canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er juin 1992
sur les recours interjetés par JAUN
Edmond , à Rougemont, représenté par Me Jean-Claude Burnand, puis par Me
Laurent Moreillon, avocats, Av. de la Gare 5, 1001 Lausanne,
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôt de la Commune de Rougemont, du 7 septembre 1990.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C de Haller, président
A. Schneebeli, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. Edmond Jaun
est propriétaire du chalet d'habitation "Le Cristal", portant no ECA
1'564, sis au lieu dit "Les Mourets" sur le territoire de la Commune
de Rougemont. La construction de ce bâtiment a été achevée en 1989.
L'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie l'a taxé en valeur à
neuf, l'estimation se montant à Fr. 1'662'250.--.
Aux dires de
son propriétaire, ce chalet est extrêmement luxueux, étant destiné à la
location en faveur de riches étrangers. Il comporte notamment les aménagements
suivants :
-
installations d'alarme;
-
installation de quinze téléphones avec centrale;
-
installation d'interphones;
-
moquettes luxueuses;
-
un corridor d'entrée de vingt mètres de long revêtu d'un dallage dont le coût
est supérieur à Fr. 600.-- le m2;
-
un ascenseur de Fr. 140'000.--;
-
une cuisine en vieux bois avec table de granit et carrelage ancien de
Bourgogne de plus de Fr. 100'000.--;
(cf.
mémoire du 17 octobre 1990, p. 5 et 6).
B. Edmond Jaun
est également propriétaire d'un autre bâtiment (no ECA 1'555), sis au lieu dit
au "Clos du Pont" et abritant un dépôt et des bureaux. La valeur
d'assurance incendie de cette construction, achevée en 1989, a été fixée à Fr.
305'100.-- par taxation du 18 mai 1989.
Selon son
propriétaire, ce bâtiment, comme le précédent, est particulièrement luxueux; en
outre il comprend un nombre très faible d'installations susceptibles de
consommer de l'eau (un WC, un lave-mains et un robinet au sous sol).
C. Les deux
bâtiments précités sont raccordés au réseau de distribution et d'épuration des
eaux.
D. Par bordereau
du 17 juillet 1990, la Municipalité de Rougemont a réclamé au propriétaire
susmentionné, en ce qui concerne le chalet "Cristal", un montant de
Fr. 44'880.-- représentant diverses taxes relatives au raccordement de
l'immeuble au réseau de distribution et d'épuration des eaux, taxes calculées
sur la base de la valeur d'assurance incendie (ci-après : valeur ECA) à neuf,
diminuée de 10 %, de la construction.
Il s'agit
des taxes suivantes :
-
Une taxe dite d'égouts (taux de 10 %o),
fondée sur l'art. 22 lit. a du règlement communal sur les égouts et l'épuration
des eaux (ci-après RCE);
-
Une taxe dite d'épuration (taux de 10
%o), fondée sur l'art. 26 RCE;
-
Une taxe dite d'introduction d'eau (taux
de 10 %o), fondée sur l'art. 40 du règlement pour le service communal de
distribution d'eau (ci-après : RCDE).
Par
bordereau du 23 juillet 1990, la Municipalité de Rougemont a réclamé à Edmond
Jaun un montant de Fr. 8'238.--, correspondant au même type de taxes que celles
mentionnées ci-dessus, mais relatif au bâtiment sis au "Clos du
Pont".
E. Par actes
séparés du 26 juillet 1990, Edmond Jaun, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, a recouru contre ces bordereaux. Il fait valoir principalement que la
valeur ECA des bâtiments en causes n'est en rapport ni avec l'utilisation
d'eau, ni avec la charge polluante de ces immeubles, vu leur caractère luxueux.
Il en déduit que l'application, en l'espèce, de la valeur ECA comme base de
calcul des taxes critiquées est arbitraire et viole l'art. 4 de la loi du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC).
F. Par décision
du 7 septembre 1990, notifiée au conseil du recourant par pli du 26 septembre
1990, la Commission communale de recours en matière fiscale de la Commune de
Rougemont l'a débouté par le motif que les décisions attaquées appliquent
strictement la réglementation communale en la matière.
G. Par mémoires
séparés, datés du 17 octobre 1990, Me Burnand, agissant au nom de son client, a
déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en matière d'impôt
(ci-après : la CCRI). Il conclut à son annulation, ainsi qu'à celle des
bordereaux des 17 et 23 juillet 1990 et demande qu'une nouvelle décision soit
prise aux termes laquelle la Commune de Rougemont réduira sensiblement les
taxes mises en cause. Son argumentation et strictement identique à celle
développée devant la Commission communale de recours.
H. Le Département
de l'intérieur et de la santé publique, par l'intermédiaire du Service de
l'intérieur, a communiqué ses déterminations le 15 juillet 1991. Il conclut au
rejet du recours, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la
CCRI relative à l'utilisation du critère de la valeur ECA pour la détermination
des contributions prélevées auprès des propriétaires pour réaliser les
équipements publics, notamment les réseaux d'égouts.
I. Le 1er
juillet 1991, le dossier a été transmis en application de l'art. 62 al. 1 LJPA
au Tribunal administratif qui a siégé à huis clos le 24 mars 1992, les parties
n'ayant pas demandé leur audition.
J. Les deux
recours, enregistrés séparément au moment de leur dépôt, ont été joints par
décision du Président de la section du 15 août 1991.
et considère en droit :
- a) L'article
4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) dispose ce qui
suit:
"Indépendamment des impôts énumérés à
l'article premier et de la taxe de séjour prévue à l'art. 3 bis, les communes
peuvent percevoir des taxes spéciales des bénéficiaires de prestations ou
d'avantages déterminés ou de dépenses particulières.
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Elles ne peuvent être perçues que des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie.
Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses."
b) Aux
termes de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la
pollution (art. 66 al. 1), les communes peuvent percevoir, conformément à la
loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les
frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et
des installations d'épuration.
Le règlement
de la Commune de Rougemont sur les égouts et l'épuration des eaux (RCE), adopté
le 8 août 1959 et révisé le 24 octobre 1966, contient notamment les
dispositions suivantes :
"art. 22 : Pour tout raccordement direct
ou indirect d'embranchement au collecteur, il est perçu :
a) une taxe d'introduction de 10 %o de
la valeur du jour d'assurance incendie (produit de la taxe de base par
l'indice) des bâtiments desservis, mais de Fr. 300.-- minimum, payable lors de
l'octroi du permis d'introduction mentionné à l'art. 4.
b) une taxe annuelle de 0.50 %o de la
valeur du jour de l'assurance incendie des bâtiments desservis (...)"
"art. 26 : La Municipalité peut dispenser
de la construction de fosses de décantation, les propriétaires de nouveaux
bâtiments dont les égouts sont recueuillis par un collecteur public qui
aboutira aux installations collectives d'épuration avant la mise en service des
dites installations ou la construction des canalisations d'amenée à ces
dernières. Dans ce cas, la Municipalité est autorisée à réclamer aux
propriétaires intéressés, le 10 %o de la valeur du jour d'assurance incendie
des bâtiments desservis.
c) La loi du
30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) prévoit que les communes
sont tenues de fournir l'eau potable et l'eau nécessaire à la lutte contre le
feu (art. 1 LDE).
Selon
l'article 5 al. 1 LDE, la distribution de l'eau fait l'objet d'un règlement
communal qui n'entre en force qu'après son approbation par le Conseil d'Etat.
L'art. 14
LDE précise:
"Pour la livraison d'eau, la commune peut
exiger du propriétaire:
a) une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau
principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux).
(...)
Les règles applicables pour calculer le montant de la taxe unique sont fixées
par le règlement communal.
(...)".
En
application de ces dispositions, la Commune de Rougemont a adopté le 25 juin
1966 un règlement pour le service communal de distribution d'eau (RCDE),
approuvé par le Conseil d'Etat le 29 juillet 1966. Ce règlement dispose ce qui
suit à son art. 40 :
"art. 40.- La taxe unique fixée au moment
du raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution est
calculée au taux de 10 %o de la valeur d'assurance incendie selon l'indice de
l'année en cours des immeubles bâtis. Granges et écuries 5 %o.
- Il convient
tout d'abord de préciser la nature des taxes de raccordement litigieuses étant
donné que les principes que le Tribunal fédéral a déduits de l'art. 4 Cst féd.
et auxquels sont soumis les diverses contributions publiques ne s'appliquent
pas de manière aussi stricte selon qu'il s'agit d'une contribution causale ou
d'un impôt et selon le type de contribution causale.
a) Les taxes
de raccordement prélevées par la Commune de Rougemont sont des contributions
causales, liées à un avantage (le fait que la parcelle est déjà reliée aux
installations collectives) dont les débiteurs bénéficient de manière
particulière, contrairement aux autres administrés. Parmi les contributions
causales, on distingue les émoluments (ou taxes, au sens étroit du terme) des
charges de préférence. Les premiers sont dus en échange d'une prestation
déterminée (une intervention de l'administration, la mise à disposition d'une
installation publique); ils doivent donc logiquement ne pas excéder, en
principe, la valeur objective de celle-ci (principe de l'équivalence). Quant
aux charges de préférence, ce sont des contributions destinées à compenser
l'avantage économique qui résulte pour certains administrés de la création
d'une installation publique ou d'une autre activité assumée par la
collectivité; elles doivent donc être calculées en premier lieu en fonction de
la plus-value retirée par l'administré ou le propriétaire foncier intéressé
(sur toutes ces questions, v. André Grisel, Traité de droit administratif
suisse, Neuchâtel 1984, p. 604 et 608 et ss; Marc-Olivier Buffat, Les taxes
liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne
1989, p. 32 ss, spéc. p. 50, p. 116).
b) La
jurisprudence du Tribunal fédéral relève à juste titre que l'équipement réalisé
par la collectivité publique, les réseaux d'égouts notamment, confère aux
biens-fonds privés une plus-value, souvent importante, qui est concrétisée ou
mise à profit à l'occasion de la construction de bâtiments, ce qui justifie la
perception d'une contribution auprès des propriétaires de ceux-ci (ATF 109 Ia
328 ss; résumé JT 1985 I 614). Ainsi décrite la contribution prélevée sur la
base de la valeur ECA à l'occasion de la construction d'un bâtiment apparaît
clairement comme une charge de préférence et non comme un émolument (ou taxe au
sens étroit), lié à une prestation publique. Elle n'est certes pas sans rapport
avec les frais encourus par la collectivité à raison de la création du réseau
d'égouts, dans la mesure où l'ensemble des recettes qui en découlent ne doit
pas dépasser ces coûts, mais ce lien est plus distendu qu'en matière
d'émolument. En particulier, le principe d'équivalence implique une certaine
correspondance, s'agissant d'émoluments, entre le montant de la taxe et la
valeur objective de la prestation; tel n'est pas le cas en présence de charges
de préférence, pour lesquelles l'équivalence doit être respectée entre la
contribution et la plus-value retirée (CCRI D. et M. Bi., du 6.12.1990).
c) Le
Tribunal de céans retient dès lors que les taxes uniques de raccordement
prélevées par la Commune de Rougemont sont des charges de préférence.
- a) Le
recourant ne conteste pas que les taxes litigieuses reposent sur une base
légale et qu'elles ont été calculées conformément aux dispositions
réglementaires applicables.
Par contre,
il fait valoir que le recours à la valeur ECA à l'indice du jour comme critère
de taxation se révèle en l'espèce arbitraire et viole l'art. 4 al. 4 LIC. Il
considère qu'en raison du caractère luxueux des bâtiments en cause, la valeur
ECA de ces constructions est sans rapport avec leur utilisation d'eau ou leur
charge polluante. Il en déduit que le montant des taxes exigées n'est pas
proportionné aux prestations qui lui sont offertes. Selon lui, il conviendrait
en l'espèce de déduire de la valeur prise en compte par l'autorité intimée la
valeur des aménagements luxueux décrit ci-dessus. A l'appui de son recours, il
invoque un rapport, daté de février 1989, du Conseil d'Etat au Grand Conseil,
mettant en évidence les inconvénients de l'utilisation de la valeur ECA et
proposant l'abandon de ce critère au profit d'autres systèmes de taxation.
b) Le
législateur cantonal a récemment entériné l'utilisation de la valeur ECA à des
fins contributives par son refus d'entrer en matière sur la proposition du
Conseil d'Etat (cf. ci-dessus) qui tendait à contraindre les communes à
abandonner dans un délai de trois ans la référence à la valeur ECA comme
critère de taxation, tant en ce qui concerne les taxes uniques de raccordement
que les taxes complémentaires, pour la remplacer par des critères tels que le
volume ECA, la surface de la parcelle, la consommation d'eau ou
l'équivalent-habitant au choix de l'autorité communale (BGC 1989, février 1989,
p. 1451-1478). Le Grand-Conseil a également adopté un nouvel article 4 a LIC
précisant selon quelles modalités les communes peuvent utiliser la valeur ECA
pour le calcul des taxes de raccordement; son entrée en vigueur est prévue pour
le 1er juillet 1992 (cf. FAO des 4 octobre et 29 novembre 1991).
c) A cela
s'ajoute que la jurisprudence a depuis longtemps reconnu la conformité du
système mis en cause par la recourante avec les principes applicables en
matière de perception des contributions publiques.
aa) Le
Tribunal fédéral a admis le recours à des systèmes plus ou moins schématiques
pour le calcul des contributions telles que les taxes communales d'égouts,
lorsqu'il n'est pas possible de déterminer exactement l'avantage retiré du
raccordement aux égouts et aux installations d'épuration des eaux ou de la
dépense correspondante engagée à cette fin par la collectivité. Il a ainsi
admis que la valeur ECA est un critère aisément identifiable et d'application
facile pour fixer les taxes de raccordement aux réseaux d'eau et d'égouts et
qu'elle constitue généralement aussi une référence éprouvée pour calculer la
valeur de rendement d'un immeuble et, partant, l'avantage qui résulte du
raccordement pour le propriétaire (ATF 93 I 106, spéc. 115, résumé au JT 1969 I
85; ATF 109 Ia 325, JT 1985 I 613; voir également ATF Schaeffer du 24 mai 1977,
non publié mais résumé dans RDAF 1977 p. 402).
bb) En dépit
des critiques formulées par le Tribunal administratif du canton d'Argovie (AGVE
1978 p. 159), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence en la matière en
admettant le recours formulé par une commune argovienne contre le refus de
l'autorité cantonale de recours de reconnaître un règlement se fondant
exclusivement sur la valeur ECA de l'immeuble (Zbl 1985, p. 107). Il a
notamment déclaré concevable de partir de l'idée que les immeubles dont la
valeur ECA est la plus élevée sont aussi ceux qui retirent des équipements
l'avantage économique le plus important. Le canton d'Argovie a alors modifié sa
pratique et il suit depuis lors la jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière (Zbl 1985, p. 407; voir également sur ces points Buffat, op. cit. p.
184 ss).
cc) La CCRI
a également admis que le critère de la valeur ECA était approprié pour
déterminer l'assiette des taxes de raccordement à l'égout et au service
d'épuration ou encore à celui de distribution de l'eau, et ce aussi bien lors
du raccordement initial qu'ultérieurement, si des modifications de la valeur de
l'immeuble interviennent par suite de transformations, agrandissement ou
reconstruction (ATF Schaeffer précité; CCRI F. Du Ch., du 9.5.1985, confirmé
notamment par CCRI J. Po., du 5.6.1985; R. Re., du 23.7.1985; A. Ta., du
15.8.1985; B. Br., du 9.6.1986; Y. Pi., du 17.7.1986; Or., du 25.9.1986 publié
dans RDAF 1988, p. 286 et qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral
rejeté par arrêt du 14 mai 1987; P. Po., du 11.10.1990; D. Bi., du 6.12.1990).
- Vu ce qui
précède, les recours doivent être rejetés. La décision de la Commission
communale de recours en matière fiscale de la Commune de Rougemont, du 7
septembre 1990, est ainsi maintenue.
En
application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'000.--,
est mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont
rejetés; la décision de la Commission communale de recours en matière fiscale
de la Commune de Rougemont, du 7 septembre 1990, est maintenue.
II. Un émolument de
justice, arrêté à Fr. 1'000.--, est mis à la charge du recourant, Edmond Jaun.
Lausanne, le 1er juin 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, Edmond Jaun, par
l'intermédiaire de son conseil, Me Moreillon, Case postale 251, 1001 Lausanne,
sous pli recommandé;
- à la Municipalité de et à 1838
Rougemont, avec les pièces produites en retour;
- à la Commission communale de
recours en matière d'impôt de la Commune de et à 1838 Rougemont;
- au Département de l'intérieur et de
la santé publique, Service de l'intérieur.