CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 juin 1997
sur le recours interjeté par les époux
A.________, représentés par Me Henri Baudraz, avocat, case postale 3293, 1002
Lausanne
contre
la décision du 14 septembre 1995 de l' Administration
cantonale des impôts fixant le domicile fiscal de l'épouse à ********
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean Koelliker et M. Charles-F. Constantin,
assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le 18 mars 1981, Mme
A., mariée à M. A., a été nommée par le Conseil d'Etat du
canton de Genève bibliothécaire au Département de l'instruction publique avec
effet au 1er avril 1981.
Le 27 juin 1984, elle
a été promue bibliothécaire-cheffe avec effet au 1er août 1984.
B. Le 10 juin 1986, Mme
A.________ a fait savoir à son supérieur que son mari avait l'intention
d'acquérir une maison à ********; elle demandait en conséquence une dérogation
à l'obligation de domicile pour pouvoir le suivre.
Le 13 juin 1986, les
époux A.________ ont acquis une maison à ********.
C. Par décision du 2
juillet 1986, le Conseil d'Etat du canton de Genève a rejeté la requête de Mme
A.________. Il rappelait que nul ne pouvait être fonctionnaire sans avoir son
domicile et sa résidence effective dans le canton de Genève.
D. Etant donné son
obligation de résidence à Genève, Mme A.________ a déclaré aux autorités
genevoises s'être séparée à l'amiable de son mari (sans convention officielle
ou judiciaire de séparation) et occuper pendant la semaine un studio mis à sa
disposition par son mari, dans les locaux de la librairie B.________ SA à
Genève, dont ce dernier est l'actionnaire majoritaire.
E. Mme A.________ a réitéré
sa demande de dérogation de domicile le 19 janvier 1996.
Par décision du 28
février 1996, le Conseil d'Etat du cantonal de Genève a déclaré maintenir son
refus d'accorder une dérogation à l'obligation de domicile.
F. Par arrêt du 9
septembre 1996, le Tribunal fédéral a annulé la décision du 28 février
1996. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'intérêt de Mme A.________ a pouvoir
être domiciliée avec son mari était incontestablement un motif sérieux et
important et que cet intérêt primait assurément l'intérêt purement fiscal du
canton de Genève.
Mme A.________ a pris
domicile officiellement dans la commune d'******** à fin novembre 1996, soit
juste après la communication de l'arrêt du Tribunal fédéral.
G. La Commission d'impôt du
district de Nyon a tout d'abord admis que les époux A.________ étaient séparés
et que Mme A., devant habiter Genève, y était assujettie aux impôts.
Elle a taxé séparément dans le canton de Vaud M. A. et cela jusqu'au 31
décembre 1993.
H. Pour la période fiscale
1993-1994, les autorités fiscales vaudoises ont procédé à une nouvelle appréciation
de la situation et ont décidé d'imposer ensemble les époux A.________,
considérant qu'ils étaient tous deux domiciliés à ******** dans la villa dont
ils sont copropriétaires.
I. Contre la décision de
taxation du 20 octobre 1993 établie sur ces bases, les époux A.________ ont
déposé une réclamation en date du 2 novembre 1993. Ils excipaient
essentiellement du fait que Mme A.________ était domiciliée à Genève et y était
assujettie aux impôts. Il en résultait une double imposition intercantonale.
Le 14 septembre 1994,
l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation et confirmé
l'assujettissement fiscal des époux A.________ dans la commune d'********. Le
recours du 12 octobre 1995 est dirigé contre cette décision.
J. De son côté, l'Administration
fiscale cantonale genevoise, contactée par l'Administration Cantonale vaudoise
des impôts, maintient sa prétention à imposer Mme A.________ en raison de son
domicile à Genève. Aucun fait nouveau n'étant survenu depuis 1986, elle ne voit
pas de motifs de renoncer à ses prétentions.
Considérant en droit:
-
Quant à la forme, le
recours formé par écrit et motivé a été déposé dans le délai légal de 30 jours.
Il est recevable.
-
Les recourants
contestent l'assujettissement de Mme A.________ aux impôts vaudois pour la
période 1993-1994. La décision concernant cette période préjugera cependant
aussi l'assujettissement pour les années 1995 et 1996 jusqu'à fin novembre
1996, date à laquelle Mme A.________ a pris officiellement domicile à ********,
à la suite du jugement du TF annulant la décision du Conseil d'Etat genevois
qui l'obligeait à être domiciliée dans le canton de Genève.
-
Il convient d'examiner
la question de l'assujettissement fondé sur le domicile tant en fonction du
droit cantonal vaudois que de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
de double imposition intercantonale.
(a) Selon l'article 3,
al. 1 LI, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison de leur
rattachement personnel (assujettissement illimité) lorsque, au regard du droit
fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton. Une personne a son
domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec
l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal en vertu
du droit fédéral. En l'espèce, il s'agit de savoir si Mme A.________ résidait à
Arzier avec l'intention de s'y établir, en d'autres termes si elle y avait son
domicile au regard du droit fiscal.
(b) Bien que, selon
son texte, la loi d'impôt adopte une notion propre du domicile, celle-ci ne
s'écarte cependant pas essentiellement de la notion de droit civil du domicile
tel quelle est définie à l'article 23 al. CCS. Dans les deux cas, le domicile
est constitué de deux éléments, soit
-
un élément objectif, le fait de résider à
un endroit et
-
un élément subjectif, l'intention de s'y
établir, cette intention résultant de l'ensemble des circonstances bien plus
que des déclarations de l'intéressé ou encore du fait qu'il se soumette à un
endroit aux prescriptions de la police des habitants (dépôt des papiers, p.
ex).
Le domicile d'une
personne se trouve donc à l'endroit qui constitue pour elle le centre de son
existence. Lorsque deux endroits entrer en ligne de compte, le domicile se
trouve à l'endroit avec lequel les liens personnels (liens affectifs, liens
familiaux, liens sociaux) sont les plus étroits.
(c) Mme A.________ est
copropriétaire avec son mari d'une villa à . Les époux A.________ ont
fait l'achat de cette villa avec l'intention de s'y établir. Mme A.________ a
entrepris des démarche auprès de l'Etat de Genève à cet effet. En fait, Mme
A.________, tout en ayant un domicile légal à Genève a fait d' le
centre de ses intérêts personnels. Bien que travaillant à Genève, elle regagnait
régulièrement sa villa d'******** où vivait son mari en fin de semaine et même
pendant la semaine après son travail, selon les explications fournies au
Tribunal fédéral dans son recours de droit public. C'est aussi à ********
qu'elle participe à la vie sociale et culturelle. Elle n'a avec Genève qu'un
lien professionnel. Son lieu de travail se trouve dans cette ville, sans
cependant que de l'exercice de sa fonction ne résultent des rapports sociaux
marqués avec la Communauté des étudiants ou la population locale. C'est
d'ailleurs en fonction de ces constatations que le Tribunal fédéral est arrivé
à la conclusion que l'exigence du domicile à Genève était disproportionnée pour
Mme A.________ et violait la liberté d'établissement (art. 45 CF).
(d) Il n'en va pas
différemment si l'on examine la question sous l'angle de l'interdiction de la
double imposition intercantonale (art. 46 al. 2 CF). La jurisprudence du
Tribunal fédéral en ce domaine définit aussi le domicile comme le lien avec
lequel l'intéressé a les relations les plus étroites (Locher, Die Praxis der
Bundesteuern III Teil: Das interkantonale Doppel-besteuerungsrecht, Band 1 § 33
IA, No 18 et 19 - E. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3e éd. pp. 100 et ss -
ATF 104 Ia 266 - ATF 113 Ia 465.
En matière de double
imposition intercantonale, le TF admet, il est vrai, que le lieu de travail
peut l'emporter sur le centre des relations personnelles, familiales et
sociales. C'est le cas lorsque l'intéressé se trouve dans une position
dirigeante. Ce n'est pas le cas de Mme A.________, comme on l'a vu plus haut.
Ainsi, selon les
règles posées par le Tribunal fédéral en matière de double imposition
intercantonale, le domicile de Mme A.________ se trouvait bien dans le canton
de Vaud, auquel revient dès lors le droit de l'imposer au titre du revenu et de
la fortune.
- Dans une lettre du 12
février 1997 au Tribunal Administratif, les recourants constatent que Mme
A.________ "a payé ses impôts à Genève pour la période de janvier 1993 à
septembre 1995 avant de pouvoir connaître la décision fixant le for fiscal
vaudois qui n'était pas encore connu". Ils posent la question de la
rétroactivité.
On observe à cet égard
que l'autorité fiscale vaudoise a annoncé dès le dépôt de la déclaration 1993
de M. A.________ (22.09.1993) son intention de revendiquer l'assujettissement
de Mme A.________ dans le canton de Vaud en demandant la production de ses
certificats de salaire des années 1991 et 1992 (années de calcul). Ces
certificats lui ont été remis le 18 octobre 1993. La taxation a été notifiée le
20 octobre 1993. Il n'y a donc pas eu rétroactivité et l'on ne peut non plus
prétendre que le canton de Vaud serait déchu de son droit d'imposer parce qu'il
aurait tardé à le faire valoir (Höhn, op. cit., p. 534).
On ne peut pas reprocher
non plus au canton de Vaud d'avoir adopté en 1993 une nouvelle position.
L'étanchéité des périodes fiscales fait qu'une autorité fiscale n'est pas liée
par une pratique antérieure, sous réserve des règles de la bonne foi. Ces
règles n'entrent pas en considération en l'espèce. Les recourants n'ont pris
aucune disposition en se fondant sur une assurance ou une pratique constante
des autorités fiscales. En louant un studio à Genève, Mme A.________ a voulu se
conformer formellement à l'exigence de domicile résultat de son statut de
fonctionnaire (une exigence qui s'est avérée par la suite contraire à la
Constitution fédérale) et elle l'a fait indépendamment de toute considération
fiscale et sans savoir quelle position adopteraient les autorités fiscales. Une
double imposition intercantonale devra être éliminée, le cas échéant, par un
recours au TF fondé sur l'art. 46, al. 2 CF.
- Il reste à déterminer
le mode d'imposition de Mme A.________ à son domicile. Selon l'art. 9, al. 1,
le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent,
quelque soit le régime matrimonial. L'art. 9a prévoit que les époux qui ne
vivent pas en ménage commun et qui administrent séparément leurs biens sont
considérés comme des contribuables distinct et font chacun leur déclaration.
M. A.________ a déposé
pour la période 1993-1994 (comme d'ailleurs pour les périodes précédentes) une
déclaration d'impôt pour personne séparée. Mme A.________ soutient être séparée
à l'amiable de son mari et vivre à Genève dans un studio mis à sa disposition
par son mari.
En fait, on a constaté
que le domicile de Mme A.________ se trouvait à ******** où elle résidait dans
la villa qu'elle y possède avec son mari. Le fait qu'elle ait occupé un studio
à Genève pour des raisons résultant du statut de la fonction publique genevoise
ne crée pas un domicile dans cette ville au sens du droit fiscal (et du droit
civil). Ce fait n'établit pas non plus que les époux vivaient séparés. On ne
peut pas admettre non plus (et les recourants ne l'allèguent pas), qu'ils
vivaient séparés à . L'ensemble des circonstances comme leurs propres
déclarations le démentent. La villa d' ne comporte qu'un seul logement.
Mme A.________ figure dans l'annuaire téléphonique de la commune d'********
sous l'inscription "A.________ (M. et Mme)". Enfin, dans son recours
de droit public au Tribunal fédéral, Mme A.________ déclare qu'elle rejoint
régulièrement son époux à ******** après le travail tant le week-end que la
semaine. Cette affirmation est corroborée par le fait que les époux A.________
avaient bien l'intention de vivre ensemble dans leur villa d'******** et ils y
ont en fait vécu ensemble dans le passé comme après la décision du Tribunal
fédéral.
Les conditions d'une
taxation séparée des époux A.________ selon l'art.. 9a LI n'étaient ainsi pas
réalisées. C'est donc à juste titre que la Commission d'impôt de Nyon les a
taxés ensemble pour la période 1993-1994.
- Le recours doit dès
lors être rejeté aux frais des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 septembre 1995
fixant à ******** le domicile fiscal des époux A.________ pour la période
fiscale 1993-1994 est confirmée.
III. Un émolument
de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint