin, L'imposition du couple et de
la famille, Berne, 1984, p. 14 et 69). Dans les cas d'infractions fiscales,
l'art. 9 al. 2 LI dispose que seul l'époux coupable de l'infraction peut être
condamné: lui seul sera tenu de payer les amendes infligées ensuite de son
comportement (Yersin, loc. cit.).
- En
l'espèce, les recourants contestent la qualification de certaines reprises qui,
de leur point de vue, ne sont pas constitutives d'une soustraction fiscale. Dès
lors, il importe d'examiner chaque reprise afin de juger si les conditions
objectives et subjectives de la soustraction fiscale sont réalisées.
a) En premier lieu, l'ACI a repris des
ristournes versées par des fournisseurs de la société à B.________ et A.________
au cours des années 1985 à 1992, s'élevant globalement à 110'092 fr. Celles-ci
ne figuraient pas dans la comptabilité de la société et n'avaient pas été
déclarées par les recourants. De jurisprudence constante, les ristournes
encaissées directement par un associé ou un actionnaire constituent un revenu,
de sorte que le contribuable qui omet de les déclarer commet une soustraction
fiscale (RDAF 1996, p. 87; 1996, p. 171 et références citées). Vu les montants
non déclarés, les recourants ne pouvaient pas ignorer commettre une
soustraction fiscale. Au demeurant, ils ne contestent pas cette qualification.
b) Le même raisonnement aboutit à la
conclusion que l'omission de déclarer des véhicules, un compte détenu auprès de
la Banque G.________ et ses intérêts constitue également une soustraction
fiscale intentionnelle. A cet égard, le Tribunal observe que B.________
n'avait indiqué sous la rubrique "autres éléments de sa fortune privée
(automobile, etc.)", qu'une valeur imposable de 500 fr. dans sa
déclaration d'impôt au cours des périodes litigieuses, alors qu'en réalité il
était propriétaire d'un véhicule dont la valeur excédait 15'000 fr. De même, A.________
avait régulièrement déclaré sous cette même rubrique une somme de 0 fr., alors
qu'il était propriétaire d'un véhicule dont la valeur moyenne (entre 1987 et
1993) excédait 14'000 francs. La disproportion entre ces montants ne permet pas
de conclure à une simple négligence.
c) S'agissant du salaire non déclaré,
perçu par Mme A.________, de 1985 à 1990 (s'élevant au total à 61'200 fr.),
l'autorité intimée a considéré qu'il s'agissait d'une soustraction commise par
négligence; les contribuables avaient sans doute omis de les porter sous un
point séparé de leur déclaration d'impôt, croyant à tort qu'ils étaient déjà
compris dans le résultat de la société en nom collectif. Les recourants
contestent cette qualification. A l'appui leur argumentation, ils ont produit
une déclaration écrite de leur comptable qui affirme être le seul responsable
de cette omission. Ils invoquent en outre que le salaire omis avait été porté
sur les déclarations de salaires destinées à l'AVS et qu'il figurait dans la
comptabilité de la société. Or, de jurisprudence constante (voir références
citées au consid. 3a in fine), la soustraction commise par le représentant
contractuel du contribuable est imputée à ce dernier, à moins qu'il ne prouve
qu'il n'aurait pas été en mesure d'empêcher l'acte ou d'en faire disparaître
les effets. Si le contribuable signe la déclaration que lui présente sa
fiduciaire en omettant de la vérifier, il y a lieu d'admettre qu'il agit au
moins par négligence. Par ailleurs, la soustraction ne saurait être exclue du
seul fait que les indications incomplètes du contribuable pouvaient être
aisément constatées par l'autorité fiscale; car le contribuable peut escompter
que l'autorité se fondera sur ses indications sans les vérifier plus avant (ATF
100 Ib 480 consid. 2; 85 I 259 consid. 2; Archives 44, 55; 40, 160 consid. 2).
Partant, il se justifie de retenir la commission d'une soustraction par
négligence.
Cependant, en droit fédéral, avant
l'entrée en vigueur de la LIFD, le 1er janvier 1995, le mari est seul
susceptible de commettre une soustraction d'impôt dans le cadre de l'art. 129
AIFD, l'épouse n'étant pas punissable sous réserve d'une participation de sa
part à l'infraction (instigation, complicité; voir l'art. 129 al. 3 AIFD; FI
93/0162 du 30 décembre 1993, consid. 2b et 8ca), puisqu'elle n'apparaissait pas
en tant que contribuable. En revanche, en droit cantonal, depuis la période de
taxation 1981-1982, seul l'époux coupable de l'infraction peut être condamné en
vertu de l'art. 9 al. 2 LI. En définitive, Mme A.________ ne peut être
poursuivie qu'en droit cantonal. En droit fédéral, il incombe à son époux, A.________,
de répondre de l'infraction commise. Enfin, pour la période 1991-1992, cette
soustraction commise par négligence n'est pas punissable en droit fédéral,
étant donné que la taxation était provisoire. En effet, la tentative de
soustraction commise par négligence ne constitue pas une infraction en droit
fédéral (RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480 consid.2).
d) Pour ce qui est de la commission
portée en 1989 au crédit du compte "SI E.", l'ACI a traité
cette reprise comme une soustraction commise par négligence. L'instruction a
effectivement permis d'établir que la société avait débité le compte de caisse
puis crédité un compte d'actif par des frais de courtage, alors qu'en réalité
il ne s'agissait pas d'une charge, mais du produit d'une promotion immobilière
destinée aux associés. Cette commission était donc un bénéfice versé en faveur
de A. et de B.________. Ainsi, le résultat d'exploitation de la
société a été diminué à tort et les associés ont omis de déclarer ce revenu. A
l'appui de leur libération, les recourants soutiennent qu'on ne saurait leur
reprocher une imprévoyance coupable, puisqu'ils ont soumis leur comptabilité à
une fiduciaire, ce qui constitue à leur point de vue une précaution suffisante.
Or, selon la jurisprudence précitée, l'erreur commise par la fiduciaire est
néanmoins imputable au contribuable qui l'a mandatée, à moins qu'il parvienne à
démontrer qu'il n'était pas en mesure de la constater et d'en prévenir les
effets. En l'espèce, les recourants ne sont pas parvenus à établir cette
circonstance. Par conséquent, cette fausse écriture comptable relève de la
soustraction, commise tout au moins par négligence. Cependant, en droit
fédéral, comme la taxation de la période 1989-1990 était provisoire à
l'ouverture d'enquête, cette soustraction n'est pas punissable, puisque la
tentative de soustraction ne se conçoit que pour des actes intentionnels (RDAF
1987 p.15; ATF 100 Ib 480 consid. 2). Il en va différemment en droit cantonal,
puisque l'art. 128 LI ne consacre qu'une infraction de mise en danger qui est
achevée lorsque le contribuable a accompli tous les actes nécessaires à la
soustraction. Par conséquent, seule la décision entreprise en matière fédérale
doit être réformée sur ce point.
e) La dernière reprise litigieuse
concerne une part privée sur des travaux effectués par la société, en 1991, en
faveur des associés, d'une valeur de 750 fr. par associé. Pour l'autorité
intimée, comme pour le Tribunal de céans, il s'agit d'une soustraction
intentionnelle. En effet, la société a enregistré des frais généraux qui
constituaient en réalité des charges privées. Il s'agit donc d'une dépense
étrangère à l'exploitation de la société et qui a diminué son résultat
d'exploitation. La société en nom collectif n'étant pas un contribuable, son
revenu est ajouté à celui des associés d'après la part qui leur revient (art.
13, 20 al. 1 lettre b LI; 3, 18 al. 2 AIFD). Toutefois, pour le calcul de
l'impôt, le revenu de la société en nom collectif est traité séparément, les
associés étant considérés à ce stade du calcul comme des tiers. Ainsi, les
prestations de la société aux associés doivent être imposées chez ceux-ci (Känzig,
Wehrsteuerkommentar, 1985, ad art. 18, n. 9; RDAF 1995, p. 120 consid. 1 a).
Par conséquent, de jurisprudence constante, le contribuable qui met des frais
privés à la charge du compte de profits et pertes d'une société à laquelle il
participe commet une soustraction fiscale en ne les déclarant pas comme des
revenus (en ce sens RDAF 1995, p. 118; v. également StE 1994 B. 101.2 n° 16;
Archives 44, 53, spéc. 56; 41, 313; Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, ad art. 129, n° 29). Au vu des éléments qui précèdent, cette
reprise constitue une soustraction fiscale intentionnelle.
f) Enfin, étant donné qu'à l'ouverture
des enquêtes, seules les taxations des recourants pour les périodes 1987-1988
et 1989-1990 étaient définitives, les soustractions intentionnelles relatives
aux périodes 1991-1992 et 1993-1994 ne constituent, en matière d'impôt fédéral
direct, que des tentatives de soustraction. On note à cet égard que les
décisions entreprises ont tenu compte de cette distinction.
- a)
En matière d'impôt fédéral direct, la sanction réprimant la soustraction
fiscale est une amende fixée en fonction du montant de l’impôt soustrait.
L’art. 175 LIFD prévoit une amende
équivalente à l’impôt soustrait, mais pouvant être réduite jusqu’au tiers de ce
montant ou triplée, suivant la gravité de la faute de l’auteur. Cette
disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, remplaçant
ainsi l’art. 129 AIFD qui réprimait la soustraction consommée par une amende
pouvant aller jusqu’à quatre fois le montant de l’impôt soustrait. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, lorsqu’un contribuable a commis une
infraction fiscale sous l’empire de l’ancienne loi et qu’il est jugé après
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il faut appliquer la loi la plus
favorable, comme le prévoit l’art. 2 al. 2 CP. Le Tribunal administratif avait
alors jugé que, dans ces conditions, l’art. 175 LIFD était plus favorable que
l’art. 129 AIFD (arrêts FI 94/0106 du 5 octobre 1995 consid. 2 et FI 93/161 du
22 novembre 1995 consid. 1; voir également Behnisch, Das
Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, § 90, p. 376).
S’agissant de la tentative de
soustraction, le Tribunal administratif avait jugé que l’art. 131 al. 2 AIFD
était, dans certains cas, plus favorable que l’art. 176 al. 2 LIFD. En effet,
en appliquant l’art. 131 al. 2 AIFD, l’autorité pouvait arrêter l’amende à un
montant équivalent à la moitié de celle qui aurait été infligée en cas de
soustraction, mais au maximum à 20'000 fr. (Archives 56, p. 355). En revanche,
l’art. 176 al. 2 LIFD impose désormais à l’autorité de fixer une peine
s’élevant aux deux tiers de la peine infligée en cas de soustraction consommée,
sans fixer aucun plafond.
b) En matière d’impôt cantonal et
communal, l’art. 128 LI constitue le siège de la matière. Selon cette
disposition, en cas de soustraction consommée, le contribuable est passible
d’une amende fiscale allant jusqu’à cinq fois le montant de l’impôt cantonal et
communal soustrait (art. 128 al. 2, lettre b LI). Bien que le droit cantonal ne
distingue pas la soustraction consommée et la tentative de soustraction, l’art.
128 al. 2, lettre a LI prévoit néanmoins une sanction moins forte lorsque la
soustraction est constatée avant la fin de la période de taxation. Dans un tel
cas, l’autorité majore les éléments soustraits de 10% (FI 91/076 du 8 juillet
1993 et FI 94/035 du 17 novembre 1994 consid. 4a).
c) Les dispositions précitées
déterminent le seuil minimal et maximal de la peine susceptible d'être
prononcée. Dans un cas d'espèce, pour fixer le montant de l'amende approprié,
il faut tenir compte de la culpabilité de l’auteur de l’infraction d’après
toutes les circonstances particulières, notamment la gravité de la faute et la
situation personnelle du contrevenant (art. 48 ch. 2 CP, applicable par le
renvoi de l’art. 333 al. 1 CP; Oberson, op. cit., p. 464; ATF 114
Ib 27; ATF du 14 septembre 1984, RDAF 1987, p.15; ATF 85 I 261; Archives 39,
264 consid. 4).
Pour faciliter la fixation du montant de
l’amende et unifier les pratiques cantonales, l’Administration fédérale des
contributions avait publié en décembre 1987, sous l’empire de l’AIFD, des
“Instructions concernant la poursuite et la répression d’autres infractions” en
matière d’impôt fédéral direct (Archives 56, 344); ces instructions contiennent
un barème qui prévoit pour les cas ordinaires, c’est-à-dire en l’absence de
circonstances justifiant une amende plus forte ou plus faible, une amende fixée
en pour-cent du montant de l’impôt soustrait. Ce pour-cent est fonction du
rapport existant entre l’impôt soustrait et l’impôt dû sur la base d’une
taxation correcte. Ces directives ne sauraient avoir force de loi, mais
constituent une base adéquate permettant d’assurer une certaine égalité de
traitement entre les contribuables. Toutefois, selon le Tribunal fédéral, ces
règles ne doivent pas être appliquées de façon rigide; elles ne fournissent
qu’un premier point de repère, l’amende devant être fixée de façon appropriée
aux circonstances (ATF 85 I 261).
Pour l’impôt cantonal et communal,
l’Administration cantonale des impôts a édicté le 14 août 1992 des directives
concernant les rappels d’impôt et les amendes en cas de soustraction fiscale.
Ces directives prévoient que la quotité de l’amende dépend de l’importance et
de la nature de la soustraction, du degré de culpabilité, de la collaboration
du contribuable, de la récidive éventuelle et de la situation patrimoniale de
l’intéressé.
- Le
second objet du litige consiste à examiner si les amendes s'avèrent
proportionnées compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Pour
ce qui est des circonstances personnelles, outre la situation financière
actuelle des recourants décrite en cours d'audience, le Tribunal retiendra les
éléments pris en considération par l'autorité intimée, à savoir la
collaboration, l'absence d'antécédents, le fait que les infractions se sont
poursuivies pendant plusieurs années fiscales et que B.________ est
libre de toute charge familiale.
a) Pour les amendes prononcées en
matière d'impôt fédéral direct, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
appliqué, en vertu du principe de la lex mitior, les dispositions de la
LIFD aux périodes de taxation 1987-1988 et 1989-1990 (taxations définitives) et
celles de l'AIFD aux périodes 1991-1992 et 1993-1994 (taxations provisoires).
Au
demeurant, l'ACI a fait application du barème établi par l'Administration
fédérale des contributions, qui - comme on l'a rappelé (consid. 5c) - constitue
une base adéquate pour la fixation des amendes.
aa)
Concernant B., l'amende prononcée, en vertu de l'art. 175 al. 2
LIFD, pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990, correspond à 1 fois le montant
de l'impôt soustrait. Or, selon le barème de l'Administration fédérale des
contributions, il s'agit du minimum prévu en cas de soustraction intentionnelle
consommée (ristournes et véhicules non déclarés). Pour les périodes 1991-1992
et 1993-1994, l'amende infligée à B., en vertu de l'art. 131 al.
2 AIFD, correspond à 0.5 fois le montant de l'impôt soustrait, soit le minimum
prévu par le barème de l'Administration fédérale des contributions en cas de
tentative de soustraction intentionnelle (ristournes, part privée sur travaux,
compte G.________ et véhicules non déclarés). Le coefficient de l'amende est
admissible. Cependant, le calcul de l'amende pour la période 1991-1992 est
erroné, dans la mesure où il intègre la reprise afférente à la commission
"SI E." qui n'est pas punissable puisqu'il s'agit d'une
tentative de soustraction par négligence. Par conséquent, l'amende doit être
réduite à 1'000 fr. De même, le calcul de l'amende pour la période 1993-1994
est incorrect, étant donné qu'il tient compte de la reprise relative aux frais
sur immeuble, laquelle ne constitue pas une soustraction fiscale. Par ailleurs,
étant donné que les éléments soustraits par B. et A.________
sont identiques, le montant de l'amende doit être le même dans les deux cas.
Par conséquent, l'amende doit être réduite à 100 fr. Les prononcés d'amende
doivent donc être réformés sur ces deux points.
ab)
S'agissant des époux A.________, l'ACI a distingué les infractions commises par
chacun des époux.
En
ce qui concerne A., l'ACI a infligé, pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990, une amende
correspondant à 1 fois le montant de l'impôt soustrait, et pour les périodes
1991-1992 et 1993-1994 à 0.5 fois ce montant. Les coefficients sont ainsi
identiques à ceux appliqués à son frère B.. Etant donné que les
éléments soustraits sont semblables (véhicules non déclarés, ristournes,
propres travaux), ces coefficients sont adéquats. Toutefois, le calcul des
amendes pour les périodes 1991-1992 et 1993-1994 est erroné. En effet, il
intègre la reprise afférente à la commission "SI E.________", qui
n'est pas punissable (tentative de soustraction commise par négligence). Dès
lors, le montant de l'amende doit être réduite à 1000 fr. En outre, le calcul
de l'amende pour la période 1993-1994 tient compte de la reprise relative aux
frais sur immeubles qui n'est pas constitutive d'une soustraction fiscale.
Toutefois, cette correction n'entraînant pas une différence significative,
l'amende doit être confirmée.
Concernant
Mme A., l'autorité intimée lui a infligé une amende correspondant à 0.8
fois le montant de l'impôt soustrait, en considérant qu'il s'agissait d'une
tentative de soustraction commise par négligence. Aucune amende n'a été
prononcée pour la période 1991-1992, puisque la taxation était provisoire.
Cependant, avant l'entrée en vigueur de la LIFD le 1er janvier 1995, le mari
répondait seul des soustractions commises par son épouse. Par conséquent, en
raison de cette substitution fiscale, les amendes doivent être prononcées à
l'encontre seulement de A., Mme A.________ étant libérée de
toute amende.
b)
S'agissant de la fixation des amendes cantonales, l'autorité intimée a fait
application ici encore du barème interne de l'administration.
ba)
Pour B.________, la proportion des éléments non déclarés par rapport à des déclarations
exactes (4% pour les 210 premiers jours de 1987, de 5% pour les 150 derniers
jours de 1987 et pour 1988, et de 9% pour 1989-1990) conduit à retenir une
soustraction légère selon le barème susmentionné. En cas de soustraction
intentionnelle qualifiée avec collaboration (ristournes, véhicules non
déclarés), la quotité de l'amende doit se situer entre 1 et 1.75 fois le
montant de l'impôt soustrait. Le coefficient de l'amende arrêté par l'autorité
intimée pour les périodes 1987-1988 et 1989-1990 correspond à 1 fois le montant
de l'impôt soustrait, soit le seuil minimum prévu par le barème. L'amende
infligée apparaît par conséquent proportionnée. S'agissant des périodes
1991-1992 et 1993-1994, les taxations ont été majorées de 10% conformément à l'art.
128 al. 2 lettre a LI. Contrairement aux allégations du recourant, la
majoration ne tient pas compte de la reprise afférente aux frais sur immeubles.
Dès lors, il convient de confirmer ces décisions.
bb)
S'agissant des époux A., la proportion des éléments non déclarés par
rapport à des déclarations exactes est de 16% pour 1987-1988 et de 17% pour
1989-1990. Dès lors, la quotité de l'amende devrait se situer, selon le barème
précité, entre 1 et 1.75 fois le montant soustrait pour A. (soustraction qualifiée, intentionnelle avec collaboration) et entre
0.3 et 1 fois le montant soustrait pour Mme A.________ (soustraction par
négligence, légère, avec collaboration). L'autorité intimée a effectué une
répartition proportionnelle entre les infractions commises par A.________
et celles commises par son épouse Mme A.. En matière cantonale, cette
distinction se justifie étant donné que selon l'art. 9 al. 2 LI chaque époux
coupable répond de la soustraction commise sur ses éléments imposables.
L'amende infligée à A. correspond à un coefficient de 1. Etant
donné que les éléments soustraits par ce dernier sont identiques à ceux
soustraits par son frère (ristournes et véhicules non déclarés), il convient de
retenir un coefficient identique dans les deux cas. L'amende infligée à Mme
A.________ correspond à 0.5 fois le montant soustrait. La quotité de l'amende
se révèle proportionnée et relativement modérée compte tenu de l'ensemble des
circonstances. Pour les périodes 1991-1992 et 1993-1994, les taxations ont été
majorées de 10% conformément à l'art. 128 al. 2 lettre a LI. Contrairement à ce
que prétendent les recourants, ici encore, le calcul de cette majoration ne
tient pas compte de la reprise relative aux frais sur immeuble. Dès lors, il y
a lieu de confirmer la décision entreprise, en tant qu'elle concerne l'ensemble
des amendes prononcées en matière cantonale.
- Vu
le sort du litige, un émolument arrêté au montant réduit de l'avance de frais
est mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Les conclusions des
recourants étant pour l'essentiel rejetées, il ne se justifie pas d'allouer des
dépens aux recourants qui ont consulté à la veille de l'audience.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. a) Le recours
interjeté en matière d'impôt fédéral direct par B.________ contre la
décision rendue le 13 août 1996 par l'Administration cantonale de l'impôt
fédéral direct est partiellement admis.
b) La décision
précitée est réformée en ce sens que
-
l'amende
pour tentative de soustraction dans la période 1991-1992 est réduite à 1'000
fr. (mille francs),
-
l'amende
pour tentative de soustraction dans la période 1993-1994 est réduite à 100 fr.
(cent francs),
les amendes
pour soustraction dans les périodes 1987-1988 et 1989-1990 étant au surplus
confirmées.
II. Le recours
interjeté par B.________ en matière d'impôts cantonal et communal contre
la décision rendue le 13 août 1996 par le Département des finances est rejeté.
III. a) le recours
interjeté en matière d'impôt fédéral direct par les époux A.________ contre la
décision rendue le 14 août 1996 par l'Administration cantonale de l'impôt
fédéral direct est partiellement admis.
b) La décision
précitée est réformée en ce sens que les amendes prononcées à l'encontre de
A.________ sont fixées
-
pour
soustraction dans la période 1987-1998 à 2'800 fr. (deux mille huit cents
francs),
-
pour
soustraction dans la période 1989-1990 à 5'600 fr. (cinq mille six cents
francs),
-
pour
tentative de soustraction dans la période 1991-1992 à 1'000 fr. (mille francs),
l'amende pour
tentative de soustraction dans la période 1993-1994 étant au surplus confirmée.
c) La décision
précitée est réformée en ce sens que Mme A.________ est libérée de toute
amende.
IV. Le recours
interjeté en matière d'impôts cantonal et communal par les époux A.________
contre la décision rendue le 14 août 1996 par le Département des finances est
rejeté.
V. Un émolument de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.
VI. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne,
le 8 mars 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Les chiffres I, III et VI du dispositif
peuvent faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément
aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)