canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 février 1993
sur le recours interjeté par A.________ ,
à X., représenté par B., à Y.________,
contre
la décision sur réclamation du 13 novembre
1991 de l'Administration cantonale des impôts.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
S. Pichon, assesseur
J. Koelliker, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Après avoir occupé
plusieurs places comme mécanicien sur autos entrecoupées de longues périodes de
service militaire, A.________ s'est mis à son compte et exploite le C.________
à X.________, depuis le 27 novembre 1987, sous la forme d'une société en nom
collectif, à part égale avec ses parents.
Le 19 décembre 1989,
A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1989-1990.
Sous chiffre 2c, il a déclaré un revenu de Fr. 40'527.-- pour 1988
correspondant au tiers du bénéfice réalisé par la société.
B. Par décision du 10
janvier 1990, la Commission d'impôt du district de Vevey (ci-après la
Commission d'impôt) a procédé à une taxation provisoire pour la période
1989-1990 sur la base du revenu déclaré pour 1988 dans l'attente de la clôture
des comptes de l'exploitation pour l'exercice 1989. Ces informations devaient
également permettre à l'autorité de taxation de procéder à une taxation
intermédiaire au 1er janvier 1988 et de notifier l'éventuel complément d'impôt
pour 1988.
C. a) Par pli du 18 avril
1990 adressé au recourant avec copie à sa mandataire, la fiduciaire ********, à
Y.________, la Commission d'impôt a demandé la production de plusieurs pièces,
dont en particulier les comptes de l'entreprise pour l'année 1989.
La mandataire a
informé le recourant avec copie à la Commission d'impôt de l'impossibilité de
donner suite à cette requête étant donné que la tenue de la comptabilité de
l'entreprise avait été confiée à une autre fiduciaire.
b) La Commission
d'impôt a envoyé au recourant un premier rappel de la demande en date du 6 juin
1990, qui l'invitait à s'exécuter dans un délai de dix jours, sous peine de
taxation d'office et d'un éventuel prononcé d'amende. Suite à un entretien
téléphonique avec la mère du recourant, qui s'occupe des questions
administratives au sein de l'entreprise, la Commission d'impôt a accordé au
recourant une prolongation de délai à fin juillet 1990.
c) Sans nouvelle de
la part du contribuable à l'échéance du délai, la Commission d'impôt lui a
adressé deux rappels successifs les 5 septembre 1990 et 23 janvier 1991 afin
qu'il produise les comptes de l'année 1989, sous forme de sommation identique à
celle contenue dans la lettre du 18 avril 1990.
A.________ a écrit
le 13 septembre 1990 à l'autorité de taxation pour l'avertir du prochain
bouclement des comptes pour l'année 1989, puis une seconde fois pour l'avertir
du rendez-vous fixé à la mi-février 1991 avec sa fiduciaire pour boucler les
comptes de l'exercice 1989 et s'excuser du retard occasionné.
d) Les pièces
requises n'ayant toujours pas été produites, une nouvelle sommation
impartissant un ultime délai de dix jours sous peine de taxation d'office et de
prononcé d'amende a été envoyée au recourant le 6 mars 1991.
La Commission
d'impôt a refusé d'accéder à la demande formulée le 3 avril 1991 par la
nouvelle mandataire du recourant, Mme B.________, tendant à l'octroi d'un délai
supplémentaire de l'ordre de vingt jours pour boucler les comptes, faute pour
elle de disposer des pièces nécessaires, et l'a avertie qu'une taxation
d'office allait être effectuée.
D. Le
10 avril 1991, la Commission d'impôt a notifié à A.________ une taxation
d'office pour défaut de production de pièces fixant, pour la période de
taxation 1989-1990 au niveau de l'impôt cantonal et communal, le revenu
imposable à Fr. 70'000.-- et la fortune imposable à zéro; elle a également
prononcé une amende de Fr. 500.-- sur la base de l'art. 130 al. 1 de la loi sur
les impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956 (LI). Par décision du même
jour, elle a, pour les mêmes motifs, notifié au contribuable une taxation
d'office pour l'impôt 1988, fixant le revenu et la fortune imposable au niveau
cantonal et communal sur les mêmes bases. Elle n'a toutefois pas prononcé
d'amende pour l'année en cause. Ces décisions reproduisaient au verso un
extrait des articles 100 et 101 LI.
E. Faute
de recours contre les décisions de taxation, la Commission d'impôt a notifié
les compléments d'impôt en date des 26 et 27 juin 1991.
F. Agissant par
l'intermédiaire de sa mandataire B., A. a alors recouru le 8
juillet 1991 en concluant à l'annulation des décisions de taxation d'office
prises le 10 avril 1991. Il insiste sur les difficultés rencontrées par la
société depuis sa constitution en 1988 et estime excessif le revenu imposable
estimé d'office à Fr. 70'000.--. Le recourant a produit en annexe les comptes
de l'exploitation pour l'année 1989. Ces comptes, établis en date du 6 mai
1991, font état d'un bénéfice de Fr. 44'119.-- pour A.________ correspondant au
tiers du bénéfice total réalisé par la société.
La Commission
d'impôt du district de Vevey a avisé le recourant en date du 24 juillet 1991
qu'elle considérait comme tardif le recours formé contre les décisions de
taxation du 10 avril 1991, traité comme une réclamation à la suite de l'entrée
en vigueur de la LJPA et de la modification simultanée de la LI, et l'a invité
à préciser dans un délai de vingt jours s'il entendait retirer sa réclamation
ou au contraire la maintenir.
Lors de l'entretien
que l'Administration cantonale des impôts a eu le 25 juillet 1991 avec le
recourant, ce dernier a insisté sur la disproportion manifeste existant entre
le revenu effectif réalisé en 1989 et le revenu imposable fixé d'office, ainsi
que sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve de payer les impôts requis.
G. A.________ ayant
maintenu sa réclamation, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la
réclamation par décision du 13 novembre 1991.
Agissant par
l'intermédiaire de sa mandataire, Mme B., A. a recouru le 25
novembre 1991 contre cette décision en concluant à la "révision du
dossier" et à l'annulation des taxations d'office pour les motifs suivants
:
"- Mon client est devenu indépendant en
1988. Depuis, il s'est entièrement consacré à la société en nom collectif
D.________ (mécanicien sur autos pendant la journée, dépannages de nuit,
installation et structuration de l'entreprise les jours de congé,
investissement total de ses économies dans l'entreprise).
-
Bien que les lettres de la commission
d'impôt du district de Vevey lui aient été adressées, M. A.________ n'a
jamais eu de contact avec son taxateur. En effet, les différentes demandes et
délais n'ont été discutés qu'avec sa mère qui s'occupe, entre autre, de toute
l'administration de la société.
-
Mon client fait des travaux mécaniques et
non administratifs. Il ne pouvait en aucun cas être en possession d'une
comptabilité (source du présent litige) ni fournir au fisc une quelconque
information sur la marche de l'entreprise ou son chiffre d'affaires puisque
pratiquement rien n'avait été fait et qu'il n'est pas du tout compétent dans ce
domaine.
Grâce aux efforts et à la persévérance de tous
les associés, trois emplois ont pu être créés et l'entreprise continue son
expansion.
La société est actuellement passablement
endettée, suite à la construction du garage, à l'installation et à l'agencement
de celui-ci. Ainsi, ses charges financières sont importantes et il en résulte
de gros problèmes de trésorerie.
Un aperçu du budget actuel mon client vous est
joint afin que vous vous rendiez compte de sa situation économique.
M. A.________ accepte volontiers de
prélever un minimum (malgré ses nombreuses heures de présence) pendant les
premières années de la société mais il n'admet pas devoir payer des impôts sur
un revenu fictif et totalement disproportionné. C'est pourquoi il renouvelle
encore sa demande.
Mon client vous sollicite un entretien et nous
vous demandons de tenir compte du factue rsocial et humain de son cas."
Dans ses
déterminations du 16 janvier 1992, l'Administration cantonale des impôts
conclut au rejet du recours.
H. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos sans avoir fixé d'audience de débats.
Considère en droit :
- L'Administration
cantonale des impôts conclut au rejet du recours en raison du caractère tardif
de la réclamation formée contre les deux taxations d'office du 10 avril 1991.
a) Aux termes de
l'art. 101 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), en vigueur au
moment où les décisions contestées ont été rendues, le recours s'exerce par
acte écrit et motivé. Il est adressé à l'autorité de taxation dans les trente
jours dès la notification de la décision attaquée. Le délai commence à courir
le lendemain de la notification. Il est réputé observé si le recours est remis
à la poste le dernier jour du délai. Si ce jour tombe sur un samedi, un
dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.
Conformément à cette
disposition, A.________ devait déposer son pourvoi dans les 30 jours suivant la
communication des décisions qu'il entendait attaquer. Or, A.________ n'a
contesté les décisions de taxation d'office du 10 avril 1991 qu'en date du 8
juillet 1991, après avoir reçu les bordereaux d'impôt lui réclamant le paiement
de l'impôt. Certes, la date exacte à laquelle le recourant a eu connaissance
des décisions attaquées n'est pas connue. Toutefois, près de trois mois se sont
écoulés avant que A.________ ne réagisse. Force est d'admettre que le délai de
recours de trente jours était alors écoulé. En tant qu'il est dirigé contre les
décisions du 10 avril 1991, le recours de A., traité comme une
réclamation à la suite de l'entrée en vigueur de la LJPA et de la modification
simultanée de la LI, est manifestement tardif. Enfin, A. ne pouvait
contester le bien-fondé des décisions de taxation d'office à l'occasion d'un
recours contre les bordereaux d'impôts établis sur cette base qui lui ont été
notifiés à fin juin 1991. En effet, la fixation des éléments imposables arrêtés
dans un avis de taxation correctement établi ne peuvent plus être remis en
cause lors d'un recours contre le bordereau établi sur la base de cet avis
(RDAF 1982, 297; prononcé CCRI no 8/87, du 3 juillet 1987). Dans le cadre du
recours interjeté en temps utile contre les bordereaux d'impôt notifiés en date
des 26 et 27 juin 1991, seuls des griefs portant sur des questions relatives à
la perception de l'impôt cantonal et communal sont recevables (prononcé CCRI no
90/07, du 11 octobre 1990). Or, A.________ n'invoque aucun moyen de ce genre.
En conséquence, le
recours formé le 8 juillet 1991 doit être considéré comme tardif en tant qu'il
vise à remettre en cause le bien-fondé des décisions de taxation d'office du 10
avril 1991 et doit être rejeté en tant qu'il vise les bordereaux d'impôt.
b) Aux termes de
l'art. 101 al. 3 LI, un recours tardif est recevable dans les trente jours
après la cessation de l'empêchement, si le contribuable établit que, pour cause
de service militaire, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs
impérieux, il a été empêché de déposer son recours en temps utile.
Selon la
jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts, le
délai de recours de trente jours fixé à l'art. 101 al. 2 LI est impératif et ne
peut être restitué qu'aux conditions de l'art. 101 al. 3 LI (prononcé CCRI no
90/50, du 28 juin 1991 et les références citées). Un tel délai constitue en
effet une condition essentielle du système de recours, visant à garantir la
sécurité des décisions administratives, de sorte qu'en dehors des cas
expressément prévus à l'art. 101 al. 3 LI, il ne faut admettre comme motif
impérieux pouvant justifier la restitution du délai de recours qu'un événement
imprévu et imprévisible mettant le recourant dans l'impossibilité de procéder.
Aucun des motifs
prévus à l'art. 101 al. 3 LI n'est réalisé en l'espèce. Le recourant n'a
d'ailleurs à aucun moment de la procédure tenté d'expliquer les motifs
éventuels qui l'auraient empêché de recourir dans le délai légal. Il apparaît
en réalité que c'est uniquement à la réception des bordereaux d'impôts que le
recourant a pris conscience des conséquences financières des taxations d'office
et exercé son droit de recours. L'omission de recourir résulte d'une
inadvertance fautive de l'intéressé qui ne justifie pas la restitution du délai
de recours.
c) En présence d'un
recours tardif, l'autorité de recours n'entre en principe pas en matière à
moins qu'elle ne constate que la décision attaquée est entachée de nullité, ce
qu'elle peut faire d'office et en tout temps (ATF 97 III 7; Grisel, Traité de
droit administratif, p. 418 et les références citées; prononcé CCRI no 90/50,
déjà cité). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. L'Administration
cantonale des impôts a rendu ses décisions de taxation d'office après avoir
suivi la procédure requise en la matière (art. 97 LI). Le refus de prolonger
une dernière fois le délai initialement imparti pour produire les comptes de
l'entreprise pour 1989 n'apparaît pas arbitraire étant donné l'absence de
motifs pertinents allégués à l'appui d'un tel report. Enfin, A.________
n'allègue aucun vice dans la notification des décisions de taxation prises le
10 avril 1991 qui justifierait leur annulation.
d) Dans ces
conditions, il convient de confirmer les décisions de taxation d'office du 10
avril 1991 et de rejeter le recours formé par A.________. Conformément à l'art.
55 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr. 500.-- doit être mis à la
charge du recourant qui succombe, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie effectué en procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr.
500.-- est mis à la charge du recourant A.________, cette somme étant compensée
avec le dépôt de garantie effectuée en ptocédure.
Lausanne, le 15 février 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par
l'intermédiaire de sa mandataire, Mme B., à Y., sous pli
recommandé;
- à l'ACI, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne