canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 juin 1994
sur le recours interjeté par A.________ ,
à 1030 X.________
contre
la décision rendue le 13 mai 1993 par le
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de
l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 1er
mars 1993, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
C. Jaques, assesseur
A. Schneebeli, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. A.________ est né le
********. En 1980, il a été recruté en qualité de fusilier. A.________ a suivi
l'école de recrues en 1981, puis l'école de sous-officiers avec paiement de
galons en 1982; il a ensuite accompli six cours de répétition comme caporal, de
1983 à 1989.
B. Jusqu'aux événements
dont il sera question plus loin, A.________ prati-quait régulièrement plusieurs
sports, en particulier le football. En octobre 1986, A.________ a été victime
d'un traumatisme au genou droit en jouant au football; traité par le docteur
B., à Z., A.________ a pu reprendre la pratique du football
quelque temps après cet accident.
C. Entré au cours de
cadres de son unité en avril 1990, A.________ est tombé à deux reprises sur son
genou droit. Il insiste dans son recours sur le fait que le médecin lui avait
accordé une dispense de marche après la première chute mais qu'un officier l'a
contraint à suivre la compagnie, ensuite de quoi il est tombé une seconde fois
sur le genou droit en descendant d'un camion. Il a été licencié médicalement
après trois jours de service (NM 1******** et 2********). Le traitement
conservateur a été pris en charge par l'Office fédéral de l'assurance militaire
(ci-après OFAM) jusqu'en décembre 1990.
Le 18 octobre 1991,
le Service cantonal de l'administration militaire a exonéré A.________ de la
taxe d'exemption du service militaire (ci-après: taxe) pour les années 1990 et
1991; cette décision retenait une atteinte portée à la santé de l'intéressé par
le service militaire, mais réservait expressément un nouvel examen du cas pour
les années ultérieures. A la demande de l'OFAM, le docteur C., à Y.,
médecin traitant de A., a établi le 15 mars 1991 un rapport
circonstancié; après avoir rappelé que A. l'avait consulté à plusieurs
reprises entre mai et décembre 1990 pour douleurs au genou droit mais aussi
pour troubles urologiques et oculaires, le docteur C.________ conclut dans les
termes suivants:
"Je suis un peu perplexe quant à
l'étiologie des poussées inflammatoires constatées au niveau du genou droit. La
sérologie s'est révélée négative pour gonocoque et Chlamydia, et la clinique
parlait en faveur d'un syndrome de Reiter.
Il subsiste un doute quant à la présence
éventuelle d'une lésion méniscale imputable à l'accident de 1986, peut-être
aggravée par les 2 chutes au CR 90.
Aptitude future au service militaire: devrait
être dispensé en raison des risques de récidive de son affection du genou tant
du point de vue infectieux que mécanique. Le patient m'a fait part à plusieurs
reprises de son souhait d'être libéré de ses obligations, de son peu de
motivation, ou en tout cas de son désir d'être changé d'incorporation."
Le 18 mars 1991, la
CVS orthopédique a déclaré A.________ inapte au service (NM 1********). La CVS
s'est fondée sur un rapport du docteur D.________ qui, après avoir notamment
constaté au genou droit une "sensibilité rotulienne nettement augmentée
avec présence d'un épanchement articulaire", écrit encore:
"Ce patient présente donc un syndrome
rotulien droit ayant entraîné une amyotrophie de près de trois centimètres.
L'origine de ce syndrome n'est pas claire, il peut effectivement s'agir d'un
syndrome de Reiter qu'il conviendrait d'investiguer davantage. De toute façon,
nous déclarons le patient inapte au service."
D. Le 1er mars 1993,
après avoir pris l'avis de l'OFAM, le Service de l'administration militaire a
fait savoir à A.________ qu'il devait la taxe pour les années 1992 et
suivantes, au motif essentiel que les troubles dont il continuait à souffrir
n'étaient plus en relation avec le service militaire. Sur réclamation de
A.________, le Service de l'administration militaire a confirmé cette décision
le 13 mai 1993, dans les termes suivants:
A la suite de votre réclamation du 5 mars
1993, nous avons une nouvelle fois sollicité l'avis de l'Office fédéral de
l'assurance militaire. Cette instance vient de nous communiquer sa
détermination qui relève ce qui suit:
"L'antériorité civile des troubles du
genou droit est certaine. D'après l'anamnèse communiquée par le patient au Dr
C.________, l'accident de football de 1986 a joué un rôle plus important qu'il
ne le déclare maintenant.
Les influences délétères du service sont éliminées à fin 1991 au plus tard, en
ce sens que l'intéressé avait récupéré à ce moment-là l'état auquel il fallait
s'attendre avec ou sans cours de répétition, compte tenu des troubles
préexistants."
Compte tenu de ce qui précède, nous vous
confirmons que vous serez astreint au paiement de la taxe militaire dès l'année
d'assujettissement 1992 et les suivantes.
Suivait l'indication
des voies de droit.
E. A.________ a déféré
cette décision au Tribunal administratif, par acte du 25 mai 1993: il prétend
notamment que son accident de 1986 avait affecté son genou gauche, que
l'atteinte portée à sa santé provient exclusivement du service militaire et
que, depuis 1990, il a dû cesser toute activité sportive. L'autorité intimée
propose le maintien de sa décision. Quant à l'OFAM, il considère que
l'affection ayant entraîné l'exemption est préexistante au service militaire,
et n'a pas été aggravée par celui-ci.
Le tribunal a tenu
audience le 25 novembre 1993: étaient présents le recourant personnellement,
ainsi qu'un délégué de l'autorité intimée. A l'issue de cette audience, il a
été décidé de procéder à des mesures d'instruction complémentaires.
L'Administration
fédérale des contributions a proposé le rejet du recours: elle explique que le
recourant a été déclaré inapte au service pour suspicion du syndrome de Reiter
qui, d'après l'expérience médicale générale, est d'origine constitutionnelle et
ne peut donc pas être aggravé durablement par le service militaire; elle ajoute
que l'autorité intimée pouvait retenir avec une vraisemblance suffisante que le
lien de causalité entre le service militaire de 1990 et l'état de santé du
recourant était rompu dès fin 1991. Dans une écriture complémentaire, le
recourant s'étonne qu'il soit maintenant question du syndrome de Reiter dont il
conteste être atteint, produisant un rapport du 30 avril 1991 où deux médecins
du service de dermato-vénérologie du CHUV expriment des réserves sur ce point;
le recourant réaffirme que la seule cause de ses ennuis physiques, en
particulier de l'interruption de ses activités sportives, est son double
accident au cours de répétition 1990.
Le tribunal a
délibéré et statué à huis clos le 28 avril 1994.
et considère en droit :
-
Le recourant réclame
le remboursement d'un montant de Fr. 350.--, dont il a dû s'acquitter à titre
de dédit auprès du club E.________ SA, à ********. Cette conclusion est
toutefois irrecevable: aux termes en effet de l'art. 1er al. 3 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après
LJPA), les actions d'ordre patrimonial intentées contre une collectivité ou un
établissement de droit public échappent à la compétence du Tribunal
administratif.
-
A teneur de l'art. 4
al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du
12 juin 1959 (ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de
l'année de l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du
service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette
disposition est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe
d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon
lequel une atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque que
l'homme astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par
suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le
service militaire.
a) La loi exige un
lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le
service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit
qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante,
soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une affection.
Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin
dès que l'aggravation n'est plus imputable au service militaire. Plus
précisément, l'exonération cesse dès le moment où l'état antérieur au service
est rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le
même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le
lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit
être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut.
Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans
certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En
revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de
causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge
n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance
suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur
l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en
la cause F., non publié).
b)
aa) Le recourant conteste tout lien entre son accident de football de 1986 et
les événements survenus au service militaire, en 1990; il affirme que
l'accident de 1986, qu'il qualifie de bénin, a affecté son genou gauche. Mais
ces allégations méritent d'être sérieusement nuancées.
Tout
d'abord, il importe de rectifier une donnée de fait, que le recourant présente
de façon manifestement erronée: ce n'est pas au genou gauche mais bien au genou
droit qu'il s'est blessé en 1986, ce que corroborent tant l'attestation du
docteur B.________ du 22 février 1991 que le rapport du docteur C.________ du
15 mars 1991 (v. compte rendu de la consultation du 1er mai 1990). Par
ailleurs, l'accident de 1986 n'a sans doute pas été aussi bénin que le décrit
le recourant: il s'est en effet vu alors proposer - mais en vain - une
arthroscopie, examen important dont il n'aurait certainement pas été question
en présence d'un cas-bagatelle.
En
conclusion sur ce point, le tribunal n'exclut pas que l'épisode de 1986 ait
contribué à fragiliser le genou droit du recourant; et ce quand bien même il a
repris la pratique du football par la suite. D'ailleurs, sans être catégorique
il est vrai, le docteur C.________ envisage la possibilité que cet accident ait
causé une lésion méniscale.
bb)
Après sa double chute au service militaire, en 1990, le recourant a été
licencié pour affection d'un tendon, d'une gaine tendineuse ou d'une bourse
séreuse; plus précisément, à lire le rapport du docteur C., il paraît
s'être agi d'une bursite pré-rotulienne. Or, selon l'assesseur spécialisé du
tribunal, une telle affection ne perdure en général que lorsqu'elle présente un
caractère chronique, sans quoi elle disparaît assez rapidement sans laisser de
séquelles; étant encore précisé que, par définition, l'épanchement est
extra-articulaire. En revanche, la maladie de Reiter ou encore une déchirure
méniscale se caractérisent par un épanchement articulaire; c'est précisément
cette symptomatologie qu'a constatée le docteur D., dans son rapport
destiné à la CVS.
cc)
En définitive, c'est pour une suspicion d'un syndrome de Reiter que le
recourant a été déclaré inapte au service: cette affection est une maladie
rhumatismale inflammatoire chronique évoluant par poussées d'origine
indéterminée, atteignant les articulations - on l'a vu - et aussi d'autres
organes comme les yeux et les voies urogénitales. A cela s'ajoute que, après
avoir revu le recourant à plusieurs reprises pour une urétrite, pour une
conjonctivite ainsi que pour de fortes douleurs au genou (sans signe de lésion
méniscale), le docteur C.________ a posé, le 8 novembre 1990, le diagnostic de
"syndrome de Reiter probable"; environ un mois plus tard, le docteur
C.________ a d'ailleurs constaté de nouveaux troubles de l'appareil urogénital
ainsi que des douleurs persistantes - mais toujours de nature articulaire - au
genou droit.
c)
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le tribunal, suivant en cela
l'avis de son assesseur spécialisé, estime établi avec une vraisemblance
suffisante que les effets de l'atteinte - soit une bursite pré-rotulienne -
causée en 1990 par le service militaire n'existent plus aujourd'hui. Il est
indéniable que le recourant a conçu un fort ressentiment en raison des
circonstances entourant la seconde chute dont il a été victime au service
militaire en 1990 mais en réalité, si le genou droit du recourant demeure
toujours douloureux au point de faire pratiquement obstacle à toute activité
sportive, le tribunal tient pour hautement probable qu'il faut attribuer cette
situation à deux pathologies, l'une et l'autre en relation exclusive avec la
vie civile: une séquelle de l'accident de football de 1986 et, plus encore, la
suspicion d'un syndrome de Reiter que corrobore la symptomatologie constatée.
Vu
ce qui précède, les conditions requises par la loi et par la jurisprudence pour
exonérer le recourant de la taxe militaire au-delà de l'année 1991 ne sont pas
réunies.
- Le
considérant ci-dessus conduit en conclusion au rejet du recours. En application
de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à 500 francs, est mis à la
charge du recourant.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 13
mai 1993 par le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument de justice
de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant A.________.
mp/Lausanne,
le 20 juin 1994
Au nom du Tribunal
administratif :
Le président
: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt (art. 97 ss OJF).