canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 6 août 1993
sur le recours interjeté par A., à
X. (Valais),
contre
la décision rendue par l'Administration
cantonale des impôts le 2 décembre 1991 fixant son domicile fiscal à
Y.________.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
C.-F. Constantin, assesseur
V. Pelet, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le recourant
A., né en 1949, est marié et père de deux enfants nés respectivement en
1981 et en 1983. Il est copropriétaire pour 2/3 d'une villa familiale à
X. où vit sa mère âgée de 83 ans, dont il assure l'entretien. Il est
inscrit au rôle des contribuables de la Commune de X.________ depuis le 26 mai
1972.
A la suite de son
engagement auprès de la B., à Y., en qualité de sous-directeur,
puis de directeur-adjoint et responsable des activités, A.________ est venu s'installer
le 1er février 1982 avec sa famille à Y.________ dans un appartement en
location. Après la naissance de leur deuxième fille, les époux A.________ ont
déménagé dans une villa avec jardin de 730 m2 à Y., qu'ils ont achetée
en société simple le 5 mars 1986. Après un passage de deux ans au service de la
C. à Y.________ et une brève période de chômage, A.________ a été
engagé le 9 mai 1988 par la D.________ SA, à Z., en qualité de
directeur. Il a cessé cette activité le 5 août 1991 avant d'être engagé par la
E., à W., avec effet au 1er septembre 1991. N'ayant plus
d'activité propre dans la région, A. a fait donation à son épouse de sa
part de propriété sur la villa à Y.________, le 6 février 1991.
B. A.________ a rempli à
plusieurs reprises le questionnaire concernant les personnes au bénéfice d'une
réserve de domicile que lui adressé la Direction des finances de la Ville de
Y.. Dans chacun de ces documents, il déclare faire de courts séjours
allant d'un jour à trois semaines et totalisant environ trois mois par année, à
X.. Les époux A.________ indiquaient également y conserver l'essentiel
de leurs attaches familiales et sociales.
C. En date du 27 novembre
1990, la Direction des finances de la Ville de Y.________ a interpellé
l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud afin qu'elle détermine
le for fiscal principal du recourant à Y.. Par pli recommandé du 3 juin
1991, A. a averti l'autorité intimée qu'il mettait un terme à son
activité professionnelle en et que, de ce fait, un domicile secondaire à
Y.________ devenait superflu en ce qui le concerne. L'Administration cantonale
des impôts a interpellé le Service cantonal des contributions du canton du
Valais qui s'est déclaré d'accord avec la fixation du domicile fiscal du
contribuable dans le canton de Vaud. Elle a également entendu à deux reprises
le recourant avant de prendre en date du 2 décembre 1991 une décision
définitive fixant le for fiscal principal des époux A.________ à Y.________.
D. A.________ a recouru
le 23 décembre 1991 contre cette décision en concluant à son annulation en ce
qui le concerne tout le moins. A l'appui de son recours, il allègue que ses
liens professionnels dans le canton de Vaud ont cessé d'exister depuis son
engagement auprès de la D.________ SA à Z., le 30 septembre 1987 et que
depuis sa prise d'emploi auprès de E., à W., il n'a plus aucun
intérêt à conserver un domicile secondaire à Y.. Selon lui, son domicile
principal devrait être fixé à X.________ où il est propriétaire d'une maison
familiale dans laquelle il habite avec sa mère et où il entretient l'essentiel
de ses relations familiales et sociales. Il admet en revanche que son épouse
puisse disposer de son domicile principal à Y.________ dans la mesure où elle
est propriétaire de la villa qu'elle occupe avec ses filles durant la semaine
avant de le rejoindre à X.________ le week-end.
Par pli des 1er et
18 septembre 1992, l'Administration cantonale des impôts a demandé à A.________
des renseignements complémentaires portant notamment sur son activité
professionnelle actuelle. Après réexamen, le Service cantonal des contributions
du canton du Valais s'est déterminé le 14 octobre 1992 en faveur d'un domicile
séparé des époux A., le recourant conservant son domicile fiscal
principal à X. alors que son épouse se constitue un domicile séparé à
Y.________ dès le 1er janvier 1993.
E. Par décision du 11
décembre 1992, l'Administration cantonale des impôts a rejeté le recours formé
le 23 décembre 1991 par A.________. C'est contre cette décision qu'est
interjeté le présent recours.
Le recourant a
produit en date du 27 février 1993 un mémoire motivé dans lequel il précise
notamment avoir débuté le 1er juin 1992 à X.________ une activité
d'administrateur et de conseiller au sein de la société anonyme F.________ et
G.________ SA, dont il est l'actionnaire unique. Le siège social et les bureaux
de cette société, constituéé le 29 avril 1992, sont à X., dans la villa
qu'il occupe avec sa mère. En date du 26 août 1992, le recourant s'est inscrit
au Registre du commerce de X. sous la raison individuelle H.,
dont les bureaux sont également situés au même endroit. Il a également expliqué
le fait que son épouse et ses filles continuent à habiter à Y. par la
nécessité pour la fille cadette de suivre un traitement permanent qu'elle ne
pourrait recevoir en Valais. Son épouse travaille également depuis le 1er juin
1992 au service d'une société valaisanne en qualité de collaboratrice à plein
temps et pour un salaire de
Fr. 3'900.- par mois.
F. Le tribunal a statué
en l'absence des parties dans sa séance du
6 juillet 1993.
Considérant en droit :
- Le présent recours
porte sur l'assujettissement fiscal principal du recourant dans le canton de
Vaud à partir du 1er janvier 1991.
a) En principe, les
personnes physiques sont soumises à l'impôt sur leur fortune mobilière et leur
revenu dans le canton où elles ont leur domicile, que ce soit en matière
d'impôt cantonal et communal (art. 3 al. 1 ch. 1 lit. a LI) ou en matière
d'impôt fédéral direct (art. 3 ch. 1 lit. a de l'arrêté du 9 décembre 1940
concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD); ATF 111 Ia 42 consid.
3 et les références citées).
En droit fiscal
intercantonal, le domicile se détermine essentiellement selon les criètres du
droit civil (ATF 108 I a 252 et les références citées). Est déterminant à cet
égard le lieu où le contribuable réside avec l'intention de s'y établir (art.
23 al. 1 CC). La notion du domicile comporte ainsi deux éléments : d'une part
la volonté de rester dans un endroit de façon durable et d'autre part la
manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu. Pour
savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce
qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les
circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire
qu'elle a cette intention. Il n'est pas indispensable qu'une personne ait
l'intention de rester toujours pour un temps indéterminé dans un certain lieu;
il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de
ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce séjour
une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l'intention de transporter
plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se
modifier (Scyboz/Gilliéron, CC et CO annotés, Payot Y.________, 1988, notes ad art.
23 al. 1 CC et les références citées; il en va de même en matière fiscale : StE
1992 B 11.1 no 13 et ATF 108 Ib 462 ss; RDAF 1992, p. 445). En cas de doute, ce
sont les attaches familiales et sociales qui l'emportent sur les relations
économiques (ATF 101 Ia 557, JT 1977 I 494). Ce n'est que dans des cas
exceptionnels que l'on considérera que les relations économiques sont plus
importantes que les relations personnelles (ATF 96 II 161, JT 1971 76). Pour
déterminer où se trouve le domicile d'une personne, il faut tenir compte de
l'ensemble de ses conditions de vie. Le lieu où les papiers d'identité ont été
déposés n'est qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte comparativement
aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus que l'indication d'un lieu
figurant dans des décisions judiciaires et des publications officielles
(Scyboz/Gilliéron, op. cit., notes ad. art. 23 al. 1 CC et les références
citées; ATF 115 Ia 212, JT 1991 I 118).
b) Dans le cas
particulier, A.________ a occupé dès son arrivée à Y.________ en février 1982
une fonction dirigeante au sein de B., puis de C.. Il y a logé
avec sa famille dans un appartement en location, puis dans une villa qu'il a
acquise avec son épouse en société simple. Au 1er janvier 1991, il travaillait
au service de la D.________ SA, à Z., en qualité de directeur tout en
continuant à habiter à Y. avec sa femme, alors mère au foyer, et ses
deux filles qui y fréquentent l'école publique. La famille A.________ ne se
rendait alors à X., où le recourant allègue avoir conservé son domicile
à cette date, que pour de brefs séjours totalisant environ trois mois par
année. Il ne fait dès lors aucun que le domicile fiscal principal de A.
était à Y.. Selon la jurisprudence en effet (Archives 52, 659), un
couple a son domicile dans le canton où il réside en cours de semaine pour y
travailler même s'il se rend le week-end dans un autre canton. Il ressort, par
ailleurs, que celui qui a fondé sa propre famille ne peut plus faire valoir que
le domicile familial se trouve à l'endroit où habitent ses parents (ATF non
publié du 27 mai 1988 en la cause Von Schallen c CCRI VD). Tout au plus la
position dirigeante que le recourant occupait alors à Z. au sein de la
D.________ SA pouvait poser la question d'un partage de la souveraineté fiscale
entre son lieu de travail, en tant que domicile fiscal primaire, et le lieu de
résidence de la famille, en tant que domicile fiscal secondaire (voir en ce
sens ATF 101 Ia 557, JT 1977 I 498). La fixation du domicile fiscal principal
du recourant dans le canton de Vaud au 1er janvier 1991 était donc parfaitement
justifiée. On peut même s'étonner que la Commune de Y.________ n'ait pas exigé
plus tôt l'assujettissement des époux A.________ au rôle des contribuables de
Y.________. Cela ne veut toutefois pas dire qu'actuellement, cet
assujettissement se justifie encore.
-
A.________ a en effet
cessé le 5 août 1991 son activité professionnelle au sein de la D.________ SA,
à Z., pour prendre une fonction analogue au service de la E., à
W., dès le 1er septembre de la même année. Son engagement a pris fin le
31 mai 1992, date à laquelle il a repris une activité durable à X. en
qualité d'administrateur et de conseiller en entreprise au sein d'une société
anonyme; il a également fondé, dans cette localité, sa propre entreprise
spécialisée dans le conseil aux entreprises et la prise en charge de mandats,
dans les locaux de la villa qu'il occupe avec sa mère. Sachant qu'il allait
quitter son emploi à la D.________ SA à Z., le recourant a cédé le 6
février 1991 à son épouse sa part de propriété sur l'immeuble à Y.. On
constate donc que depuis la fin de son activité professionnelle à Z.,
ou au plus tard, à la fin de son activité à W., le recourant a rompu
ses relations personnelles avec la Ville de Y.________ et le canton de Vaud en
général pour résider de manière prépondérante et reconnaissable pour les tiers
à X., où il entretenait déjà des liens familiaux et sociaux. Le fait
que son épouse et ses deux filles continuent à vivre à Y. ne constitue
pas un élément décisif pour dénier le changement de domicile allégué. La
doctrine, se fondant sur le nouveau droit matrimonial et, d'une manière plus
générale, sur le principe constitutionnel de l'égalité des sexes, admet en
effet que chacun des conjoints puisse se constituer un domicile fiscal propre
sans pour autant suspendre leur vie commune (Danielle Yersin, L'égalité
entre hommes et femmes, bilan et perspectives, CJR, 1988, p. 213-216; Le
domicile des époux et la double imposition intercantonale, in Revue fiscale
1988 p. 345), avec les conséquences fiscales que cela comporte (voir également
TA FI 90/56, du 6 août 1993). La décision attaquée n'est donc actuellement plus
justifiée en ce qui concerne le recourant A.________. Il convient dès lors de
l'annuler partiellement en tant qu'elle concerne le recourant et de renvoyer le
dossier à l'autorité intimée afin qu'elle fixe la fin de l'assujettissement de
celui-ci dans le canton de Vaud, conformément aux considérants qui précèdent.
-
Le recours est ainsi
partiellement admis. La décision attaquée étant justifiée au moment où elle a
été prise, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument que
le Tribunal arrête à Fr. 1'000.-- (art. 38 et 55 LJPA). Le recourant n'était
pas représenté par un avocat dans la procédure de recours; le temps qu'il a
consacré à cette affaire et les dépenses qu'il a engagées - au demeurant non
établies - ne suffisent pas à justifier l'allocation de l'indemnité à titre de
dépens que A.________ a requise.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision rendue par
l'Administration cantonale des impôts le 2 décembre 1991 est annulée, en tant
qu'elle fixe l'assujettissement fiscal de A.________ dans le canton de Vaud
au-delà du 31 mai 1992; elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 6 août 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.