CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 novembre 1996
sur le recours interjeté par Renting And
Leasing SA (RAL), à Ecublens,
contre
la décision du 30 octobre 1995 de la Commission
communale de recours en matière fiscale de la Commune d'Ecublens confirmant
la décision du 30 juin 1995 de la Municipalité d'Ecublens (impôt foncier).
Composition de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Raymond Bech et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Vu les faits suivants:
A. La société Renting and
Leasing SA (ci-après : RAL) est propriétaire sur le territoire de Commune
d'Ecublens des parcelles nos 183 et 184, toutes deux construites et comptant
respectivement 1178 m2 et 1057 m2.
Dans le cadre de la
révision générale des estimations fiscales, le 25 mars 1993, sur recours, la
Commission d'estimation fiscale du district de Morges a estimé les deux
immeubles à fr. 740'000.- (parcelle 183) et à fr. 756'000.- (parcelle 184).
RAL a demandé la révision
de cette estimation à une date qui ne ressort pas du dossier. Quoiqu'il en
soit, la commission a procédé à une visite des lieux le 21 février 1995 et
entendu le représentant de la société, M. Hediguer.
Le 7 mars 1995, la
Commission du district de Morges a ramené l'estimation fiscale de la parcelle
183 de fr. 740'000.- à fr. 670'000.- et celle de la parcelle 184 de fr.
756'000.- à fr. 556'000.-. Cette décision est motivée comme il suit : après
visite des lieux et entretien avec M. Hediguer, la commission a réduit les
revenus locatifs, ainsi que les valeurs vénales, en raison de la vétusté des
bâtiments. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force. Elle
porte ainsi la valeur totale de l'estimation de fr. 1'496'000.- à fr. 1'226'000.-.
B. Le 30 juin 1995, le
boursier communal d'Ecublens a notifié à RAL un bordereau de taxes communales
pour l'année 1995, qui comprend notamment un impôt foncier d'un montant total
de fr. 1'346.40. Conformément à l'arrêté d'imposition de la Commune d'Ecublens
du 24 juin 1994, l'impôt foncier a été calculé au taux de 0,9 ‰ sur
l'estimation totale des deux immeubles, arrêtée à fr. 1'496'000.- en
application de la décision du 25 mars 1993.
Le 13 juillet 1995,
RAL a déposé un recours auprès de la Commission communale de recours en matière
d'impôts portant sur la seule taxation de l'impôt foncier, les autres taxes
n'étant pas contestées. Selon RAL, l'impôt foncier 1995 devait être calculé sur
la base de l'estimation fiscale arrêtée le 7 mars 1995 à la somme totale de fr.
1'226'000.- (et non sur fr. 1'496'000.-).
Par décision du 30
octobre 1995, après avoir entendu le recourant, la Commission communale de
recours a rejeté le recours. Ce rejet se fonde sur l'art. 19 de la loi sur les
impôts communaux (LIC), qui exclurait la prise en compte de l'estimation
fiscale arrêtée le 7 mars 1995, la loi ne prévoyant pas la rétroactivité des
estimations.
C. Par recours du 20
novembre 1995, RAL s'est pourvue contre cette décision au Tribunal
administratif. Le recours tend implicitement à la réduction de l'impôt foncier
notifié pour l'année 1995. La recourante a requis en outre du tribunal qu'il
examine la validité des critères d'estimation des immeubles. En bref, RAL a
exposé que la valeur fiscale de ses parcelles avait été surestimée depuis 1973.
A l'appui de ses allégations, l'intéressée a avancé divers arguments :
parcelles voisines à vendre en raison des charges qui les grèvent, projet
financier qui procède à une estimation au m2 après destruction des bâtiments
actuels, perte de mandats en raison des prix très inférieurs obtenus à
Echandens et à Lausanne.
La recourante a
complété son recours par lettre du 11 février 1996, en faisant valoir que la
question ne portait pas sur la rétroactivité de la décision du 7 mars 1995 : la
valeur des immeubles ne s'étant pas modifiée en 1993 et 1994, l'estimation de
1993 résulterait d'une erreur qui serait le fait de l'administration. Pour
preuve de ce qu'elle avance, la recourante a produit deux décisions de taxation
définitives de l'Administration cantonale des impôts, datées respectivement du
3 janvier et du 17 juillet 1995, notifiant le calcul de l'impôt cantonal et
communal pour les périodes fiscales 1993-1994. L'impôt complémentaire sur les
immeubles a été calculé dans la taxation du 3 janvier 1995 sur la base d'une
valeur de fr. 596'000.-, ramenée à fr. 269'000.- dans la décision du 17 juillet
1995.
Par lettre du 12
décembre 1995, la Commission communale de recours a informé le tribunal qu'elle
n'entendait pas participer à la procédure de recours.
Egalement interpellé,
le Service de l'intérieur a répondu en date du 13 février 1996 que la question
posée en l'espèce, portant sur l'estimation fiscale déterminante au 1er
janvier, ne relevait pas de sa compétence, mais de celle des autorités
fiscales.
D. Les parties n'ayant pas
demandé à être entendues, le tribunal a statué par voie de circulation du
dossier.
Considérant en droit:
- La recourante demande
au tribunal - apparemment, à titre préjudiciel - de revoir le calcul de
l'estimation fiscale qui ne correspondrait pas à la réalité économique.
Conformément à l'art. 1 lit. e, 19 et 20 de la
loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) et à l'art. 1 ch. 6 de
l'arrêté d'imposition de la Commune d'Ecublens, un "impôt foncier proportionnel
sans défalcation des dettes" est prélevé sur les immeubles situés sur le
territoire de la commune; cet impôt s'élève à 90 centimes par tranche de mille
francs de l'estimation fiscale totale de l'immeuble.
L'autorité fiscale (en l'occurrence,
l'autorité communale en première instance, mais aussi les autorités de recours)
n'a pas la compétence d'examiner - même à titre préjudiciel - le bien-fondé de
l'estimation fiscale des immeubles concernés. Celle-ci est arrêtée dans le
cadre d'une procédure à caractère incident confiée à des autorités distinctes,
les commissions d'estimation fiscale des immeubles de chaque district; leurs
décisions, une fois rendues et entrées en force, lient l'autorité fiscale qui
arrête sur cette base diverses taxations, en particulier l'impôt sur la
fortune, sur les gains immobiliers ou foncier, (arrêt du 23 août 1991 de la
Commission cantonale de recours en matière d'impôt dans la cause J.-P. Mi.,
confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 1993 ad. art. 44 al. 2 LI;
arrêt FI 93/108 du 15 décembre 1994, qui traite d'un cas d'impôt foncier).
Le
tribunal de céans ne peut ainsi pas revoir l'estimation fiscale des immeubles
arrêtée par la Commission d'estimation et entrée en force. Les conclusions dans
ce sens doivent donc être rejetées.
- Selon l'art. 19 al. 4 LIC, l'impôt se calcule
pour toute l'année d'après l'estimation fiscale déterminante au 1er janvier.
Suivant la jurisprudence de la Commission de recours en matière fiscale,
confirmée par le tribunal de céans, cela ne signifie pas nécessairement que la
décision arrêtant l'estimation fiscale déterminante doive être entrée en force
au 1er janvier de l'année en cours; il faut et il suffit que cette estimation
corresponde, même si elle est arrêtée ultérieurement, à la valeur effective de
l'immeuble à cette date (CCRFI arrêt du 12 janvier 1970 en la cause S, TA arrêt
FI 93/108 du 15 décembre 1994).
Rien
n'empêche, en effet, une décision de nature fiscale de déployer ses effets sur
toute une période fiscale, alors même qu'elle aurait été prise et notifiée à
une date postérieure au début de cette période: dans ce cas, on ne saurait
parler, sinon de manière impropre, d'effet rétroactif (v. TA, arrêt FI 93/006
du 6 décembre 1994). Ainsi par exemple, les estimations fiscales de la même
étape d'une révision générale entrent toutes en vigueur simultanément, même si
elles ont été prononcées - en première instance ou sur recours -
ultérieurement; d'autre part, lorsqu'un transfert par donation donne lieu à une
mise à jour, la nouvelle estimation fiscale peut fort bien
"rétroagir" (v. TA, arrêt EF 90/009 du 27 septembre 1991); de même,
les dates déterminantes d'une mise à jour sont celle de la vente en cas de
transfert et celle du décès en cas de succession (v. TA, arrêt EF 91/010 du 5
janvier 1993).
En l'espèce, dans le
cadre de la révision générale, l'estimation fiscale des immeubles de la
recourante a été fixée respectivement à fr. 740'000.- et à fr. 756'000.- (au
total à fr. 1'496'000.-) en date du 25 mars 1993. Suite à une demande de
révision présentée par la recourante, la Commission d'estimation fiscale des
immeubles, par décision du 7 mars 1995, a ramené cette estimation à fr.
670'000.- et à fr. 556'000.- (au total à fr. 1'226'000.-). La commission, qui
avait procédé à une visite des lieux le 21 février 1995, a motivé sa décision
par la vétusté des bâtiments. Cette circonstance n'est pas de nature à
provoquer une perte subite de valeur. Dès lors, en vertu des principes
rappelés, rien ne s'oppose à mettre la recourante au bénéfice de la nouvelle
estimation fiscale dès le 1er janvier 1995.
La décision attaquée
doit par conséquent être réformée en ce sens que l'impôt foncier pour l'année
1995 est fixé à fr. 1'103.40 (1'226'000 x 0,0009).
- Au vu de ce qui
précède, le recours est admis dans le sens des considérants. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat, la recourante obtenant la réduction requise. Il
n'est pas alloué de dépens, la recourante n'ayant pas fait appel à un
mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
30 octobre 1995 de la Commission communale de recours en matière fiscale de la
Commune d'Ecublens est réformée en ce sens que l'impôt foncier pour l'année
1995 est fixé à fr. 1103.40 au lieu de fr. 1346.40.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 1996
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint