CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 décembre 1994
sur le recours
interjeté par A., à X.
contre
la décision rendue le 15 mai 1992 par le
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de
l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 25
février 1992
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs
Vu les faits suivants:
A. Le recourant
A.________, né en 1963, a été déclaré apte au service par la CVS de la zone de
recrutement 1 le 8 mars 1982 et incorporé dans l'infanterie, comme grenadier.
Entré à l'école de recrues d'Isone le 11 juillet 1983, il en a été licencié le
28 juillet suivant après avoir été hospitalisé quelques jours à la clinique
militaire de Novaggio.
Transféré dans les
troupes sanitaires, le recourant a effectué son école de recrues en 1984 (90
jours) puis a effectué 4 cours de répétition, entre 1985 et 1988 avec la
compagnie sanitaire 94. Il a été déclaré inapte au service par décision de la
CVS du 12 avril 1989 et exonéré du paiement de la taxe d'exemption du service
militaire pour les années 89 et 90.
B. Sur la base d'un préavis
de l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM), division de Genève, le
Service de l'administration militaire du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires du Canton de Vaud (ci-après le SAM) a notifié
à A.________, né en 1992, une décision au terme de laquelle il serait assujetti
dès 1991, et les années suivantes, au paiement de la taxe d'exemption
militaire. En substance, cette mesure a été motivée par les résultats de
l'enquête menée par l'OFAM et permettant d'établir que les troubles ayant
entraîné l'inaptitude au service était d'origine civile certaine.
Sur réclamation du
recourant, et après avoir à nouveau recueilli le préavis de l'OFAM, le SAM a
confirmé sa décision en date du 15 mai 1992. C'est contre cette décision qu'est
dirigé le présent recours, déposé le 20 mai 1992.
C. L'autorité intimée s'est
déterminée en date du 22 juillet 1992, concluant au rejet du recours, de même
que l'Administration fédérale des contributions (déterminations du 21
septembre 1992). L'argumentation des parties sera reprise ci-après pour autant
que de besoin.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation, conformément à la règle de l'art. 44 LJPA, le dossier
contenant tous les éléments nécessaires au jugement du cas, et bien que le
recourant ait demandé la fixation d'une audience en se référant précisément aux
éléments du dossier (lettre du 9 octobre 1992).
Considérant en droit:
-
L'acte de recours du 20
mai 1992, ne contient pratiquement pas de motivation, dans la mesure où le
recourant se borne à constater "le caractère laconique de la
réponse". Il a toutefois été accompagné d'un dossier de pièces, aux
nombres desquels figurent une longue notice annexée à la réclamation du 9 mars
1992, et contenant les moyens invoqués par le recourant. Le recours répond dans
ces conditions aux exigences de forme rappelée par la décision entreprise et le
Tribunal administratif doit entrer en matière.
-
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959
(ci-après : LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de
l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service
parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition
est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service
militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est
portée à la santé par le service militaire lorsque que l'homme astreint aux
obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection
ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
b) La loi exige un lien de causalité adéquate
entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que
celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière
sensible et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou
aggrave durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation
n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation
n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération
cesse dès le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment
où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85
I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire
et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu
vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas
considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu
accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à
l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et
l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude
absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable
que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la
taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
- En substance, et se
référant aux pièces du dossier médical, le recourant conteste que son
inaptitude au service soit due à des causes d'origine exclusivement civiles, et
soutient au contraire que ces affections sont les mêmes que celles qui ont
motivé son exemption de la taxe en 1989 et 1990.
Il résulte du dossier
de l'OFAM, dès 1983, lors de l'hospitalisation à Novaggio, on a relevé chez le
recourant des douleurs lombaires d'étiologie incertaines accompagnées notamment
d'une scoliose. En 1984, un chiropraticien a diagnostiqué des lombo-sciatalgies
(certificat du Dr B., du 4 janvier 1984), diagnostic confirmé par le Dr
C. en 1988. L'hospitalisation à l'hôpital de Lavaux du 28 novembre 1988
au 13 janvier 1989 a démontré l'existence d'une sciatique L4-L5, avec
"saillie diffuse du disque intervertébral L4-L5" et "Lassègue
positif". La situation s'est ensuite lentement améliorée (certificats du
Dr C.________ des 13 mai 89 et 5 juillet 89) l'incapacité de travail se
terminant le 8 mai 1989. En 1990, le Dr C.________ a confirmé une évolution favorable
(certificat du 4 avril 1990). Dans son certificat du 10 décembre 1990, le Dr
C.________ a déclaré le recourant "pratiquement guéri" tout en
constatant quelques douleurs à la palpation. Il relève qu'à son avis les
"influences militaires du CR 1988" sont totalement éliminées et le
"Status quo sine" atteint.
Compte tenu de ces
éléments, et suivant l'avis de son assesseur médecin, le Tribunal administratif
constate que, si le dossier révèle que le recourant a souffert de troubles
statiques modérés de la colonne lombaire, d'une ancienne maladie de Scheuermann
et d'un syndrome radiculaire en relation avec une discrète saillie diffuse du
disque intervertébral L4-L5, ces affections, d'origine civiles certaines, ont
été progressivement guéries, les "influences militaires aggravantes"
étant éliminées de manière certaines dès 1990. Dans ces conditions, l'autorité
intimée ne pouvait que constater que les conditions d'exonération de l'art. 4
al. 1 lit. b LTM n'étaient pas réalisées, et sa décision doit être confirmée.
- Le recours doit alors
être rejeté aux frais du recourant débouté (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 15 mai 1992 par le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires, Service de l'administration militaire, est maintenue.
III. Un émolument
de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme
étant compensée avec son dépôt de garantie.
sa/Lausanne, le 23 décembre 1994
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)