CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mai 1997
sur le recours interjeté par Irène BRAUN ,
représentée par l'avocat Jean-Michel Henny, case postale 3485, 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue par la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district du Pays d'Enhaut le 19 juin
1997 (estimation fiscale de la parcelle no 391 de Rossinière).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Luc Colombini et M. Jacques Morel, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. La recourante Irène
Braun est copropriétaire (1/3) avec Jacques Henchoz (2/3) d'un immeuble à
Rossinière, immatriculé au registre foncier sous no 391. Il s'agit d'un alpage
de grande surface (plus de 120'000 m²) avec un chalet comprenant habitation,
étable, fromagerie et local de stockage, chalet reconstruit en 1974 avec des
installations modernisées. A la suite de ces transformations, la valeur
d'assurance incendie de ce bâtiment a été portée à 735'770 fr.
B. Dans le cadre de la révision
générale de l'estimation fiscale des immeubles du canton de Vaud, la commission
d'estimation fiscale des immeubles du district du Pays d'Enhaut (CEFI) a
modifié l'estimation fiscale de l'immeuble précité en la réduisant de 120'000
fr. (datant de 1988) à 79'000 fr., la nouvelle estimation devant entrer en
vigueur le 31 décembre 1996. Cette décision, datée du 11 janvier 1996, a
provoqué une réaction de la recourante, qui s'est adressée le 25 janvier 1996 à
la CEFI pour lui indiquer que la nouvelle valeur lui paraissait arbitrairement
basse et demander diverses précisions. La CEFI a répondu le 29 janvier 1996 en
donnant les éléments chiffrés sur lesquels elle s'était fondée. La recourante
ayant maintenu son opposition (lettre du 5 février 1996 de son conseil), la
CEFI a repris le calcul et pris une nouvelle décision, réduisant encore
l'estimation fiscale désormais, fixée à 51'000 fr. (décision du 19 juin 1996).
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, interjeté par
mémoire du 5 juillet 1996. La CEFI s'est déterminée en date du 24 juillet 1996,
concluant au maintien de l'estimation fiscale antérieure.
C. Dans un avis de
procédure du 19 juillet 1996, le juge instructeur a interpellé les parties sur
la question de la qualité pour recourir d'Irène Braun, au vu des conclusions
prises par cette dernière, qui tendent à augmenter l'estimation fiscale. La
recourante s'est déterminée en date du 30 août 1996 sur ce point avant de
demander, le 25 septembre 1996, une prolongation de délai au 31 octobre 1996,
prolongation qui a été accordée. Toujours sur requête de la recourante, cette
échéance a été successivement portée au 31 décembre 1996, puis au 31 janvier
1997, enfin au 11 mars 1997, les parties étant alors avisées qu'il n'y aurait
plus de prolongation ultérieure et que le tribunal statuerait à la fois sur la
recevabilité du recours et sur le fond. Le 11 mars 1997, la recourante a déposé
une écriture contenant diverses observations sur la recevabilité du recours et
sur les questions de fond, pour demander la suspension de la procédure
d'instruction. Cette suspension a été refusée, la CEFI s'y étant opposée.
Considérant en droit:
- Comme les parties en
ont été avisées par le juge instructeur, le Tribunal administratif doit
déterminer, avant d'aborder les questions de fond posées par le recours, si la
recourante est habilitée à contester la décision attaquée pour demander une
augmentation de l'estimation fiscale, cette question devant être examinée au
regard de l'art. 37 LJPA.
Conformément à cette
disposition, modifiée par la novelle du 26 février 1996, entrée en vigueur le
1er mai 1996, "le droit de recours appartient à toute personne physique
ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Un intérêt digne de
protection peut être de nature juridique ou purement de fait, mais il doit être
particulier, direct et actuel, et il doit se trouver dans une relation
particulièrement étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet du
litige (Streitsache, ou Streitgegenstand), qui se distingue de la décision
elle-même (Anfechtungsgegenstand; sur ces notions, voir ATF 110 V 148; Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., no 2030). L'exigence de cette relation
particulièrement étroite a été maintes fois affirmée par la jurisprudence (ATF
119 Ib 374; 116 Ib 323; 109 Ib 249; 104 Ib 249; 99 Ib 107), et c'est au
recourant lui-même qu'il incombe de démontrer qu'elle existe dans le cadre de
sa motivation (ATF 120 Ib 431 cons. 1), parce que celle-ci circonscrit l'objet
du litige (Gygi, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im
Bund, 1974, p. 69; Grisel, Traité de droit administratif suisse, 2ème
éd. p. 914). L'objet du litige correspond aux questions qui ont été l'objet de
la procédure antérieure (Grisel, op. cit.), avec la solution qui leur a
été donnée par la décision attaquée.
Au fond, on est en
présence d'un principe général, qui s'applique non seulement en matière de
droit administratif, mais également en matière civile (pas d'intérêt, pas
d'action, voir par exemple ATF 114 II 189 consid. 2) ou pénale (SJ 1996 p.
231), qui veut que l'exercice de toute voie de droit soit justifié par un
intérêt particulier de son auteur, ce qui suppose que l'admission de la demande
soit de nature à modifier la situation de ce dernier dans un sens qui lui est
favorable (ibidem). Le Tribunal administratif, se référant à la même notion
d'intérêt digne de protection, a rappelé que celle-ci impliquait un intérêt
actuel et pratique à faire trancher la question litigieuse, cet intérêt devant
être actuel non seulement au moment où le recours est déposé mais encore lors
du prononcé de la décision sur recours (EF 92/112 du 14 mai 1993).
Ultérieurement, il a encore précisé cette exigence en indiquant que "...le
juge ne doit en effet se prononcer que sur des recours dont l'admission élimine
véritablement un préjudice concret..." (GE 94/128 du 21 août 1995). Il ne
suffit pas d'être partie à la procédure de première instance ni destinataire de
la décision attaquée (ATF 101 Ib 21).
- En l'espèce, l'objet du
litige est l'estimation fiscale fixée par la CEFI, plus précisément la valeur
vénale retenue par cette dernière. La recourante, qui expose être en litige
avec son copropriétaire au sujet du partage de l'immeuble concerné, considère
qu'il est totalement arbitraire de fixer cette valeur à 150% de la valeur de
rendement, le résultat étant hors de proportion avec la valeur objective de
l'immeuble, si l'on considère notamment que celui-ci est occupé par un chalet
rénové de manière moderne et dont la valeur d'assurance incendie est de plus de
700'000 fr. La recourante se prévaut également d'une expertise réalisée en été
1995 par Prométerre, Office de conseil agricole, faisant état d'une valeur de rendement
de 74'000 fr. et d'une valeur vénale de 356'000 fr., et elle conclut au
maintien de l'estimation fiscale au chiffre de 1988 (120'000 francs).
La CEFI expose qu'elle
a fixé la valeur de rendement en fonction du nombre d'UGB que l'alpage pouvait
abriter et de la valeur du logement composé de deux chambres. A la suite du
recours d'Irène Braun, la CEFI a repris ce calcul, tout en modifiant les
éléments chiffrés (nombre d'UGB et valeur unitaire) pour aboutir à une valeur
de rendement de 40'800 fr. Pour le calcul de la valeur vénale, la CEFI expose
s'être tenue aux instructions édictées par le Département des finances, qui
préconisent l'augmentation de 50% de la valeur de rendement.
- On ne voit pas quel
avantage la recourante peut tirer d'une correction vers le haut de l'estimation
fiscale litigieuse. Elle a certes indiqué que cette circonstance pourrait lui
être favorable, éventuellement dans le futur, en cas de revente de sa part,
puisque cela lui permettrait d'invoquer ce montant comme prix d'acquisition
pour le calcul du gain immobilier (art. 44 al. 2 LI). Mais cet avantage n'est
envisageable qu'à relativement long terme (au moins cinq ans), et il est en
l'état tout à fait aléatoire, indépendamment du fait que d'autres éléments
peuvent entrer en ligne de compte, qui sont susceptibles de diminuer les
bénéfices de cette solution. On ne saurait dès lors en aucun cas parler d'un
intérêt actuel, direct et concret. Le Tribunal administratif peut d'ailleurs, à
cet égard, faire siennes les considérations de l'ancienne Commission cantonale
de recours en matière d'estimation fiscale qui avait jugé que le propriétaire
qui demande la révision de l'estimation fiscale de son immeuble dans le seul
but de pouvoir invoquer ultérieurement la nouvelle estimation dans le cadre du
calcul du gain immobilier ne justifiait pas d'un intérêt légitime (CCREF 5/88
du 3 octobre 1989).
On cherche ainsi
vainement comment l'adjudication de ses conclusions serait susceptible
concrètement de modifier à son avantage la situation de la recourante. Cette
dernière a certes évoqué les dettes grevant son immeuble, mais on ne voit pas
quelle importance peut avoir un tel élément. Le droit suisse limite
l'endettement des immeubles agricoles, mais les nouvelles règles (loi fédérale
du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, LDFR, entrée en vigueur le 1er
janvier 1994), prévoient que la charge maximale est fixée en fonction de
calculs qui sont propres à cette législation (valeur de rendement augmentée de
35%, art. 73 LDFR). Une estimation fiscale, par hypothèse anormalement basse,
ne jouera donc aucun rôle dans ce cadre.
Enfin, le litige de nature civile opposant la
recourante à son copropriétaire ne saurait être davantage déterminant: un juge
civil devra le cas échéant fixer la valeur déterminante de l'immeuble en
fonction des preuves apportées dans la procédure, et il ne sera en aucune
manière lié à l'estimation fiscale. De toute manière, selon la jurisprudence,
celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil n'a pas
un intérêt digne de protection à pouvoir former un recours (ATF 101 Ib 212,
déjà cité). Le tribunal tient à rappeler d'ailleurs, à cet égard, que le
système général vaudois d'estimation fiscale des immeubles a été conçu comme
ayant pour but de donner sa base à l'impôt foncier, c'est-à-dire de
"...préciser l'élément fiscal des biens-fonds" (Exposé des motifs,
BGC printemps 1935, p. 1190 ss, plus spéc. 1195). Il s'agit donc bien
d'apprécier en vue d'une taxation fiscale la valeur des éléments immobiliers du
patrimoine du contribuable, quelles qu'en aient été les conditions
d'acquisition et d'utilisation (v. notamment Tribunal administratif, arrêt EF
94/018 du 30 juin 1994, consid. 5). La loi précise d'ailleurs que la révision
générale a pour but de réapprécier la valeur de l'ensemble des immeubles du
canton (art. 22 LEFI) en fonction de paramètres généraux, applicables à tous
ces immeubles ou en tout cas à la plus grande partie d'entre eux, et non pas en
fonction d'une situation particulière (donation ou partage successoral, par
exemple, v. à cet égard Tribunal administratif, arrêt EF 94/057 du 27 septembre
1994).
- Il résulte de ce qui
précède que, faute de qualité pour recourir au sens de l'art. 37 LJPA, Irène
Braun n'est pas habilitée à contester devant le Tribunal administratif
l'estimation fiscale résultant de la décision du 19 juin 1996 de la CEFI. Le
recours doit dès lors être déclaré irrecevable, sans qu'il soit entré en
matière sur le fond. Les frais seront mis à la charge de la recourante qui n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LJPA), le montant de l'émolument devant tenir
compte du fait que le présent arrêt est intervenu sans que le tribunal procède
à une vision locale, comme il le fait d'habitude en matière d'estimation
fiscale.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante
Irène Braun.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 1er mai 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint