CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 mars 1995
sur le recours formé le 18 avril 1994 par X.________
SA , représentée par son administrateur ********, ********, à ********
contre
la décision rendue le 22 mars 1994 par la Commission
cantonale des personnes morales rejetant sa réclamation contre la décision
de taxation du 5 mars 1993, lui appliquant le régime de l'imposition des
sociétés immobilières (art. 59 ter LI; impôts cantonal et communal, période
1991-1992)
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. Ch.-F. Constantin et M. R. Bech, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ SA a été
créée le 16 septembre 1954 avec un capital-actions entièrement libéré de Fr.
100'000.--; son siège se trouvait à Y.________. La société a pour but l'achat,
la vente, la construction, la transformation, la gérance et l'exploitation
d'immeubles. Elle se présente dans ses déclarations d'impôts comme
"société immobilière".
B. Selon sa déclaration en
vue de l'impôt cantonal et communal 1991-1992 (années de calcul 1989-1990), le
bénéfice imposable s'élève à Fr. 72'900.-- et le capital à Fr. 180'000.--.
C. Faisant application de
l'art. 59 ter de la loi cantonale du 26 novembre 1956 (LI), l'autorité fiscale
a considéré que la part des dettes excédant les deux tiers de l'estimation
fiscale des immeubles est à traiter comme fonds propres. Elle a modifié en
conséquence le capital imposable. L'autorité fiscale a, en outre, ajouté au
bénéfice imposable déclaré les intérêts passifs correspondant à la part des
dettes dont la déduction n'a pas été admise pour le calcul du capital
imposable.
De ce fait, le
bénéfice net imposable a été porté de Fr. 72'900.-- selon la déclaration à Fr.
159'300.-- et le capital de Fr. 180'000.-- à Fr. 709'000.--, ce qui correspond
au tiers de l'estimation fiscale des immeubles de Fr. 2'129'000.--.
Le détail du calcul du
bénéfice imposable est reproduit ci-après :
1989
1990
Décompte
des intérêts passifs non admis :
intérêts débités au compte de pertes et profits
146'285.--
246'427.--
Déduction
des intérêts calculé sur les dettes admises,
soit les 2/3 de Fr. 2'129'000 = Fr. 1'419'334 à 6,5%
92'256.--
92'256.--
Intérêts correspondant à la part des dettes
non admises
54'029.--
154'171.--
Déduction
des intérêts provenant d'actifs autres que les immeubles
18'915.--
16'462.--
Intérêts non admis
35'114.--
137'709.--
Résultat
net des exercices déterminants
(chiffre 15 de la déclaration d'impôt)
92'701.--
53'220.--
Résultat rectifié
127'815.--
190'929.--
Somme des deux années
318'744.--
Bénéfice net imposable
159'372.--
D. La taxation établie sur
ces bases a été notifiée le 5 mars 1993.
Par lettre du 25 mars
1993, X.________ SA, a réclamé contre cette taxation.
On notera ici que
X.________ SA a transféré son siège social de Y.________ à ******** le 4
novembre 1992; simultanément, elle a modifié sa raison sociale, qui est
désormais "X.________ SA". Au demeurant, ces éléments de fait n'ont
pu être établis qu'à l'occasion de l'instruction du recours dont il sera
question plus bas, faute d'indications précises de la recourante elle-même; la
raison sociale "X.________ SA" n'a du reste été radiée d'office du
registre du commerce de Y.________ que le 22 août 1994. Quant au but social, il
paraît n'avoir subi aucune modification à cette occasion; cependant les
extraits délivrés par les registres du commerce de Y.________ et de ******** ne
concordent pas en tous points, cette incertitude pouvant au demeurant résulter
de la modification des statuts - lesquels ne figurent pas au dossier - opérée
en 1986.
Quoi qu'il en soit,
X.________ SA contestait dans sa réclamation être soumise au statut de société
immobilière selon l'art. 59 ter LI. Elle fait valoir qu'elle n'est pas une
société immobilière pure et qu'en conséquence l'art. 59 ter LI ne lui est pas
applicable. Seules entreraient en considération les dispositions générales
concernant les sociétés anonymes et plus particulièrement les art. 54 LI en ce
qui concerne le calcul du bénéfice imposable et 57 LI en ce qui concerne le
capital imposable. En substance, la recourante s'oppose à toute reprise
d'intérêts passifs. Subsidiairement, la recourante demande que des commissions
comptabilisées pour Fr. 10'500.-- respectivement en 1989 et 1990 soient, elles
aussi, déduites des intérêts correspondant à la part des dettes non admises, au
même titre que les intérêts provenant d'actifs autres que les immeubles.
Pour 1990, la
recourante demande, en outre, toujours subsidiairement, que les intérêts
passifs de Fr. 80'000.-- afférant à une dette contractée pour financer
l'acquisition de participations, soient déduits sans limitation.
Une proposition de
règlement de l'Administration cantonale des impôts du 8 avril 1993 n'a pas
rencontré l'agrément de la recourante qui a maintenu sa réclamation.
E. La Commission cantonale
des personnes morales a rejeté cette réclamation en date du 22 mars 1994.
Le présent recours est
dirigé contre cette décision.
L'Administration
cantonale des impôts a déposé sa réponse le 11 mai 1994, concluant au rejet du
recours; elle a complété sa position sur divers points dans des écritures du 26
août et 2 novembre 1994. Dans cette dernière écriture, elle rappelle ses
conclusions principales tendant au rejet du recours; elle y ajoute des
conclusions subsidiaires suivant lesquelles le recours devrait être admis en ce
sens que le bénéfice imposable est fixé à Fr. 149'000.--, le capital imposable
étant arrêté quant à lui à Fr. 861'000.--. La recourante a également confirmé
sa position dans des courriers du 5 septembre et 10 octobre 1994.
Considérant en droit:
-
La décision de taxation
du 5 mars 1993, entièrement confirmée par la décision sur réclamation du 22
mars 1994, détermine les éléments imposables de la recourante pour 1991 (360
jours) et 1992 (360 jours). L'autorité intimée indique sans doute que cette
société n'a été imposée dans le Canton de Vaud sous le nom de "X.________
SA" que jusqu'au 4 novembre 1992, mais cela ne ressort nullement des
décisions précitées; la décision attaquée ne peut dès lors être confirmée en
raison déjà du transfert de siège de la société recourante.
-
Le problème de
l'imposition des sociétés immobilières s'inscrit dans le cadre plus général du
régime fiscal des sociétés sous-capitalisées. Il arrive en effet que les
sociétés de capitaux ou les sociétés coopératives soient dotées par leurs
associés d'un capital propre insuffisant par rapport à leurs actifs; si elles
reçoivent les fonds propres qui leur manquent sous la forme d'un prêt de leurs
associés, on parle alors de "capital propre dissimulé", car ces
fonds, déclarés comme fonds étrangers, ont économiquement la valeur de fonds
propres. Dans la mesure où ces prêts des associés sont assimilés à du capital
propre, il ne peut être question d'admettre, sur le plan fiscal, la déduction
des intérêts passifs qui s'y rapportent; au contraire ceux-ci devraient être
traités comme des versements recouvrant une distribution de bénéfices, non
déductibles.
Face à ce problème,
des solutions diverses ont été adoptées, soit sur le plan législatif, soit par
la jurisprudence ou encore dans la pratique des autorités fiscales, pour
rétablir le régime ordinaire de double imposition économique, auprès de la
société tout d'abord, puis auprès de l'actionnaire, sur la rémunération de ces
"prêts", correspondant en réalité à du capital (voir, sur l'ensemble
du problème, Jean-Paul Barbier, Guide de la société anonyme immobilière, Genève
1975; Markus Neuhaus, Die Besteuerung des Aktienertrages, thèse Zurich 1988,
307 ss; Francis Cagianut/Ernst Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 8e éd. 1993, §
10 no 61 et ss).
a) On mentionnera ici
brièvement la solution adoptée jusqu'ici dans le cadre de l'AIFD. En cette
matière, la pratique recourt à la notion d'évasion fiscale, celle-ci étant
pourtant très largement objectivée dans de tels cas, en ce sens que l'élément
subjectif de l'évasion fiscale est en l'occurrence présumé (v. à ce sujet
Archives 45, 531 notamment), en particulier s'agissant de sociétés immobilières
(v. à ce sujet notice de l'Administration fédérale des contributions du 10
juillet 1968, publiée aux Archives 37, 202; pour des exemples d'application de
cette notice, voir, outre l'arrêt précité, Archives 55, 423, ainsi que l'arrêt
de la Commission de recours en matière d'impôt du Canton de Fribourg - ci-après
ACCR FR - 1991 III. B no 3, qui traite simultanément de l'imposition cantonale
et de l'impôt fédéral direct).
b) De nombreux cantons
ont également adoptés des dispositions légales particulières pour résoudre les
difficultés soulevées par les sociétés sous-capitalisées et notamment par les
sociétés immobilières, où ce phénomène est fréquent. On trouve des exemples de
ce type dans le Canton de Bâle-Ville, où la règle a une portée générale (ATF
109 Ia 97), le Canton de Fribourg, qui a adopté une règle particulière aux
sociétés immobilières (ATF 103 Ia 537 et ACCR FR précité) ou encore dans le
Canton de Vaud (art. 59 ter LI, dont l'application est ici litigieuse). Ces
règles légales retiennent généralement que le capital propre imposable
correspond au moins à une proportion donnée (1/5, 1/4 ou 1/3, par exemple) des
actifs; lorsque la règle a trait spécialement aux sociétés immobilières, cette
proportion vise généralement la valeur déterminante fiscalement des immeubles.
Une telle solution revient en quelque sorte à poser une présomption légale, qui
ne peut pas être renversée.
c) On notera ici que
le législateur fédéral, lors de l'adoption des lois du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (ci-après LIFD), respectivement sur l'harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (ci-après : LHID) avait retenu, pour
les sociétés immobilières, la seconde solution; ainsi, aux termes de l'art. 75
al. 2 LIFD, le capital propre imposable des sociétés immobilières devait
correspondre au tiers de la valeur de leurs actifs déterminante pour l'impôt
sur le bénéfice (l'alinéa 3 de cette même disposition définissait par ailleurs
la notion de société immobilière; v. aussi art. 29 al. 3 LHID). Cependant, à la
suite de motions déposées au Conseil national et au Conseil des Etats, le
Conseil fédéral a présenté un projet de modification de ces dispositions (voir
le Message à la Feuille fédérale 1994 II 353 ss); aux termes de l'art. 75 al. 2
du projet de modification de la LIFD, la quote-part fixe de capital propre des
sociétés immobilières était réduite à un quart au lieu d'un tiers. Cependant,
les Chambres ont finalement adopté une autre solution, qui se rattache plutôt à
celle évoquée ci-dessus en premier lieu; elles ont en effet biffé purement et
simplement les deux alinéas relatifs aux sociétés immobilières, pour ne retenir
en définitive que la règle suivante, aussi bien dans la LIFD que dans la LHID.
On citera ci-après l'art. 29a LHID :
"Le capital propre imposable des sociétés
de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds
étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre."
On soulignera
simplement ici que, par rapport à la pratique antérieure en matière d'AIFD, il
ne sera plus nécessaire, dans le nouveau régime, de prouver l'existence d'une
évasion fiscale pour qu'une reprise d'intérêts sur le capital propre dissimulé
puisse être admise (voir à ce sujet le Commentaire de l'AFC intitulé
"Impôt fédéral direct, innovations apportées par la LIFD", p. 25;
voir aussi position développée par Otto Stich devant le Conseil des Etats, BOCE
1994, 396).
d) Quoi qu'il en soit,
l'art. 59 ter LI, en sa teneur actuelle, est assurément applicable au cas
d'espèce. Il a la teneur suivante :
"Le capital ou la fortune imposable des
sociétés immobilières ne peut pas être inférieur au tiers de l'estimation
fiscale des immeubles.
Le bénéfice net ou le revenu imposable de ces
sociétés est en outre augmenté des intérêts correspondant à la part des dettes
dont la déduction n'est pas admise pour la détermination du capital ou de la
fortune imposable.
L'impôt sur le bénéfice net se calcule d'après
les taux prévus à l'article 28, la progression étant toutefois arrêtée au taux
de 7%.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
sociétés immobilières qui exploitent des immeubles d'habitation à caractère
social.
Sont considérées comme sociétés immobilières
les personnes morales qui ont pour activité principale la construction,
l'exploitation, l'achat ou la vente d'immeubles".
On évoquera tout
d'abord deux questions préalables au sujet de cette disposition.
aa) L'art. 59 ter LI,
s'agissant de la reprise d'intérêts passifs sur les dettes non admises, ne
distingue pas selon que ces dettes correspondent à des prêts de l'actionnaire
ou au contraire à des prêts de tiers. Cette assimilation est assurément
justifiée lorsqu'il s'agit de tiers qui sont en réalité des personnes proches
de l'actionnaire ou lorsque les prêts de tiers ont été consentis moyennant des
sûretés fournies par l'actionnaire (pour un exemple de cette dernière
hypothèse, voir Archives 55, 423). Cependant, le Tribunal fédéral, statuant sur
recours de droit public, a considéré que l'absence de distinction entre prêts
de l'actionnaire et prêts de tiers, même dans d'autres hypothèses, n'était pas
arbitraire (ATF 103 Ia 537, qui concernait la loi fribourgeoise; la loi
bâloise, examinée dans l'ATF 109 Ia déjà cité, quant à elle, adoptait la
solution inverse; voir d'ailleurs Cagianut/Höhn, op. cit., § 10 no 75 s. et 80;
le caractère rigide de cette solution, reprise initialement aux art. 75 LIFD et
29 al. 3 LHID, paraît néanmoins avoir été à l'origine des motions qui ont
demandé et obtenu la modification de la LIFD et de la LHID, mais cela
n'entraîne pas encore qu'elle soit contraire à la Constitution).
bb) On aura relevé que
la quote-part fixe de capital propre imposable, en droit vaudois, est fixée à
un tiers de l'estimation fiscale des immeubles pour les sociétés immobilières.
L'autorité intimée, dans son écriture du 2 novembre 1994, indique que ce montant
minimum a été arrêté en tenant compte d'une série d'exemples réels; les
intervenants aux Chambres fédérales, notamment les auteurs de motions,
prétendaient au contraire que la quote-part d'un tiers retenue en premier lieu
par l'art. 75 LIFD et par l'art. 29 al. 3 LHID ne tenait pas compte de la
réalité économique. Ces allégations ne suffisent pas, en l'état, pour conclure
au caractère anticonstitutionnel de la règle vaudoise, ce d'autant que le
législateur fédéral s'y est rallié dans un premier temps.
- La conclusion
principale de la recourante consiste à soutenir qu'elle n'est plus une pure
société immobilière. Dès lors, les dispositions spéciales de l'art. 59 ter LI
ne lui seraient pas applicables.
La LI définit
elle-même à son article 59 ter, alinéa 5, ce qu'il faut entendre par société
immobilière. Il s'agit des sociétés qui ont pour activité principale la
construction, l'exploitation, l'achat ou la vente d'immeubles. Se référant à
l'activité de la société et non à sa dénomination ou encore à son but
statutaire, la loi définit la société immobilière qu'elle soumet à l'art. 59
ter par rapport à sa situation effective, à l'activité qu'elle exerce. On
remarque d'ailleurs qu'en l'espèce la référence au but social ou à la
dénomination ne serait d'aucun secours pour la recourante qui se désigne
elle-même dans ses déclarations comme "société immobilière" (voir sur
cette notion B. Walker, Steuerliche Probleme bei Immobiliengesellschaft nach
dem Gesetz über die direkte Bundessteuer, Archives 62, pp. 31 et ss; les
jurisprudences d'autres cantons se réfèrent généralement elles aussi au critère
de l'activité effective de la société concernée pour trancher ce point : StE
1993 B 42.23 no 4, AG; 1991 B 42.23 no 3, SO; 1988 B 42.23 no 1 BE; v. aussi
StE 1991 B 42.22 no 5). Il est vrai qu'il subsiste une incertitude au sujet du
but social exact de la recourante puisque, selon l'extrait délivré par le
registre du commerce de Y.________, celui-ci aurait trait aux "opérations
immobilières", alors que, selon le document émanant des Grisons, le but
social s'étendrait en outre aux opérations financières et commerciales de toute
nature en Suisse et à l'étranger, notamment à la prise de participations dans
d'autres sociétés. La recourante semble vouloir en déduire une confirmation de
sa thèse; elle se trompe sur ce point, la loi vaudoise s'attachant clairement,
non pas à des aspects formels - soit au but statutaire notamment - mais à
l'activité effective de la société contribuable.
Les comptes de la
recourante reflètent son activité principale effective.
Selon les bilans aux
31 décembre 1989 et 31 décembre 1990, on constate que les actifs de nature
immobilière représentent 94.83%, respectivement 97.34% du total des actifs. Il
faut en effet considérer comme actifs immobiliers au sens de l'art. 59 ter al.
5 LI non seulement la propriété directe d'immeubles mais aussi la détention
indirecte sous la forme par exemple de droits réels sur des immeubles ou
d'actions d'autres sociétés immobilières. Il s'agit là de placements immobiliers.
Quant aux comptes de pertes et profits, il en ressort que les revenus
d'immeubles ont représenté 92.90% du revenu brut total en 1989 et 93.74% en
1990. Les dépenses, elles aussi, sont liées pour une très large part à la
possession et la gestion d'immeubles. Les chiffres parlent ainsi un langage
clair. L'activité principale effective de la société recourante consiste dans
l'exploitation d'immeubles sous la forme de location à des tiers. Le fait que
des locataires utiliseraient les locaux pris à bail à des fins commerciales ne
modifierait pas cette conclusion. La recourante n'allègue d'ailleurs pas que
tel soit le cas.
Il convient donc, en
conclusion, de rejeter la demande principale de la recourante et de confirmer
l'application dans son principe de l'art. 59 ter LI.
- L'Administration
cantonale des impôts et, après elle, la Commission cantonale des personnes
morales, ont retranché des intérêts afférants à la part des dettes non
reconnues les intérêts provenant d'actifs autres que les immeubles, soit Fr. 18'915.--
en 1989 et Fr. 16'462.-- en 1990. Elles ont refusé, en revanche, de déduire des
intérêts à reprendre des commissions de Fr. 10'500.-- encaissés par la
recourante en 1989 et 1990, ainsi que les intérêts de Fr. 80'000.-- en 1990 sur
la dette contractée pour financer l'acquisition de participations pour Fr.
1'000'000.--, ce que la recourante critique dans son recours.
Il est juste de ne pas
déduire ces commissions et ces intérêts, ainsi qu'on le verra ci-après. Les
conclusions subsidiaires de la recourante ne sont pas fondées non plus.
- On a rappelé plus haut
la teneur de l'art. 59 ter, dont l'administration donne une interprétation
détaillée dans sa notice destinée aux sociétés immobilières (formule 11'117;
complétée par la formule 11'116 intitulée "Feuille complémentaire à la
déclaration des sociétés immobilières"). Cette notice précise tout d'abord
que, lorsque l'estimation fiscale est sensiblement inférieure à la valeur
comptable de l'immeuble, la société peut se référer à cette dernière valeur pour
la détermination du capital minimum imposable et de l'endettement maximum. En
outre, dans le cadre du calcul du bénéfice imposable, seules sont admises les
dettes correspondant aux 2/3 de l'estimation fiscale des immeubles
(respectivement de la valeur comptable de ceux-ci lorsqu'elle est supérieure);
on détermine dès lors le montant maximum des capitaux étrangers en fonction de
la seule valeur des immeubles, à l'exclusion d'autres actifs, lesquels seraient
pourtant susceptibles d'offrir eux aussi une garantie aux engagements de la
société. On peut se demander si cette solution est correcte ou s'il n'y aurait
pas lieu de procéder au préalable, à l'instar par exemple de ce qui se pratique
en cas de répartition intercantonale, à l'attribution de quotes-part des fonds
étrangers aux différents éléments de l'actif. Au demeurant, l'autorité intimée
paraît bel et bien admettre que, en présence de sociétés qui ne sont pas pures
sociétés immobilières, des correctifs sont nécessaires; en effet, quand bien
même la loi ne l'indique pas, elle retient que, lorsque la société possède
d'autres actifs que ses immeubles, le rendement de ces actifs est porté en
diminution de la reprise d'intérêts. Il n'y a toutefois pas lieu de s'étendre
plus longuement sur cette question, ce d'autant que le recours doit être admis
à tout le moins pour un autre motif (il doit l'être aussi compte tenu du
considérant 1, qui impliquera une répartition intercantonale à compter du 4
novembre 1992).
a) On a vu plus haut
(considérant 3 ci-dessus; v. aussi ATF 103 Ia 159, qui va dans le même sens)
que l'on doit tenir compte, pour déterminer si la société contribuable a un
caractère immobilier ou non, des participations que celle-ci détiendrait dans
d'autres sociétés immobilières. Il n'y a pas de motif de procéder différemment
dans l'application des alinéas 1 et 2 de l'art. 59 ter LI et dans celle de
l'alinéa 5 de la même disposition. Il convient donc de prendre en compte les
participations de X.________ SA dans les sociétés immobilières ******** SA, toutes
deux à ********, les actions dans ces sociétés étant traitées dès lors comme
des immeubles. Au demeurant, la Commission cantonale des personnes morales,
dans son écriture du 2 novembre 1994, paraît prête à admettre ce point de vue
et elle présente un calcul et des conclusions subsidiaires qui en tiennent
compte. Elle ne fait au demeurant valoir aucun moyen pour justifier que l'on
s'écarte de ce mode de faire.
b) Le calcul de
l'autorité intimée, dans cette écriture, n'est toutefois aucunement convaincant;
il se fonde en effet exclusivement sur l'estimation fiscale, tant de l'immeuble
dont la recourante est elle-même propriétaire, respectivement de ceux que
détiennent les deux autres sociétés immobilières précitées. Or, la valeur
comptable de l'immeuble (Fr. 2'526'672.--), comme aussi celle des
participations (Fr. 1'000'000.--) est très sensiblement supérieure à
l'estimation fiscale des trois immeubles concernés; elle totalise en effet, en
chiffre rond, Fr. 3'526'000.--, au lieu de Fr. 2'583'000.--.
Dès lors, le calcul
suggéré par la Commission cantonale des personnes morales (p. 7 et ss de son
écriture du 2 novembre 1994) doit être corrigé de la manière suivante :
- Capital imposable
au
1.1.1991
a) selon
chiffre 25 de la déclaration
fr.
180'533.--
b) selon la
valeur comptable des immeubles: 1/3 de 3'526'000.--
fr.
1'175'000.--
c) capital
imposable le plus élevé des montants portés sous a) et b)
fr.
1'175'000.--
- Bénéfice net imposable
a) Décompte des intérêts passifs non
admis
Dettes admises, les 2/3 de fr. 3'526'000.--
fr.
2'350'000.--
1989
1990
Intérêts débités au
compte de pertes et profits
146'285.--
246'427.--
Intérêts rectifiés
146'285.--
246'427.--
Déduire les intérêts calculés sur les dettes
admises :
1989 : de fr. 2'526'000 : 2/3 = 1'684'000
1990 : de fr. 3'526'000 : 2/3 = 2'350'000
Intérêts
correspondants à la part des dettes non admises
36'825.--
93'677.--
Déduire les intérêts provenant d'actifs
autres que les immeubles (titres, créances, etc.) dans la mesure où ces
profits n'ont pas été crédités au compte intérêts, dont le solde est reporté
sous chiffre 3 ci-dessus
Montant à ajouter
au bénéfice net (chiffre 9)
17'910.--
77'215.--
Résultat net d'après
chiffre 15 de la déclaration
92'701.--
53'220.--
Résultat rectifié
110'611.--
130'435.--
a) somme des deux
années
241'046.--
b) moyenne annuelle
120'523.--
Bénéfice net
imposable
120'500.--
Le calcul qui précède
tient compte de l'existence d'autres actifs susceptibles de garantir les
engagements de la recourante, par le biais d'une imputation des revenus
provenant desdits actifs sur la part des intérêts passifs non admis.
Il n'y a par contre
pas lieu de réduire également les intérêts passifs non admis des commissions
encaissées par la recourante. En effet, lesdites commissions ne constituent pas
un rendement d'actifs entrant en considération dans le calcul du capital
minimum et, par conséquent et conformément au mode de calcul retenu par l'Administration
cantonale des impôts, dans le calcul des dettes non admises.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis partiellement; la
taxation valable jusqu'au 4 novembre 1992 doit en effet être fondée sur un
bénéfice imposable de Fr. 120'000.--, le capital imposable étant arrêté quant à
lui à Fr. 1'175'000.--; une répartition intercantonale devra en outre être
effectuée pour la période postérieure au 4 novembre 1992. La décision attaquée
doit dès lors être annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité de taxation
pour nouvelle décision dans le sens des motifs.
Vu l'issue du présent
pourvoi, partiellement admis, un émolument partiel arrêté à Fr. 500.-- sera mis
à la charge de la société recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Commission cantonale des personnes morales du 2 novembre 1994 écartant la
réclamation de X.________ SA est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
de taxation pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument
de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge de la société recourante.
fo/Lausanne, le 29 mars 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint