canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 juin 1993
sur le recours interjeté par René
BOURGEOIS , à Vuillerens, représenté par la Société Rurale d'assurance
de protection juridique FRV, case postale 247, à 1000 Lausanne 6
contre
la décision de la Commission d'estimation
fiscale des immeubles du district de Morges relative à l'estimation des
parcelles 159 et 160 du cadastre de Vuillerens, mise à l'enquête du 14 au 28
mai 1990.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif,
composé de :
MM. Etienne Poltier, président
G. Parmelin, assesseur
R. Ernst, assesseur
constate en fait :
A. René Bourgeois
est propriétaire, au territoire de la Commune de Vuillerens, de la parcelle 47,
sise à proximité du village, qui comprend son bâtiment d'exploitation et des
logements. Il est également propriétaire des parcelles 159 et 160, au lieu dit
"Outre Senoge". La parcelle 160 comporte un hangar agricole (bâtiment
ECA N° 356) d'une surface de 346 m²; le solde de la parcelle se répartit en
2'322 m² de prés-champs et 3'064 m² en nature de bois. Pour cette dernière
surface, il s'agit d'une longue bande de terrain qui s'étire, selon une
orientation nord-sud, entre le ruisseau de la Senoge et un chemin. Quant à la
parcelle 159, d'une surface de
200'334 m², en nature de prés-champs pour sa
totalité, elle s'étend à l'est du chemin précité et au sud-est du hangar.
B. Ayant reçu une
nouvelle taxation de l'ECA, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
district de Morges (ci-après : la commission de district) a procédé à une
nouvelle estimation fiscale de la parcelle N° 47 précitée; l'estimation de
celle-ci a ainsi été portée de Fr. 116'000.-- à Fr. 687'000.--, par
décision du 1er juin 1989.
C. Au terme du
remaniement parcellaire de Vuillerens, le registre foncier a mis à l'enquête
l'inscription du nouvel état, du 14 mai 1990 au 28 mai 1990; l'enquête a porté
sur divers objets et notamment sur la révision des estimations fiscales.
L'autorité précitée a fait paraître à ce propos un avis dans la Feuille des
avis officiels du mardi 8 mai 1990; en outre elle a adressé aux propriétaires
concernés un avis sous pli recommandé attirant leur attention également sur la
révision des estimations fiscales.
On observera
cependant qu'une autre enquête avait lieu simultanément, relative à
l'introduction du registre foncier fédéral dans la commune de Vuillerens. Le
recourant est propriétaire de parcelles qui ont été touchées par le
remaniement, notamment les parcelles 159 et 160 de Vuillerens. Il ressort de la
procédure qu'il aurait dû recevoir simultanément deux avis; or, il allègue,
sans que l'autorité intimée puisse démontrer le contraire, qu'il n'a reçu qu'un
seul avis dans l'envoi recommandé qui lui a été adressé en date du 7 mai 1990,
avis concernant l'introduction du registre foncier fédéral et non la révision
des estimations fiscales.
Dans le
cadre de l'enquête précitée, les estimations fiscales des parcelles 159 et 160
étaient arrêtées respectivement à Fr. 360'000.-- et Fr. 51'400.--.
D. Intrigué par la teneur de la
décision rendue le 17 juillet 1990 par la Commission d'impôt relative à la
répartition intercommunale des éléments imposables (période fiscale 1989-1990),
René Bourgeois a demandé, par lettre du 2 août 1990 adressée au registre
foncier de Morges,
"[...de bien vouloir étudier la nouvelle estimation fiscale de mes
immeubles à Vuillerens.
En effet l'estimation en 1981 était de Fr. 128'000.--, en 1983 de
Fr. 290'000.-- et en 1988 Fr. 861'000.--".
Cette intervention a été traitée comme un
recours par la Commission de district, laquelle a siégé en date du 11 décembre
1990, sur place. Par décision du 19 décembre 1990, elle a accepté partiellement
le recours et réduit l'estimation fiscale de la parcelle N° 47 de Vuillerens à
Fr. 552'000.--; elle n'a en revanche pas réexaminé l'estimation des
parcelles 159 et 160, sans donner des précisions à ce sujet; à cette décision
était joint un avis comportant l'indication des voie et délai de recours.
E. Par lettre du
4 avril 1991, René Bourgeois a contesté à nouveau l'estimation fiscale de ses
immeubles agricoles. Par décision du 29 avril 1992, la Commission de district,
tout en rejetant le recours et en maintenant les estimations fiscales
litigieuses, a souligné qu'elle considérait le recours comme tardif et qu'elle
renonçait à entrer en matière.
F. C'est contre
cette décision que René Bourgeois a formellement recouru, auprès du Tribunal
administratif, par acte du 11 mai 1992, déposé par l'intermédiaire de la Société
rurale d'assurance de protection juridique FRV; il conclut à l'annulation de
ladite décision, le dossier étant renvoyé à la Commission de district pour
nouvelle estimation des parcelles 47, 159 et 160 de Vuillerens.
G. Le magistrat
instructeur a procédé à diverses mesures d'instruction pour trancher au
préalable la question de la recevabilité du pourvoi. Par décision du 2 décembre
1992, il a déclaré irrecevable le recours formé le 2 août 1990, en tant qu'il
est dirigé contre l'estimation fiscale de la parcelle N° 47; il a admis en
revanche la recevabilité du recours, en tant qu'il porte sur l'estimation
fiscale des parcelles Nos 159 et 160.
H. Dans le cadre
de l'instruction complémentaire, le Service du cadastre et du registre foncier
s'est déterminé par courrier du 22 décembre 1992; le recourant, respectivement
la Commission de district ont déposé encore des écritures complémentaires en
date des 8 et 5 février 1993.
On observera
enfin que le recourant a effectué en temps utile l'avance de frais requise.
considère en droit .:
________________
- La Commission
de district a notamment estimé la valeur de la parcelle 159 en lui attribuant
une valeur d'estimation de Fr. 1.80 par m²; il s'agit là d'une valeur au
mètre identique à celle qui avait été retenue dans le cadre d'une autre affaire
jugée par le Tribunal administratif (arrêt hoirie de Max Steiner du 11 février
1992, EF 90/03). Dans le cadre de cet arrêt, le tribunal, après avoir
longuement analysé les calculs opérés par la Commission de district, a retenu
que celle-ci n'avait suivi aucune des méthodes d'estimation prescrites tant par
les art. 12 et ss REFI que par les instructions successives établies par le
Département des finances, en application de ses dispositions. Il a dès lors
annulé la décision attaquée en soulignant ce qui suit, dans son considérant 2g
:
"En définitive, force est d'admettre le
recours et de renvoyer la cause à la commission de district pour qu'elle statue
à nouveau sur l'estimation de la parcelle n° 40. A cet effet, elle pourra procéder
conformément à la circulaire de 1970; elle recherchera d'abord un pourcentage
d'augmentation de la valeur de rendement par rapport à celle retenue lors de la
dernière revision générale pour un domaine moyen, puis elle l'appliquera à la
parcelle litigieuse tout en tenant compte de circonstances particulières
éventuelles. Elle pourra également, si cela lui paraît plus judicieux en raison
de l'évolution de la situation des exploitations agricoles depuis 1960,
recourir aux autres méthodes prescrites par le règlement; elle aura notamment
la faculté d'estimer l'ensemble du domaine de l'hoirie Steiner, pour en déduire
ensuite l'estimation fiscale de la parcelle n° 40."
Dans la
mesure où la Commission de district a procédé de la même manière, dans le cas
d'espèce, que dans l'affaire précitée, sa décision ne peut qu'être annulée
aussi.
Encore que
la discordance entre l'estimation litigieuse de la parcelle 160
(Fr. 51'400.--) et celle suggérée par le recourant sur la base de la
valeur de rendement (Fr. 36'000.--) soit moins forte que pour la parcelle
159, la valeur retenue par la Commission de district n'en repose pas moins sur
la méthode déjà décrite plus haut à laquelle le tribunal ne peut pas souscrire.
Cette décision doit dès lors être annulée également.
- Au demeurant,
tant le Service du cadastre et du registre foncier que la Commission de
district intimée apparaissent conscients de cette conséquence. Néanmoins, ils
suggèrent l'un et l'autre de nouvelles méthodes d'estimation. Le service
précité suggère pour sa part de se fonder sur les fermages licites par
parcelle, autorisés par le Service de l'agriculture. Quant à la Commission,
elle estime qu'il
conviendrait de se fonder sur le montant de
l'indemnité allouée à l'agriculteur qui laisse une partie de son terrain en
jachère, soit Fr. 3'800.-- par hectare (en réalité ce montant a encore
baissé à Fr. 3'000.-- en 1993).
a) Force
est de souligner en premier lieu qu'il n'appartient pas au Tribunal
administratif d'arrêter les méthodes de calcul de l'estimation fiscale des
exploitations, respectivement des immeubles agricoles. Cette tâche appartient
en effet en premier lieu au Conseil d'Etat, ce en application des art. 4 et 26
LEFI. C'est d'ailleurs précisément l'objet des art. 12 et ss REFI; comme l'a
relevé le tribunal dans l'arrêt précité, ces dispositions prévoient
principalement deux méthodes, la première étant décrite aux art. 12 et ss, la
seconde étant réglée à l'art. 16 REFI. En pratique, les lignes directrices
tracées par le règlement ont été complétées par les instructions du Département
des finances; il appartient en effet à ce dernier d'établir à l'intention des
commissions de district les directives nécessaires pour assurer l'unité des
pratiques des différentes commissions et offrir une certaine égalité de
traitement entre les propriétaires de biens-fonds situés dans les communes ou
districts différents (principe rappelé à l'art. 7. al. 2 REFI). Pour sa part,
le Tribunal administratif doit se borner à vérifier si la méthode suivie est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et si elle assure le
respect des principes régissant l'activité administrative, notamment ceux de
l'égalité de traitement et de la bonne foi.
b) Ceci
étant rappelé, le Tribunal administratif ne peut pas choisir, en lieu et place
du Conseil d'Etat ou du Département des finances, la méthode qu'il convient de
retenir pour l'estimation fiscale des domaines ou parcelles agricoles; cela
étant, il ne saurait arrêter lui-même la nouvelle estimation des parcelles 159
et 160 du cadastre de Vuillerens. Il renverra le dossier à la Commission de
district pour qu'elle statue à nouveau, cas échéant après avoir reçu les
instructions adéquates du Service du cadastre et du registre foncier.
S'agissant
de la méthode préconisée par ce service, dans le cadre de la présente
procédure, le tribunal ignore, en l'état, si elle serait conforme à l'art. 16
REFI. Il n'est pas établi que les normes relatives aux fermages par parcelle
puissent être considérées comme fixées sur la base de la valeur de rendement de
"domaines entiers" et correspondent à ce que cette disposition
appelle les "taxes fiscales des terres". Si ce point pouvait être
démontré (avec le concours du Service de l'agriculture, comme le suggère
pertinemment le Service du cadastre), la méthode
apparaîtrait à première vue correcte, un
taux de capitalisation adéquat devant encore être fixé. Là encore, ces
vérifications et ces choix (choix d'un taux notamment) n'incombent pas au
tribunal, mais bien à l'autorité exécutive ou administrative; le tribunal ne
saurait en effet établir, même sous forme d'une esquisse, les instructions que
le département projette d'arrêter pour la troisième étape de revision générale.
Pour les
mêmes motifs, le tribunal ne se prononcera pas non plus sur la méthode préconisée
par la Commission de district, qui ne paraît toutefois, de par son extrême
schématisme, pas conforme à première vue à l'art. 16 REFI.
Quoi qu'il
en soit, il apparaîtrait judicieux, au vu des problèmes soulevés par le présent
dossier, comme par l'affaire précitée, de prévoir, si le département considère
les méthodes prévues aux art. 12 et ss REFI comme obsolètes, une revision de ce
règlement avant même la troisième étape de la revision générale.
- Le recours a
été déclaré en partie irrecevable s'agissant de l'estimation de la parcelle 47;
il est admis pour le surplus, les estimations fiscales des parcelles 159 et 160
retenues par la Commission de district étant annulées. Dans ces circonstances
particulières, il convient de statuer sans frais ni dépens.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours, en tant
qu'il porte sur l'estimation fiscale des parcelles 159 et 160 du cadastre de
Vuillerens, est admis.
II. Les estimations
fiscales arrêtées par la Commission d'estimation des immeubles du district de
Morges relatives à la parcelle 159, à
Fr. 360'000.--,
et 160, à Fr. 51'400.--, sont annulées, le dossier lui étant renvoyé pour
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juin 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président de la section :
Etienne
Poltier
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.