canton de vaud
tribunal
administratif
du 2 juillet 1993
sur le recours interjeté par Mark GALPIN ,
Taillepied 107, 1095 Lutry,
contre
la décision rendue le 30 novembre 1992 par
la Commission communale de recours en matière d'impôts de Lutry (taxe
non-pompier).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
C.-F. Constantin, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Domicilié à
Lutry, Mark Galpin ne fait pas partie du corps des sapeurs-pompiers communal.
Le 30 juin
1992, le boursier communal de la Commune de Lutry a notifié au recourant, sous
pli simple, un bordereau de taxe non-pompier de Fr. 200.-- pour l'année 1992,
comportant l'indication des voie et délai de recours prévue à l'art. 45 de la
loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC).
Considérant
que le règlement communal et la loi vaudoise du 28 novembre 1916 sur la défense
contre l'incendie violent le principe constitutionnel de l'égalité des sexes,
Mark Galpin a formé le 6 septembre 1992 un recours contre cette décision en
concluant à son annulation. Il s'excusait par ailleurs du retard pris pour
répondre en précisant avoir été admis à l'hôpital à son retour de vacances.
Après avoir
entendu l'intéressé, la Commission communale de recours en matière de taxes a
déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté dans une décision du 30
novembre 1992. Elle précisait notamment que le recourant était marié et que son
épouse était en mesure de prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposaient
pour sauvegarder ses droits. Selon les propos du recourant rapportés par cette
décision, celui-ci aurait été hospitalisé durant une semaine environ au mois de
septembre 1992.
B. Mark Galpin a
recouru le 2 décembre 1992 contre la décision précitée en concluant
implicitement à son annulation et à son exonération définitive de la taxe. A
l'appui de son recours, il fait valoir qu'une violation de ses droits
constitutionnels ne saurait être prescrite dès l'expiration d'un délai de
recours de trente jours. Il explique que pour la période de juin à septembre
1992, son épouse et lui-même étaient en traitement médical continu auprès du
docteur Bogousslavsky, à Lausanne, et qu'ils se trouvaient dans l'incapacité de
ce fait de prendre "des mesures autres que celles essentielles ayant
rapport à l'existence de notre famille".
C. La
Municipalité de Lutry s'est déterminée le 13 janvier 1993 en confirmant les
conclusions prises par la Commission communale de recours en matière d'impôts.
En ce qui concerne la recevabilité du recours du 6 septembre 1992, elle relève
le fait que le recourant n'a pas apporté la preuve par un certificat médical ou
toute autre pièce justifiant les problèmes de santé auxquels il se réfère pour
excuser le retard apporté au dépôt du recours.
Le 7 février
1993, Mark Galpin a produit un certificat médical établi le 28 janvier 1993 par
le Docteur C. Bogousslavsky libellé en ces termes :
"J'ai en traitement Mr. Mark Galpin,
1954, domicilié route de Taillepied 107, 1095 Lutry.
Il a présenté durant le printemps et l'été 1992 une rechute dépressive qui peut
avoir interféré avec une bonne gestion de ses affaires. Par ailleurs, pour
diverses raisons, certaines d'ordre psychologiques, il n'est pas dans ses
habitudes de déléguer la gestion de ses affaires, même à son épouse."
La
Commission communale de recours en matière d'impôts a précisé le 16 février
1993 que le certificat médical produit par le recourant n'était pas de nature à
modifier sa position, le dépassement du délai de recours étant trop important
pour admettre les raisons invoquées par le recourant qui n'a nullement allégué
ou même prouvé que son courrier n'aurait jamais été relevé pendant une si
longue période.
D. Le Tribunal
administratif a statué sans audience de débats.
En droit :
- Se pose en
premier lieu la question de la compétence de la Commission communale de recours
en matière d'impôts pour connaître en première instance des pourvois dirigés
contre des taxes d'exemption du service pompier. Après avoir apporté une
réponse affirmative dans un premier cas (TA, arrêt du 23 janvier 1992, FI
91/041), le Tribunal administratif l'a laissée ouverte dans deux arrêts
subséquents (TA, arrêts du 18 novembre 1992, FI 92/034, et du 15 février 1993,
FI 92/001); elle mérite d'être résolue désormais.
L'art. 45
al. 2 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après LIC)
prévoit que la Commission communale de recours "peut être saisie d'un
recours contre toute décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe
communale de séjour et de taxes spéciales". Cette disposition se
réfère assurément aux dispositions générales du titre premier de cette loi,
lequel définit les impôts et taxes que peuvent percevoir les communes. Or,
l'art. premier lit. l autorise précisément la perception d'"un impôt
d'exemption du service des sapeurs-pompiers, conformément à la loi sur le
service de défense contre l'incendie" (ci-après LSDI; on devrait
plutôt parler ici de taxe de remplacement).
Si l'on fait
abstraction des hésitations de la jurisprudence antérieure à l'entrée en
fonction du Tribunal administratif (prononcé CCRI P. Je. du 8 avril 1988; ACE
R9 873/88 C. c/Bex), qui tenait notamment à la discordance entre l'art. 20
ancien LSDI et l'art. 45 LIC et qui n'ont plus guère qu'un intérêt historique,
force est de résoudre ce problème au regard des textes légaux aujourd'hui
applicables. La suppression de l'art. 20 LSDI a sans doute pour effet de faire
disparaître l'instance de recours précédemment ouverte devant le préfet; dès
lors et en application de l'art. 4 al. 1 LJPA, le Tribunal administratif
devient, comme l'indique la Commission parlementaire (BGC aut. 1989 p. 803), la
seule autorité de recours s'agissant des décisions rendues dans le cadre de la
LSDI. Cependant, cette conclusion ne s'impose nullement et elle doit au
contraire être écartée s'agissant de la taxe non-pompier; à cet égard, l'art.
45 al. 2 LIC, en relation avec l'art. premier lit. l LIC, apparaît en effet
comme une base légale expresse, au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), fondant la compétence des
commissions communales pour connaître en première instance des recours dirigés
contre de telles taxes. L'art. 45 al. 2 LIC, qui s'applique incontestablement à
la taxe d'exemption du service pompier, ne peut guère être compris que comme
une règle spéciale dérogeant au principe de la compétence générale du tribunal
de céans en matière de contentieux administratif objectif, posé par l'art. 4
al. 1 LJPA déjà cité.
En
conclusion sur ce point, c'est à juste titre que la commission intimée a statué
sur le recours formé le 6 septembre 1992 par Mark Galpin.
- a) L'art. 46
al. 2 LIC prévoit que le recours doit être adressé à l'autorité qui a pris la
décision attaquée ou à la Commission communale de recours, dans les trente
jours dès la notification de cette décision. Selon l'art. 83a de la loi sur les
impôts directs cantonaux (LI), auquel renvoie l'art. 46 al. 3 LIC, le délai de
recours commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision
ou dès le jour suivant l'événement qui le déclenche. Lorsque le délai échoit un
samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour
utile qui suit.
En l'espèce,
le boursier communal a notifié le bordereau de taxe litigeux sous pli simple le
30 juin 1992. Mark Galpin ne conteste pas avoir reçu ce document peu après. Il
devait dès lors déposer son pourvoi dans les trente jours suivant la
communication de la décision qu'il entendait attaquer. Déposé formellement le 6
septembre 1992, le recours de Mark Galpin était tardif.
Le recourant
ne le conteste pas, mais invoque des problèmes de santé qui l'auraient empêché
d'agir dans le délai légal. Ce faisant, il demandait implicitement la
restitution du délai de l'art. 46 al. 2 LIC précité; devant l'autorité de
céans, il soutient que la Commission de recours a refusé à tort de lui
restituer ce délai.
b) L'art.
101 al. 3 ancien LI prévoyait la recevabilité des recours tardifs adressés dans
le délai de vingt jours dès la cessation de l'empêchement si le contribuable
établissait que, pour cause de service militaire, de maladie, d'absence du pays
ou pour d'autres motifs impérieux, il avait été empêché de déposer son recours
en temps utile. Cette disposition a été abrogée avec l'entrée en vigueur de la
LJPA et de l'art. 83b LI. L'art. 46 al. 3 LIC ne renvoie pas expressément à
cette dernière disposition; toutefois, en l'absence de toute règle en matière
de restitution de délai dans la LIC, il paraît raisonnable de s'en inspirer.
Selon l'art.
83b LI, la restitution d'un délai peut être accordée si le requérant a été
empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. Le demande de restitution doit
être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui
où l'empêchement a cessé. Le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte
omis.
Dans le cas
particulier, le recourant a produit un certificat médical attestant de la
rechute dépressive dont il a été victime dans le courant du printemps et de
l'été 1992. Le médecin qui en est l'auteur émet au surplus l'hypothèse que
l'affection psychique dont souffrait le recourant "peut avoir interféré
avec une bonne gestion de ses affaires". En revanche, ce document ne
confirme pas l'hospitalisation alléguée par Mark Galpin devant la Commission de
recours, ni n'en détermine la date. Le tribunal retient sur ce point que le
recourant n'a pas établi avec une vraisemblance suffisante que sa maladie
l'avait empêché d'agir dans le délai légal de trente jours; rien n'indique que
celle-ci, même si elle a entravé Mark Galpin dans la gestion de ses affaires,
ait présenté une gravité telle qu'il n'était plus en mesure de rédiger en temps
utile une lettre similaire à celle du 6 septembre 1992.
L'art. 83b
LI, à l'instar des art. 32 al. 2 LJPA et 35 OJF, limite la restitution d'un
délai aux cas d'empêchements non fautifs. La jurisprudence, rendue notamment en
application de la dernière de ces dispositions, retient notamment comme motifs
d'empêchement l'accident ou la maladie subite et grave; en outre, le moment où
intervient cette cause d'empêchement est déterminant, la restitution pouvant
être admise plus facilement si l'accident, respectivement la maladie,
surviennent peu avant l'échéance du délai ou à un autre moment (sur ces points,
voir Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, no 2.7 a ch. 2; André Grisel, Traité de droit administratif suisse
II p. 896 et références citées). Au demeurant, l'art. 101 al. 3 ancien LI,
lequel correspond à l'art. 99 al. 4 AIFD, exprime la même règle en d'autres
mots; ce n'est que si la maladie (respectivement le service militaire : pour un
exemple de ce type, v. ATF du 30 août 1991, Archives 61, 522) empêche le
contribuable d'agir en temps utile, que le dépôt du pourvoi peut intervenir
après l'échéance du délai de recours.
En l'espèce,
dès lors que le tribunal ne retient pas comme établie l'existence d'un réel empêchement
pour Mark Galpin (maladie grave et subite, survenant à une date proche de
l'échéance du délai de recours), force lui est de confirmer le refus de
restitution du délai que la commission intimée a opposé au recourant.
c) En
présence d'un recours tardif, l'autorité de recours n'entre en principe pas en
matière à moins qu'elle ne constate que la décision attaquée est entachée de
nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en tout temps (ATF 97 III 7; Grisel,
Traité de droit administratif, p. 418 et les références citées; Tribunal
administratif, arrêt FI 91/80, du 15 février 1993).
La sanction
de la nullité - par opposition à l'annulation d'une décision sur recours - est
exceptionnelle. On laissera de côté l'hypothèse de vices graves de nature
formelle, qui peuvent conduire à la nullité, dans la mesure où le recourant ne
fait valoir aucun moyen de cette nature. L'existence d'irrégularités
matérielles affectant une décision (illégalité, inconstitutionnalité) ne peut
entraîner la nullité de celle-ci que lorsqu'elle viole des droits que le
Tribunal fédéral qualifie d'inaliénables et imprescriptibles, soit
essentiellement les libertés personnelle, religieuse, de conscience et
d'établissement (ATF 105 Ia 15, par exemple; sur ce point, v. Moor, Droit administratif,
vd. II, p. 213 s. et 69 et références citées). Tel n'est pas le cas, quoi qu'en
dise le recourant, du principe constitutionnel de l'égalité des sexes, dont la
concrétisation en matière de taxe d'exemption du service pompier, notamment
dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'est d'ailleurs pas univoque (Zbl
1987, 311 et 1991, 418; voir aussi TA, arrêt du 15 février 1993 précité).
- Le recours
est ainsi rejeté; conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument que le tribunal
arrête à Fr. 200.-- doit être mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument de Fr.
200.- (deux cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 2 juillet 1993/sa
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.