projects
fi-1991-0079 ΓÇó Sewer tax must be charged per household, not per unmarried person
fi-1991-0079Cantonal CourtAug 19, 1992Granted
Evelyne Asteroth and Michel Levêque, an unmarried cohabiting couple in Bassins, were each billed CHF 170 sewer tax. They argued that the communal tariff should apply by household, not individually. The Tribunal administratif agreed, holding that the regulation’s reference to 'household' depends on persons living under the same roof and not on marital status or the inhabitants' register. It annulled the communal appeals decision and remitted the matter for a new decision. Costs were left to the State and the CHF 200 advance was to be returned.
Art. 66 of the Water Pollution Protection Act and Art. 4 of the Municipal Taxes Act; communal sewer tax based on 'household': the tariff must be applied according to the number of persons living under the same roof, irrespective of civil status. Separate entries in the inhabitants' register do not justify levying the tax twice on cohabiting unmarried partners. The notion of household is autonomous in the communal regulation and differs from direct-tax rules under which spouses are treated as one taxpayer. Administrative convenience cannot override the tariff’s legal criterion (consid. 1).
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 19 août 1992 -
sur le recours interjeté par Evelyne ASTEROTH et Michel LEVEQUE, Rue du Pelaz, 1261 Bassins,
contre
la décision du 26 octobre 1991, notifiée par pli daté du 14 novembre 1991, de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Bassins.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Pierre Journot, président
Samuel Pichon, assesseur
Jean Koelliker, assesseur
constate en fait :
A. Evelyne Asteroth et Michel Levêque, qui ne sont pas mariés, font ménage commun à Bassins.
La commune intimée leur a notifié à chacun un bordereau du 20 septembre 1991 leur réclamant notamment la somme de Fr. 170.-- à titre de taxe d'épuration.
Par courrier du 25 septembre 1991, les recourants ont contesté ces deux bordereaux et à la suite d'un échange de correspondance avec la Municipalité, la Commission communale de recours en matière d'impôt a confirmé la décision communale par décision du 26 octobre 1991, communiquée à chacun des recourants de manière séparée et par pli daté du 14 novembre 1991.
La Commission communale de recours expose dans la motivation de sa décision que les personnes non mariées sont inscrites au contrôle des habitants de manière individuelle et qu'en conséquence, elle a décidé de maintenir la décision communale astreignant chacun des partenaires des couples non mariés aux taxes communales d'une manière individuelle.
B. Par acte commun du 22 novembre 1991, les recourants ont contesté la décision de la Commission communale de recours en reprenant leur argumentation précédente tendant à ce que la taxe leur soit réclamée en une seule fois au tarif applicable aux couples mariés.
Les recourants ont payé une avance de frais de 200 francs.
C. Invitée à déposer une réponse, la commune intimée a exposé par lettre du 20 mai 1992 qu'elle se basait sur le fichier du contrôle des habitants pour prélever la taxe et qu'en raison des nombreuses mutations intervenant dans la population, il lui était difficile de déterminer si deux personnes de nom différent vivent ensemble.
Le Département de l'intérieur, invité à déposer des observations sur le recours, en a proposé l'admission en date du 5 juin 1992.
D. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
La commune intimée s'est dotée d'un règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées approuvé par le Conseil d'Etat le 10 février 1971. L'art. 35 de ce règlement, qui a fait l'objet d'une modification approuvée par le Conseil d'Etat le 27 mars 1991 mais dont on ignore s'il contient ou non les mots biffés qui s'y trouvent, a la teneur suivante :
"Pour tous bâtiments d'habitations raccordés ou non au collecteur aboutissant aux installations collectives d'épuration, il est perçu une taxe annuelle calculée sur la consommation moyenne des abonnés au réseau d'eau, soit:
Par ménage de une personne Fr. 170.-- (85 m3 à Fr. 2.--);
Par ménage de deux personnes Fr. 300.-- les enfants en dessous de dix-huit ans ne comptent pas;
Par ménage de trois personnes et plus Fr. 400.--;
Par résidence secondaire Fr. 170.--;
(...)"
En l'espèce, la Commission communale de recours paraît tenir pour déterminant le fait que les personnes non mariées sont inscrites séparément au contrôle des habitants. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à justifier que, pour les motifs pratiques évoqués par la commune intimée, deux personnes non mariées soient astreintes à payer chacune la taxe prévue "par ménage de une personne". Le terme "ménage" indique au contraire que la taxe est prélevée en fonction du nombre de personnes vivant sous le même toit, sans égard à leurs liens d'état civil éventuels. Cette réglementation se distingue de celle des impôts directs où le mariage fait des époux "un seul contribuable" (art. 9 al. 2 LI). Il importe donc peu, dans l'application du règlement communal litigieux, que les membres d'un ménage vivent maritalement, qu'ils soient mariés, que l'un descende de l'autre comme ce pourrait être le cas d'une mère vivant chez sa fille ou encore qu'ils n'aient aucun lien personnel comme dans le cas d'un domestique vivant chez son employeur. Il s'agit d'un ménage dans tous ces cas. Il est possible que l'utilisation du fichier du contrôle des habitants constitue pour la commune une simplification, mais force est de constater qu'il se prête apparemment mal à l'application d'un règlement dont le critère d'assujettissement est l'existence d'un bâtiment raccordé et dont le tarif se fonde pour l'essentiel sur le nombre de personnes constituant le ménage.
Vu ce qui précède, le pourvoi des recourants, dont il n'est pas contesté qu'ils font ménage commun, est bien fondé et doit être admis, les frais restant à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 26 octobre 1991, notifiée par pli daté du 14 novembre 1991, de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune de Bassins est annulée et la cause renvoyée à la commune de Bassins pour nouvelle décision.
III. Les frais restent à la charge de l'Etat, l'avance de frais de 200 francs effectuée par les recourants devant leur être restituée.
Lausanne, le 19 août 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourant Michel Levêque et Evelyne Asteroth, rue du Pelaz, 1261 Bassins
- à la Municipalité de et à 1261 Bassins
- au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de l'intérieur, Chateau cantonal, 1014 Lausanne.