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cr-2007-0245 ΓÇó Withdrawal of vehicle plates for failure to present vehicle for inspection
cr-2007-0245Cantonal CourtNov 30, 2007Dismissed
The Vaud Administrative Court dismissed X.________’s appeal against the Service des automobiles et de la navigation’s decision withdrawing the circulation permit and plates for his vehicle indefinitely until it passes inspection. The court held that repeated failure to present the vehicle for technical inspection, after proper summonses and warnings, justified withdrawal under the applicable traffic ordinance. The appellant’s claim that he was away on vacation did not amount to sufficient reason, especially since he could have arranged for mail handling and should have informed the authority. The withdrawal decision was confirmed and a CHF 200 court fee was imposed on the appellant.
Art. 106 al. 1 let. b OAC; withdrawal of the circulation permit for failure to present the vehicle for inspection without sufficient reason. A holder who, after summons and warning, does not present the vehicle to the expert examination may have the circulation permit and plates withdrawn until successful inspection. Absence due to holidays does not constitute sufficient reason where the person could and should have arranged mail monitoring and taken steps to comply or request a postponement. Under Art. 108 al. 1 OAC, the holder must be afforded an opportunity to be heard before withdrawal; absent a substantiated procedural violation, the measure is confirmed.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ******** VD
Autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 août 2007 (retrait de plaques)
Vu les faits suivants
A. X.________ est détenteur d'un véhicule de marque , immatriculé VD- 1 dont la première mise en circulation date du 9 juillet 1997.
B. Par lettre du 23 mars 2007, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a convoqué X.________ pour un contrôle périodique de son véhicule le 14 mai 2007. L'intéressé n'ayant pas présenté son véhicule à la date fixée, une nouvelle convocation lui a été adressée le 15 mai 2007.
C. Le véhicule a été présenté à l'expertise le 25 juin 2007, mais des défectuosités ont été constatées, de sorte qu'une nouvelle inspection, fixée au 23 juillet 2007, a été exigée.
L'intéressé n'ayant pas présenté son véhicule, le SAN lui a notifié une sommation avec préavis de retrait du permis de circulation le 24 juillet 2007 avec un ultime rendez-vous fixé au 9 août 2007.
X.________ ne s'est pas présenté à cette expertise et ne s'est pas excusé.
D. Par décision du 14 août 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de circulation du véhicule VD 1******** pour une durée indéterminée, dès la date de la notification de la décision, précisant que la décision serait annulée lorsque le véhicule aurait subi avec succès l'inspection technique et mettant à la charge de X.________ les frais de procédure à hauteur de 200 francs.
E. X.________ a déposé un recours contre cette décision en date du 17 août 2007. Il conclut à la restitution de son permis de circulation et de ses plaques de contrôle. Il explique que sa voiture ayant été vandalisée, il n'a pu se rendre au rendez-vous du 23 juillet 2007, mais admet avoir omis d'en informer le SAN. S'agissant de l'ultime convocation fixée au 9 août 2007, il précise qu'étant parti en vacances du 25 juillet au 13 août 2007, il n'a pu prendre connaissance de cette convocation dans les temps.
F. Le SAN s'est déterminé le 23 octobre 2007 et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Considérant en droit
Le permis de circulation a pour objet de constater que le véhicule présente toutes les garanties de sécurité et que l’assurance responsabilité civile a été conclue (RVJ 1976 p. 453). Le permis de circulation doit être retiré lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise (art. 106 al. 1 lettre b OAC). Avant de retirer le permis de circulation et les plaques, l’autorité compétente doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer verbalement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC).
En l'occurrence, le recourant a été dûment averti qu'à défaut de présenter son véhicule le 9 août 2007, son permis de circulation lui serait retiré. Son absence pour cause de vacances ne saurait justifier la non présentation du véhicule. Il savait ou aurait dû savoir qu'un nouveau rendez-vous lui serait rapidement notifié à la suite de sa défection le 24 juillet 2007, le SAN lui ayant à chaque fois adressé une convocation le lendemain de la date de l'expertise. Il lui appartenait en conséquence de prendre toutes les mesures nécessaires en terme de garde ou de relevé de courrier pour pouvoir, le cas échéant, demander un report de la date d'expertise.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 14 août 2007 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 200 francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 30 novembre 2007
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.